Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1324
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « commission » : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
 « entretien » : les travaux nécessaires au maintien d’un bâtiment existant dans un bon état;
 « règlement sur l’urbanisme » : un des règlements suivants, selon son champ d’application :
1º le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements;
2º le Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme, R.A.1V.Q. 146, et ses amendements;
3º le Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur l’urbanisme, R.A.2V.Q. 138, et ses amendements;
4º le Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy – Sillery sur l’urbanisme, R.A.3V.Q. 86, et ses amendements;
5º le Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.A.4V.Q. 87, et ses amendements;
6º le Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84, et ses amendements;
7º le Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 83, et ses amendements;
8º le Règlement de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.A.7V.Q. 116, et ses amendements;
9º le Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109, et ses amendements.
 « réfection » : des travaux de réparation, de remplacement ou de remise à neuf d’une composante d’un bâtiment existant pour rétablir l’intégrité formelle et matérielle d’origine;
 « rénovation » : des travaux effectués sur un bâtiment existant pour lui donner des caractéristiques contemporaines ou pour le rendre conforme aux normes. La rénovation inclut la réfection et la restauration;
 « restauration » : des travaux effectués sur un bâtiment existant pour conserver l’intégrité formelle et matérielle d’origine.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions de l’article 1 du règlement sur l’urbanisme s’appliquent.
CHAPITRE II
CRÉATION
2.La Commission d’urbanisme et de conservation de Québec est créée.
CHAPITRE III
COMPOSITION
3.La commission est composée de huit membres nommés par résolution du conseil de la ville et du président.
4.Le maire est le président de la commission.
Toutefois, sur sa proposition, le conseil peut, par résolution, désigner un autre membre du conseil comme président de la commission.
5.Les membres de la commission sont choisis parmi les membres du conseil, les employés ou les résidants de la ville.
Cependant la majorité des membres de la commission doit être constituée de résidants de la ville qui ne sont pas membres du conseil.
6.Un membre du conseil qui cesse d’être membre du conseil, cesse également d’être membre de la commission, à moins d’être nommé à nouveau par résolution du conseil de la ville.
7.Le conseil désigne, par résolution, parmi les membres de la commission, deux vice-présidents.
8.Le directeur du Service de l’aménagement du territoire désigne un employé de son service pour agir à titre de secrétaire de la commission.
9.Le conseil de la ville remplace un membre qui démissionne ou qui cesse d’être admissible au poste de membre de la commission.
10.Le conseil de la ville peut mettre fin au mandat d’un membre qui fait défaut d’assister aux séances de la commission pendant 90 jours consécutifs.
11.Sous réserve des articles 9 et 10, la durée du mandat d’un membre de la commission est de deux ans, à moins que le conseil ne prévoie par résolution une durée différente, et elle se calcule à compter de la date de sa nomination. Ce mandat est renouvelable par résolution du conseil de la ville.
Toutefois, si à l’expiration du mandat d’un membre son successeur n’est pas encore nommé, son mandat est automatiquement prolongé jusqu’à la nomination de son successeur.
12.Le conseil de la ville peut, par résolution, pour un mandat dont la durée est prévue à l’article 11, nommer un membre consultant qui n’a pas droit de vote mais qui bénéficie de la rémunération prévue à l’article 14.
13.Le quorum de la commission est fixé à cinq membres et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante. En l’absence du président, le vice-président, le remplace et jouit du même privilège.
14.Les membres de la commission, à l’exception de ceux qui sont membres du conseil ou employés de la ville, reçoivent une rémunération de 100 $ par séance à laquelle ils assistent. Cette rémunération est de 250 $ s’ils assistent à une séance pendant au moins trois heures et de 400 $ s’ils assistent à une séance pendant plus de cinq heures.
15.Une séance interrompue par une pause repas est réputée être une séance continue pour les fins du calcul de la rémunération. Cependant, la durée de cette pause repas n’est pas considérée aux fins d’établir la durée d’une séance.
16.Le directeur du Service de l’aménagement du territoire, ou un employé de son service qu’il désigne, assiste aux séances de la commission et agit comme conseiller technique. Cet employé ne reçoit aucune rémunération et n’a pas le droit de vote.
CHAPITRE IV
SÉANCES DE LA COMMISSION
17.La commission tient ses séances le mardi de chaque semaine.
