Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 109
1.L’article 2 du Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme » de l'ancienne Ville de Québec est modifié par l’insertion :
après la définition des mots « Abri d'auto », des définitions suivantes :
« 
 « Accroissement » : augmentation du volume des arbres d'un peuplement;
«  « Accroissement annuel courant » : moyenne annuelle de l'accroissement des arbres d'un peuplement au cours d'une période de quelques années précédant le moment de la mesure;
«  « Accroissement annuel moyen » : moyenne annuelle de l'accroissement total des arbres d'un peuplement au cours d'une période s'étendant de leur naissance jusqu'au moment de la mesure; ».
après la définition des mots « Activité portuaire », de la définition suivante :
« 
 « Âge d'exploitation » : âge où l'accroissement annuel moyen d'un peuplement culmine. Plus précisément il correspond au moment où l'accroissement annuel courant du peuplement devient égal ou inférieur à son accroissement annuel moyen; ».
après la définition des mots « Appartement-hôtel », de la définition suivante :
« 
 « Arbre » : plante ligneuse vivace dont la tige, fixée au sol par des racines, est chargée de branches et de feuilles; ».
après la définition des mots « Centre commercial », de la définition suivante :
« 
 « Chablis » : peuplement forestier où plus de 30 % des tiges commerciales sont renversées, déracinées ou rompues par le vent ou brisées sous le poids de la neige, du givre ou du verglas; ».
après la définition du mot « Chaussée », de la définition suivante :
« 
 « Chemin forestier » : chemin aménagé pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public; ».
après la définition des mots « Construction hors toit », des définitions suivantes :
« 
 « Coupe de conversion » : coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son remplacement par le reboisement en essences plus désirables;
«  « Coupe de récupération » : coupe d'arbres morts, mourant ou en voie de détérioration avant que leur bois ne devienne sans valeur;
«  « Coupe de régénération » : coupe effectuée dans un peuplement dégradé ou à maturité, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité;
«  « Coupe de succession » : coupe conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les tiges de l'étage dominant, pour favoriser la croissance des tiges qui composent le sous-étage; ».
après la définition des mots « Cour latérale », de la définition suivante :
« 
 « Déboisement » : coupe visant à prélever plus de 35 % des tiges commerciales du parterre de coupe d'une superficie boisée. ».
après la définition des mots « Parc de maisons mobiles », des définitions suivantes :
« 
 « Parterre de coupe » : partie d'un terrain où une coupe d'arbres est projetée;
«  « Peuplement à maturité » : peuplement équienne dont une majorité des tiges commerciales ont atteint l'âge d'exploitation, avant de devenir surannées. Cet âge doit être établi par des méthodes reconnues basées sur des variables dendométriques;
«  « Peuplement dégradé » : peuplement dont plus de 50 % des tiges commerciales sont soit mortes, malades, brisées ou défoliées à plus de 50 %;
«  « Peuplement improductif » : peuplement dont le rendement en matière ligneuse est inférieur à 30 mètres cubes par hectare par période de 120 ans; ».
après la définition des mots « Rapport plancher/terrain », de la définition suivante :
« 
 « Reboisement » : plantation ou ensemencement d'essences forestières de manière à assurer une régénération adéquate d'un terrain; ».
10°après la définition des mots « Station-service », des définitions suivantes :
« 
 « Superficie boisée » : superficie où l’on retrouve un couvert d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux;
«  « Superficie déboisée » : superficie boisée ayant fait l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé plus de 35 % des tiges commerciales; ».
11°après la définition du mot « Terrasse », de la définition suivante :
« 
 « Tige commerciale » : tige de 15 centimètres et plus de diamètre à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol; ».
2.L'article 31 de ce règlement est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Dans le cas de déboisement ou d'exploitation forestière, la demande doit contenir l’identification d’un responsable de projet de coupe, la localisation des parterres de coupe, une description du terrain et des peuplements conservés, ainsi qu'une prescription sylvicole et les objectifs visés. ».
3.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement dans les premier et deuxième alinéas des mots « articles 301 » par les mots « articles 301.4 ».
4.L'article 301 de ce règlement est modifié par la suppression du sixième alinéa.
