Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 106
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, on entend par :
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande d’aide financière, n’est pas utilisé à des fins résidentielles;
 « bâtiment partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande d’aide financière, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
 « bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé l’usage principal;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
 « façade » : une face d’un bâtiment et le versant de sa toiture qui donnent sur une rue;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment identifié admissible, ou tout emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « superficie » : une mesure de la surface en calculant la hauteur par la largeur de la façade du bâtiment admissible;
 « travaux de restauration patrimoniale » : les travaux tels que définis dans le Guide d’intervention « Conserver et mettre en valeur le Vieux Québec », ISBN 2-920860-95-X, adopté le 5 novembre 1997 par la résolution CM‑97‑8848 du conseil municipal de la Ville de Québec, telle qu’elle existait le 31 décembre 2001, ce guide s’appliquant, pour les fins du présent règlement, sur l’ensemble du territoire de la ville. Ces travaux sont indiqués en caractères gras dans la liste de prix, jointe en annexe I; 
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
tout document requis à l'appui de sa demande d'aide financière et, s'il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
une copie du permis délivré et des documents produits à son appui;
une copie des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
une copie du contrat intervenu entre le propriétaire et l’architecte, membre de l’Ordre des architectes du Québec, responsable de la surveillance générale des travaux;
Le propriétaire doit de plus acquitter le tarif imposé par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de demandes de subventions.
Une demande de subvention en vertu du présent règlement doit, pour être admissible, être produite au plus tard le 31 août 2003. Toutefois, aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 20 du présent règlement sont épuisés.
4.Le directeur est chargé de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme au propriétaire le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée et il l’informe que les travaux doivent être complétés avant le 31 octobre 2003.
À défaut par le propriétaire de se conformer au délai prévu au premier alinéa, la réserve de subvention est annulée.
6.Sont admissibles au présent règlement, pour déterminer les coûts des travaux admissibles, le moindre des coûts suivants :
les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
les coûts tels qu’établis à l’aide de la liste de prix, jointe en annexe I;
7.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût de la main d’œuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur;
le coût du permis délivré;
les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées;
le tarif imposé au propriétaire par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
8.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le propriétaire qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard le 15 novembre 2003. À défaut par le propriétaire de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
Le propriétaire doit produire avec sa demande de versement de subvention :
une facture détaillée identifiant l'entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d'œuvre permettant au directeur d'établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d'œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui sera jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, émis par l’architecte qui est responsable de la surveillance générale des travaux.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu'il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention réservée en vertu du présent règlement.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
BÂTIMENT ADMISSIBLE
9.Un bâtiment non résidentiel ou partiellement non résidentiel situé à l’intérieur d’un des territoires d’application, illustrés à l’annexe II, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
10.Les travaux de rénovation d’une valeur minimale de 5 000 $ effectués sur une façade d’un bâtiment visé à l’article 9 sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
11.Sont également admissibles à une subvention, lorsqu’ils sont exécutés sur un bâtiment visé à l’article 9 faisant l’objet de travaux visés à l’article 10, les travaux suivants :
les travaux relatifs à l'affichage et à l'aménagement des espaces extérieurs, entre le bâtiment et l'emprise municipale;
les travaux de restauration patrimoniale d’une valeur minimale de 5 000 $ exécutés sur la façade du bâtiment.
12.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus aux articles 10 et 11 doivent :
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec le permis délivré;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
être exécutés sous la surveillance d’un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
13.Le coût des travaux admissibles en vertu des articles 10 et 11, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 75 000 $ par immeuble.
14.Lorsque des travaux décrits au paragraphe 2° de l’article 11 sont exécutés, la valeur maximale du coût des travaux admissibles déterminée à l’article 13 est majorée de 20 %.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
15.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 9, une subvention égale à 40 % du total des coûts des travaux admissibles, dont la valeur maximale est déterminée par les articles 13 et 14, jusqu’à concurrence d’un montant de 240 $ du mètre carré de superficie.
CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
16.Un propriétaire qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d'aide financière perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
17.Les bâtiments et terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention accordée en vertu du présent règlement :
un bâtiment ou un terrain appartenant à une commission scolaire, à un collège d’enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les établissements universitaires (L.R.Q., chapitre I‑17) ou au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
un bâtiment ou un terrain appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S‑4.2) à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5);
un bâtiment ou un terrain appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
un bâtiment ou un terrain appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M‑21.1);
un bâtiment servant de résidence pour étudiants financé en tout ou en partie par le réseau de l’Éducation, notamment un ministère, une université ou un collège;
un bâtiment ou un terrain appartenant à la ville, ses mandataires ou agents, une corporation municipale, la Communauté métropolitaine de Québec, ses mandataires ou agents, les gouvernements provincial et fédéral, leurs mandataires ou agents ainsi que toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment ou un terrain faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention versée par la Société municipale d’habitation et de développement Champlain ou par la ville en vertu du Règlement 4535 « Règlement établissant le programme de revitalisation des Vieux-Quartiers »  et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec;
un bâtiment faisant déjà l’objet d’une réserve de subvention ou ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du présent règlement;
un bâtiment ou un terrain situé dans une zone inondable de grand courant;
10°un bâtiment utilisé comme un centre d’accueil, un hôpital, une école ou un collège public;
11°une habitation à loyer modique.
18.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Un bâtiment sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
19.Lorsque des travaux prévus aux articles 10 et 11 font l'objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 100 %.
20.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent règlement sont pris à même le Règlement sur la réalisation du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, sur l’embauche de personnel et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 123, ou à un autre règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE VI
ORDONNANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF
21.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier les procédures administratives décrites au chapitre II;
modifier la liste de prix jointe en annexe I;
modifier les territoires d’application illustrés à l’annexe II.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
22.Le chapitre III cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 20 pour le versement de subvention sont épuisés.
23.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et prend effet à la dernière des dates suivantes :
à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la réalisation du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale, sur l’embauche de personnel et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 123;
à la date de prise d’effet du contrat de renouveau urbain entre la ville et le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, dans le cadre du Programme de Renouveau urbain et villageois, prévoyant l’objet du présent règlement dans ses projets.
Annexe I
(articles 1, 6 et 21)
liste de prix
Annexe II
(articles 9 et 21)
territoires d’application
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement édictant un programme de rénovation de façades donnant sur une artère commerciale.
Ce règlement prévoit la procédure administrative et les conditions à respecter pour permettre à la ville d’accorder une subvention s’inscrivant dans les fins du programme.
Finalement, le règlement détermine les territoires d’application sur lesquels sont situés les bâtiments admissibles ainsi que les travaux et les coûts admissibles.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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