Cependant, sur demande du président ou de trois autres membres, la commission peut tenir une séance en tout autre temps, pourvu qu’avis aux membres ait été donné par le secrétaire au moins 12 heures avant l’heure fixée pour la séance.
Un membre présent à une séance peut renoncer à l’avis de convocation.
18.Les membres présents à une séance peuvent décider de ne pas tenir de séance la semaine suivante. Les membres absents doivent alors en être informés par le secrétaire.
19.Un membre de la commission qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Un membre de la commission qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
20.Le président de la commission doit déposer au conseil, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un rapport faisant état du nombre de séances que la commission a tenue dans l’année, de la durée de chacune de celles-ci, du nom des membres ayant assisté à chacune d’elles et, à l’égard de chacun de ces derniers, de la durée durant laquelle ils ont assisté à chacune de ces séances.
CHAPITRE V
CONFLIT D’INTÉRÊTS
21.Un membre de la commission qui est présent à une séance de la commission au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et doit quitter la séance en s’abstenant de tenter d’influencer les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre de la commission n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
CHAPITRE VI
DÉCISIONS
22.La commission approuve une demande de permis, la refuse ou reporte sa décision si, de son avis, elle ne dispose pas des renseignements suffisants pour lui permettre de prendre une décision. Le report d’une décision peut durer jusqu’à ce que la commission ait les renseignements suffisants pour lui permettre de prendre une décision.
23.La décision de la commission refusant une demande de permis doit être motivée.
24.Toute personne dont une demande a été refusée par la commission, peut être entendue par celle-ci à une séance subséquente, pourvu que cette personne en fasse la demande auprès du secrétaire de la commission dans les dix jours de l’expédition d’un avis l’informant du refus. La commission, après l’avoir entendue, maintient sa décision ou la révise.
25.L’information portée à la connaissance des membres de la commission relativement aux demandes soumises ou dévoilées lors des séances de la commission sont confidentielles et aucun membre ou aucune personne assistant à une séance de la commission ne peut les dévoiler ou les utiliser à son avantage ou à l’avantage d’un parent, d’un allié, d’un associé ou d’une corporation, d’une association, ou d’une coopérative dont fait partie le membre ou la personne.
26.La commission peut recommander que le comité exécutif exige, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, le dépôt d’un cautionnement d’exécution conformément à l’article 90 de la Charte de la ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5). La commission peut également recommander que le comité exécutif confisque le montant du cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dans le délai prescrit au permis.
CHAPITRE VII
COMPÉTENCE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
27.La commission contrôle l’apparence architecturale et la symétrie des constructions.
À cette fin et malgré tout règlement de construction, aucun permis de construction, de réparation, de transformation ou de démolition, à l’exclusion des travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment, ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission.
Aux fins de l’exercice de la compétence visée au premier alinéa, une demande d’un permis visé au deuxième alinéa doit être accompagnée des documents et des éléments suivants :
un plan de localisation des bâtiments existants et projetés ainsi que la localisation d’une construction ou d’une installation technique permanente qui comprend, notamment, les éléments suivants :
a)les limites de terrain à partir d’un plan d’arpentage ou d’un certificat de localisation qui a été préparé au plus tard un an avant le dépôt de la demande de permis;
b)l’implantation et la dimension des bâtiments existants et projetés et les marges;
l’état du terrain et l’aménagement y compris les allées d’accès, les aires de circulation ou de stationnement, les aires d’entreposage et les aménagements paysagers qui comprennent une construction;
les niveaux naturels, actuels et projetés, du sol exprimés par des lignes de niveau dont les intervalles sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site;
la localisation des allées d’accès et des voies de circulation, automobile et piétonnière, des espaces de stationnement et le nombre de cases, des débarcadères, l’emplacement des équipements mécaniques ou électriques placés au sol ou sur le bâtiment et des abris à déchets;
l’aménagement paysager, les zones tampons, la végétation naturelle, en décrivant sa superficie, les espèces d’arbres, leur hauteur, leur âge, les arbustes, et les herbacées, les plantations, murets, murs de soutènement, clôtures, haies et éléments d’éclairage d’ambiance;
l’architecture des bâtiments ou des constructions qui doivent faire l’objet d’une intervention, de travaux, d’une modification, d’ajouts, de retraits, d’une transformation ou d’une restauration;
un recueil de photographies qui illustrent le bâtiment ou la construction existante et, de façon plus particulière, les façades ou sections touchées par une intervention ou des travaux;
les plans, élévations et profils des bâtiments ou des constructions existants et projetés, les dessins à l’échelle de chaque façade et les coupes;
la hauteur projetée du niveau du rez-de-chaussée et des étages en fonction du niveau de la rue illustrée au centre du terrain;
10°une vue en perspective de la façade principale et d’une façade latérale;
11°la nature, les dimensions et le mode d’assemblage des matériaux et des composantes;
12°un échantillon des matériaux de leur assemblage et de leurs couleurs;
13°la localisation d’une enseigne de même que ses matériaux et sa composition;
14°les relations du projet avec le terrain existant, avec les bâtiments existants, avec les terrains voisins, avec les aménagements proposés ainsi qu’avec les bâtiments projetés et les aménagements voisins;
15°un recueil de photographies qui illustrent les relations visées au paragraphe 14°;
16°une vue en perspective ou des élévations qui illustrent le projet dans son contexte;
17°l’architecture d’un bâtiment qui doit faire l’objet d’un déplacement ou d’une démolition;
18°un document qui explique le motif du déplacement ou les travaux de démolition, le cas échéant, et qui donne les renseignements relatifs à la période de construction, à l’évolution de l’architecture et à l’occupation du bâtiment.