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 301.3, du suivant :
« 301.4.Abattage d'arbres en bordure des cours d'eau et des lacs
Dans le lit moyen ou à moins de 20 mètres de la limite des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau visé au premier alinéa de l’article 301, même dans le cadre d'une exploitation acéricole ou forestière, un arbre ne peut être abattu que lorsque :
il est mort ou atteint d’une maladie incurable;
il est dangereux pour la sécurité des personnes;
son abattage est nécessaire pour l’aménagement, sur un même terrain, d’une seule ouverture d’une largeur équivalant à 10 % de la largeur du terrain, sans dépasser un maximum de 5 mètres, requise pour donner accès au plan d’eau.
Malgré le premier alinéa l’abattage d’arbres dans le but de construire un chemin forestier est autorisé lorsqu’il s’agit de :
la construction d’un chemin forestier assurant la traverse d’un cours d’eau, à la condition que le dégagement résultant de ces travaux n’ait pas une emprise supérieure à 10 mètres;
la reconstruction ou de l’élargissement d’un chemin forestier ou agricole existant, à la condition que le dégagement résultant de ces travaux n’ait pas une emprise supérieure à 10 mètres.
Les travaux d’abattage doivent respecter les normes suivantes :
il est prohibé d’utiliser de la machinerie de plus de 0,5 tonne à l’intérieur de la bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de la limite des hautes eaux;
aucune activité, aucun travail ou aucun ouvrage à caractère forestier, sauf ceux relatifs à l’aménagement de ponts ou de ponceaux ne peut être effectué dans le lit moyen des cours d’eau et des lacs;
la traverse d’un cours d’eau doit se faire à angle droit par rapport au cours d’eau, grâce à l’installation de ponceaux ou de ponts adéquats assurant la libre circulation de l’eau en toutes circonstances;
l’abattage d’arbre doit être réalisé de manière à éviter que l’arbre abattu ne tombe dans le plan d’eau;
il est prohibé d’utiliser les abords et le lit moyen des rivières, du fleuve et des lacs comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage des arbres abattus ou d’y jeter ou laisser des débris de coupe. ».
6.L’article 311 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 311.Exploitation forestière
Une exploitation forestière doit respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbres, incluant celui requis à l’occasion de l’aménagement de sentiers, de chemins forestiers, d’ouvrages ou de travaux ayant fait l’objet d’un permis, ne peut excéder le prélèvement d’au plus 35 % des tiges commerciales par période de 15 ans ou le déboisement de 30 % de la superficie boisée d’un terrain, également par période de 15 ans;
chaque superficie déboisée ne peut excéder une surface maximale de 1 600 mètres carrés;
à l’intérieur d’un même terrain, une superficie déboisée doit toujours être espacée d’au moins 40 mètres d’une autre superficie déboisée.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de :
l’abattage d’arbres endommagés par le feu;
l’abattage d’arbres dans un chablis;
l’abattage d’arbres effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d’insectes ou une maladie ou effectué pour éviter la propagation de cette épidémie ou pour diminuer la vulnérabilité du peuplement à la maladie ou aux insectes;
l’abattage d’arbres morts, mourants ou détériorés avant que leur bois ne devienne sans valeur;
la coupe de conversion. Dans ce cas, l’opération doit être suivie, à l’intérieur d’un délai de deux ans, d’une préparation de terrain et d’un reboisement en accord avec les caractéristiques écologiques et édaphiques du site quant au choix de l’essence;
la coupe forestière de régénération ou de succession. Dans ces cas, la méthode de coupes utilisée doit favoriser la régénération de la surface déboisée et assurer la protection de la régénération préétablie. Dans le cas d’une coupe de régénération dans un peuplement à maturité, le déboisement ne peut excéder 30 % de la superficie boisée du terrain par période de 15 ans. En aucun cas les parterres de coupes ne peuvent excéder 16 000 mètres carrés et ils doivent être espacés d’au moins 40 mètres entre chacun. ».
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu'à une prochaine séance il sera présenté un règlement qui a pour objet de modifier le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme » relativement aux normes concernant l'abattage des arbres afin d’intégrer les modifications qui ont déjà été apportées au schéma d’aménagement par la Communauté urbaine de Québec.
Ce règlement prévoit de nouvelles définitions encadrant l’abattage des arbres.
De plus, il énonce de nouvelles conditions à respecter dans le cadre d’une demande de permis d’abattage d’arbres.
Finalement, il prévoit des normes d’abattage d’arbres en bordure des cours d’eau et des lacs ainsi que des normes imposées aux exploitations forestières.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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