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Comité exécutif
RÈGLEMENT
R.C.E.V.Q. 143
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la Loi sur la qualité de l’environnement
Adopté le
13
juillet
2020
En vigueur le
13
juillet
2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
afin de refléter que la direction de l’Arrondissement des Rivières n’est plus celle responsable de la prévention et de la qualité du milieu. Il est aussi modifié afin de prévoir que la délégation concernant le pouvoir de requérir l’inscription d’un avis au registre foncier en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement
soit rédigée en termes généraux au lieu de préciser chacun des types d’avis afin d’éviter de modifier le règlement à chaque fois qu’un nouvel avis est prévu à la loi.
De plus, il prévoit qu’un directeur de section de l’Arrondissement des Rivières peut désormais demander une autorisation requise en application de la
Loi sur la qualité de l’environnement
et que le directeur de l’Arrondissement de Charlesbourg peut requérir l'inscription sur le registre foncier d’un avis prévu à cette loi.
La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.
L’article 13.1.1 du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, est modifié par le remplacement des mots « d’arrondissement de l’Arrondissement des Rivières » par « de l’arrondissement responsable de la prévention et de la qualité du milieu ».
2.
L’article 20.1 du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, est modifié par l’insertion, après le paragraphe 17°, du suivant :
«
17.1°
un directeur de section de l’Arrondissement des Rivières;
».
3.
L’article 20.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
«
20.2.
Le comité exécutif délègue au directeur et à l’adjoint au directeur des arrondissements des Rivières et de Charlesbourg, au directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental et au directeur de la Section du suivi environnemental le pouvoir de requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis prévu à la
Loi sur la qualité de l’environnement
.
».
4.
Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.
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