Règlements de la Ville de Québec

 
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Comité exécutif
RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 188
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs afin, d’abord, d’ajouter deux titulaires de la délégation du pouvoir de demander une autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, ch. D-1).
De plus, il modifie le nom du ministère impliqué afin de respecter la nouvelle appellation.
Enfin, il prévoit une délégation au directeur de l’Arrondissement de Charlesbourg ainsi qu’au directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier, à un directeur de section de cette division du pouvoir d’édicter des ordonnances en vertu du Règlement sur les appareils à combustible solide.
La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.Le titre du Chapitre VI.1 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, est remplacé par le suivant:
« DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DEMANDER UNE AUTORISATION AU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DE LA FAUNE ET DES PARCS ».
2.L’article 20.1 de ce règlement est modifié par:
le remplacement, après « ministre de l’Environnement », du mot « et » par « , »;
l’insertion, après les mots « changements climatiques », de « , de la Faune et des Parcs »;
l’insertion, après le paragraphe 23°, des suivants:
« 23.1°un conseiller en environnement de la Division de la prévention et du contrôle environnemental;
« 23.2°un chef d’équipe en développement et aménagement du territoire de la Division de la prévention et du contrôle environnemental. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 24.2.0.2, du suivant :
« 24.2.0.3. Le comité exécutif délègue au directeur de l’Arrondissement de Charlesbourg ainsi qu’au directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier, à un directeur de section de cette division, le pouvoir d’édicter une ordonnance concernant l’établissement de toute restriction à l’utilisation d’un appareil à combustible solide, pour la durée et selon les modalités qu’il détermine, en vertu de l’article 5 du Règlement sur les appareils à combustible solide, R.V.Q. 2954. ».
4.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.

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