Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Comité exécutif
RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 114
1.Le comité exécutif confie au Service des affaires juridiques le mandat de représenter la ville dans tous les dossiers qui font l’objet d’une délégation en vertu de ce règlement ainsi que lorsque la ville est défenderesse, intimée ou mise en cause devant tout tribunal judiciaire ainsi que toute personne ou organisme exerçant une fonction juridictionnelle.
2.Le comité exécutif délègue aux avocats du Service des affaires juridiques, sous l’autorité du directeur de ce service :
le pouvoir de décider d’agir en justice pour la ville devant tout tribunal judiciaire ainsi que toute personne ou organisme exerçant une fonction juridictionnelle lorsque la ville est demanderesse ou requérante, pour:
a)faire respecter un règlement, une résolution ou une ordonnance de la ville ou une loi dont l’application relève de la ville;
b)faire respecter une entente ou un contrat auquel la ville est intéressée;
c)recouvrer une amende ou une somme due à la ville;
d)poursuivre en dommages-intérêts le responsable d’un préjudice causé à la ville;
e)faire respecter ou exécuter tout autre droit de la ville.
le pouvoir de décider d’agir en justice lorsqu’il est opportun pour la ville d’intervenir dans un débat afin de faire valoir ses droits ou ses intérêts;
le pouvoir de décider d’agir en justice lorsque la ville est appelante d’une décision dont la juridiction d’origine relève de la cour municipale ou en matière de contestation d’évaluation foncière;
le pouvoir de donner une opinion de prendre une décision ou de voter au nom de la ville dans une réclamation suite à un dommage visé par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3, ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C-36 de même que de désigner une personne porteuse de cette opinion, de cette décision ou de ce vote;
le pouvoir de transmettre à la Commission municipale du Québec une opinion qui est demandée à la ville conformément à l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).
3.Malgré l’article 2, les avocats du Service des affaires juridiques ne peuvent agir en demande sans en obtenir au préalable l’autorisation:
en matière de cessation d’utilisation du sol ou d’une construction ou de démolition ou d’exécution de travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à la loi et aux règlements lorsque ce recours est pris en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
en matière d’injonction et de pourvoi en contrôle judiciaire;
en matière d’expropriation ou d'imposition d’une réserve pour fins publiques.
4.Il peut être remédié en tout temps à toute irrégularité résultant du défaut, pour les avocats du Service des affaires juridiques, d’obtenir au préalable une autorisation pour agir, au nom de la ville, dans toute procédure devant un tribunal judiciaire ainsi que toute personne ou organisme exerçant une fonction juridictionnelle, qui n’est pas prévue à l’article 2 de ce règlement.
5.Le comité exécutif délègue aux avocats du Service des affaires juridiques, sous l’autorité du directeur de ce service, le pouvoir de poser tout acte juridique nécessaire à l’exécution d’un mandat qui leur est confié.
Ils peuvent notamment notifier et produire, au nom de la ville, tout acte de procédure, note, lettre, avis, mise en demeure, admission quant à la preuve, ainsi que toute réponse à un avis d’assignation joint à une demande en justice notifiée à la ville, incluant le fait de déterminer et d’indiquer dans cette réponse s’il est, à cette étape des procédures, de l’intention de la ville de convenir d’un règlement de l’affaire ou de contester la demande, et d’y proposer la tenue d’une médiation ou d’une conférence de règlement à l’amiable.
6.L’article 9 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q., chapitre D-1, est modifié, par le remplacement, dans le paragraphe 8°, des mots « des affaires civiles » par les mots « du droit civil ». 
7.Les articles 14 et 15 de ce règlement sont abrogés.
8.L’article 22.6 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
9.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.

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