28.La commission doit tenir compte des objectifs, des guides et des critères prévus au présent chapitre pour approuver la délivrance d’un permis.
Les objectifs, guides ou critères prévus au présent chapitre ne doivent pas être interprétés comme limitant la compétence de la commission de refuser l’approbation de la délivrance d’un permis dans l’exercice de sa compétence.
29.La commission, sur demande du conseil de la ville, est chargée d’étudier et de lui soumettre des avis sur toute question relative à l’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction ou, à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales.
La commission doit soumettre son avis dans un délai de 45 jours de la demande du conseil.
30.La commission peut soumettre au conseil tout commentaire ou recommandation qu’elle juge à propos sur une question relative à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales.
SECTION II
MONUMENT HISTORIQUE, ARRONDISSEMENT NATUREL, SITE HISTORIQUE, SITE ARCHÉOLOGIQUE
31.La commission a compétence sur un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4).
32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’extérieur d’un monument historique défini à la Loi sur les biens culturels et de tous les travaux réalisés dans un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à cette loi.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement à un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à la Loi sur les biens culturels sont les objectifs applicables à un bâtiment de même type situé dans un arrondissement historique prévu au présent règlement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les critères applicables à un bâtiment de même type situé dans un arrondissement historique prévu au présent règlement.
L’arrondissement historique visé aux deuxième et troisième alinéas est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique.
33.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 32 sont les guides applicables dans l’arrondissement historique visé au troisième alinéa de l’article 32.
SECTION III
AIRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT HISTORIQUE OU AIRE DE PROTECTION
34.La commission a compétence sur une aire de protection d’un monument historique ou une aire de protection définie à la Loi sur les biens culturels.
35.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 34, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment;
les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment;
les travaux de déplacement d’un bâtiment;
les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment de peu de valeur architecturale, historique ou patrimoniale;
les travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment;
les travaux de peinture extérieure d’un bâtiment;
les travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que les travaux de construction prévus pour réutiliser le sol;
les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne;
les travaux d’installation ou de modification d’un auvent;
10°les travaux d’installation ou de modification d’un abri;
11°les travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication;
12°les travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment;
13°les travaux d’installation ou de modification d’une clôture;
14°les travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte;
15°les travaux de construction intégrés à un aménagement paysager;
16°les travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visé au premier alinéa sont les suivants :
tenir compte des valeurs qui soutiennent la définition d’une aire de protection d’un monument historique ou d’une aire de protection conformément à la Loi sur les biens culturels pour toute intervention réalisée dans cette aire;
tenir compte du fait que l’aire de protection d’un monument historique ou l’aire de protection est indissociable du milieu dans lequel elle s’insère;
contrôler un changement apporté à une aire de protection d’un monument historique ou à une aire de protection en fonction des critères prévus aux paragraphes 1° et 2°.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
une construction ou une autre intervention ne crée pas une interférence dans la perception des valeurs patrimoniales d’une aire de protection d’un monument historique ou d’une aire de protection;
une construction ou une autre intervention n’obstrue pas une perspective visuelle vers ou depuis une aire de protection d’un monument historique ou une aire de protection;
une construction ou une intervention réalisée dans le champ de visibilité du monument ou qui est perceptible depuis un point vue considéré à partir du monument, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un arrondissement historique prévu au présent règlement.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’arrondissement historique est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique;
4º une construction ou une intervention réalisée hors du champ de visibilité du monument ou qui n’est pas perceptible depuis un point vue considéré à partir du monument, respecte les objectifs et critères applicables à un bâtiment de même type situé ou à construire dans un secteur patrimonial qui n’est pas défini à la Loi sur les biens culturels, mais qui est prévu au présent règlement.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le secteur patrimonial est celui dans lequel se retrouvent le plus de bâtiments qui ont les caractéristiques les plus rapprochées de celles du monument historique.
