Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
RÈGLEMENT R.V.Q. 1069
1.L’article 2 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.R.V.Q. chapitre C-3, modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 989, est de nouveau modifié par l’addition, après le paragraphe 5°, du suivant :
« le territoire du secteur patrimonial du Vieux Giffard illustré au plan joint à l’annexe IV. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2.3 édicté par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 989, du suivant :
« 2.4.La commission a compétence, relativement au territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2, exclusivement à l’égard des catégories de travaux suivantes :
les travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal, d’un bâtiment complémentaire attenant ou d’un bâtiment complémentaire ancien, à l’exception des travaux de remplacement du recouvrement d’une toiture;
les travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire ancien;
les travaux de démolition d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire ancien;
les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne commerciale;
les travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement existante.
Dans le présent article, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.6 du Règlement de zonage numéro 87‑806, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Beauport s’appliquent. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 24.40 édicté par l’article 4 du Règlement R.V.Q. 989, de ce qui suit :
« SECTION V
« SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX GIFFARD
« §1. —Définitions
« 24.41.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1.6 du Règlement de zonage numéro 87‑806, et ses amendements, de l’ancienne Ville de Beauport s’appliquent.
« §2. —Travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal, d’un bâtiment complémentaire attenant ou d’un bâtiment complémentaire ancien
« 24.42.Les objectifs applicables aux travaux de rénovation ou de transformation ayant une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal, d’un bâtiment complémentaire attenant ou d’un bâtiment complémentaire ancien, à l’exception des travaux de remplacement du recouvrement d’une toiture, effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 sont les suivants :
respecter les caractéristiques architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour le bâtiment;
mettre en valeur ou rétablir les composantes architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour un bâtiment.
« 24.43.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.42 sont atteints sont les suivants :
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques de la ville;
les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux d’origine ou ils reproduisent les caractéristiques originales des composantes pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
les éléments d’ornementation et d’encadrement, la disposition et la forme des ouvertures, des galeries, des cheminées, des lucarnes et des avant-toits et les autres éléments accessoires représentatifs de l’architecture du bâtiment sont préservés ou recréés;
la couleur des matériaux et celle des éléments d’ornementation et d’encadrement sont d’une tonalité compatible.
Lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 3 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
« §3. —Travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant
« 24.44.Les objectifs applicables aux travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire.
« 24.45.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.44 sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 ou d’un élément marquant du paysage architectural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2;
l’architecture est adaptée au site.
Dans le cas de la construction d’un bâtiment complémentaire attenant à un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 4 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
« §4. —Travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant
« 24.46.L’objectif applicable aux travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire attenant effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 est d’harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment principal et à son environnement.
« 24.47.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.46 sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement contribue à la mise en valeur des bâtiments anciens ou d’un élément marquant du paysage architectural ou l’agrandissement n’est pas préjudiciable au milieu;
l’agrandissement d’un bâtiment ancien présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’agrandissement s’agence avec l’architecture du bâtiment principal ou rencontre les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur comparables aux matériaux observés sur les bâtiments anciens existants sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2.
« §5. —Travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire ancien
« 24.48.Les objectifs applicables aux travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 sont les suivants :
contribuer à la protection ou la mise en valeur du bâtiment;
conserver ou recréer le mode d’implantation représentatif du milieu.
« 24.49.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.48 sont atteints sont les suivants :
le déplacement du bâtiment renforce le mode d’occupation des bâtiments existants voisins des deux sites concernés par le déplacement;
le déplacement du bâtiment n’affecte pas la signification historique des deux sites concernés par le déplacement;
le déplacement du bâtiment est nécessaire pour le sécuriser.
De plus, lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un terrain situé :
à l’intérieur du territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 3 de la présente section s’appliquent aux travaux de déplacement compte tenu des adaptations nécessaires;
à l’extérieur du territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2, les objectifs, guides et critères énoncés à la sous-section 6 de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
« §6. —Travaux de démolition d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire ancien
« 24.50.L’objectif applicable aux travaux de démolition d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment complémentaire effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 est de sauvegarder ou mettre en valeur les bâtiments existants.
« 24.51.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.50 est atteint sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée comme étant irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par une nouvelle construction répondant aux objectifs et critères applicables à ce type de projet.
« §7. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
« 24.52.L’objectif applicable aux travaux d’installation ou de modification d’une enseigne effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 est d’harmoniser les enseignes avec les caractéristiques des lieux.
« 24.53.Les critères permettant d’évaluer si l’objectif visé à l’article 24.52 est atteint sont les suivants :
la localisation de même que les matériaux, dimensions, couleurs et autres caractéristiques de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
la localisation et les dimensions de l’enseigne offrent des caractéristiques adaptées au secteur patrimonial du Vieux Giffard.
« §8. —Travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement existante
« 24.54.Les objectifs applicables aux travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement existante effectués sur le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 2 sont les suivants :
intégrer l’aire de stationnement au milieu de façon harmonieuse;
amoindrir l’aspect visuel d’une aire de stationnement.
« 24.55.Les critères permettant d’évaluer si les objectifs visés à l’article 24.54 sont atteints sont les suivants :
l’aire de stationnement est implantée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
l’impact visuel de l’aire de stationnement est atténué par des plantations ou des aménagements paysagers;
la végétation existante dans la cour avant est conservée. Dans les cours arrière et latérales, l’atteinte à la végétation existante est minimisée. ».
4.Ce règlement est modifié par l’addition de l’annexe IV jointe à l’annexe I du présent règlement.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 4)
« ANNEXE IV
« (article 2)
« secteur patrimonial du vieux giffard
« 
  
  
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin d’assujettir le secteur patrimonial du Vieux Giffard à la compétence de la commission.
Ce règlement prescrit également, pour ce nouveau secteur, les catégories de travaux assujettis et les objectifs, guides et critères dont la commission doit tenir compte, dans l’exercice de sa compétence.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.