« 15.1.Le comité exécutif délègue au greffier le pouvoir de formuler un avis de conformité ou de non-conformité à la réglementation municipale lorsqu’un tel avis est requis en vertu d’une des lois suivantes :
1°la Loi sur la qualité de l’environnement, (L.R.Q., chapitre Q-2);
2°la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, (L.R.Q., chapitre P-41.1).
Pour exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, le greffier doit préalablement demander l’avis du directeur du Service de l’environnement ou du directeur de la Division gestion du territoire de l’arrondissement concerné, ou en leur absence celui de leur représentant, chargé de l’application de la réglementation visée par la demande d’avis de conformité. ».