36.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 34 sont les guides applicables dans l’arrondissement historique visé au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 35 ou les guides applicables dans un secteur patrimonial visé au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article.
SECTION IV
ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DU VIEUX-QUÉBEC
37.La commission a compétence sur le territoire de l’arrondissement historique du Vieux-Québec illustré au plan de l’annexe I.
§1. —Travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment
38.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments présents dans le territoire;
favoriser la préservation d’un bâtiment en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive d’origine avant de permettre leur remplacement;
favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale et le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
préserver le savoir-faire traditionnel;
respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment ancien sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
privilégier le maintien de l’usage initial, si non favoriser la compatibilité des nouveaux usages;
favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible des bâtiments et du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
une intervention sur composante architecturale extérieure d’un bâtiment situé dans le territoire est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection; l’entretien et la restauration sont privilégiés;
seules les composantes qui ont atteint où dépassé leur durée de vie normale sont remplacées, de même que celles qui présentent une piètre qualité technique ou visuelle;
les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires, à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en oeuvre des composantes de remplacement témoignent des savoir-faire constructifs traditionnels et de leur évolution;
les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants;
les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou le ramener dans un état intègre et authentique;
lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
10°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et transformations effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récentes n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
11°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble 14 architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
12°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins. L’usage qui nécessite le moins de transformations est privilégié;
13°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
14°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de celui-ci ainsi que du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documentation historique ou spécialisée ou de ressources professionnelles compétentes;
15°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§2. —Travaux de rénovation d’un bâtiment
39.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire;
la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale du bâtiment a été démontrée et documentée;
les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceuxci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 5° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
10°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
11°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou 17 non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§3. —Travaux de peinture extérieure d’un bâtiment
40.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères des paragraphes 1°, 2° et 3°;
la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment;
les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.
§4. —Travaux de construction d’un bâtiment
41.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible au milieu bâti existant plutôt que d’un bâtiment conforme;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
protéger une perspective visuelle sur le territoire ou à partir de ce territoire;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de 19 l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des marges, sont les suivants :
la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
une marge latérale nulle est également possible lorsque cette caractéristique est répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des bâtiments;
la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
une marge arrière nulle est possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
10°aux fins d’application des paragraphes 1° à 9°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celles des bâtiments voisins, son volume est 21 modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 989 et 990 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
Malgré les critères prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’ont pas pour effet d’obstruer la vue sur la falaise, les remparts et les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville. La haute-ville, la basse-ville, la falaise la rive et les remparts sont illustrés à un guide prévu à l’artice 54;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés à un guide prévu à l’article 54;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire;
12°l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente visible d’une rue. Aucune peinture n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
13°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
14°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
15°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
16°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
17°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
18°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
19°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible. Il respecte également les critères énoncés à l’article 49;
20°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
§5. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
42.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les caractéristiques d’implantation et de volumétrie des bâtiments existants dans le territoire;
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs 26 tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajoutée sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête;
lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
10°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
11°l’installation d’un escalier de secours extérieur qui donne directement sur la rue est interdite;
12°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
13°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact;
14°si plus d’une terrasse ou plus d’un cabanon sont construits sur le toit d’un bâtiment, ceux-ci respectent également un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination visuelle préalablement approuvés par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§6. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
43.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou historique exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou historique exceptionnelle;
le bâtiment à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la protection du milieu. Il s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges et le respect de l’échelle. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement aux marges, au gabarit, à la hauteur et à la protection des perspectives visuelles et des caractéristiques naturelles du milieu.
§7. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
44.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire;
malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
protéger le paysage architectural et préserver la continuité de la trame bâtie;
lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure au bâtiment à démolir;
l’évaluation du bâtiment à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conformer au quatrième alinéa est proposé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
45.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels sauf si le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des matériaux synthétiques qui ont l’apparence de bois et qui se façonnent comme le bois sont autorisés lorsque leur cohérence avec le caractère du bâtiment est démontrée;
10°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou du simple carré;
11°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
12°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
13°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation est coordonnée et vise à compléter le design de l’enseigne;
14°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
15°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et du milieu où elle se situe. Ainsi l’enseigne localisée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu à dominance résidentielle n’est pas éclairée ou est peu éclairée;
16°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
17°le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
18°le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret, conformément à l’article 826 d’un règlement d’urbanisme, s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage;
seule l’identification du bâtiment ou d’un occupant majeur se retrouve sur l’enseigne au sol. L’identification du bâtiment constitue l’information visuellement prépondérante sur l’enseigne.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne temporaire installée conformément à un des articles 839 à 850 du règlement sur l’urbanisme, sont les suivants :
la localisation, la forme et les dimensions de l’enseigne et de sa structure temporaires installées au sol ou sur un bâtiment s’intègre à l’espace, à la surface ou à la structure à laquelle elles sont installées;
les attaches, supports ou autres éléments qui servent à fixer l’enseigne temporaire sont conçus et réalisés de manière à ne pas affecter l’apparence et la résistance des composantes et des matériaux du bâtiment ou des structures construites sur lesquels l’enseigne est apposée;
la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme, s’harmonisent au caractère général de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
le graphisme et les couleurs d’une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme sont semblables au graphisme et aux couleurs de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme est rehaussée d’une bordure en relief.
§9. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
46.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-dechaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§10. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
47.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère historique du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs et un élément décoratif n’est rattaché ou suspendue à la structure de l’auvent;
la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysage ou un arbre existant.
§11. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
48.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.
§12. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
49.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture;
aucun dispositif extérieur de système de ventilation n’est installé sur une façade sauf s’il est situé en-dessous d’un balcon situé à l’arrière du bâtiment ou s’il est dissimulé dans une ouverture munie de persiennes ou d’une grille en fer ornemental.
§13. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture
50.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture s’harmonisent aux clôtures situées en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier;
toutes les surfaces d’une clôture sont peintes;
une clôture ajourée à plus de 80 % est fabriquée en fer ornemental et peinte en noir;
une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est réputée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
une clôture existante qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible.
§14. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte
51.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser la conservation et la mise en valeur des murets et des murs d’enceinte existants;
favoriser l’intégration adéquate d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’architecture du bâtiment auquel il est associé;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceint sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence des éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierre peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierre taillée, de bois ou de tôle en feuille.
§15. —Travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
52.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
maintenir le caractère urbain du milieu;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
s localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement.
§16. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
53.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire et démontable du café-terrasse.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent aux cafés-terrasses existants dans le milieu;
un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
les localisation, formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins. La végétation existante est préservée;
un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment, aux clôtures qui le ceinturent;
un café-terrasse aménagé temporairement sur la rue est délimité par une clôture amovible en fer ornemental. La conception de cette clôture s’harmonise avec les détails architecturaux du bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou du site. Les éléments de support et de fixation de la clôture sont réalisés de manière à ne pas laisser de trace dans les infrastructures publiques, lors de leur enlèvement. Lorsque le plancher du café-terrasse nécessite un surhaussement pour combler une dénivellation, des matériaux de qualité adaptés au site et à l’environnement historique sont utilisés;
un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte 44 et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est réalisé au moyen d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur les façades du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.
§17. —Guides
54.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 38 à 53 sont les suivants, joints à l’annexe II :
Conserver et mettre en valeur le Vieux-Québec;
Inventaire des perspectives visuelles – Arrondissement historique du Vieux-Québec.
SECTION V
ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE BEAUPORT ET SITE DE L’ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE DE MONTMORENCY
55.La commission a compétence sur le territoire de l’arrondissement historique de Beauport illustré au plan de l’annexe III et sur le site de l’église Saint-Grégoire de Montmorency illustré au plan de l’annexe IV.
§1. —Travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment
56.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en conservant les grands types architecturaux présents dans le territoire;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments présents dans le territoire et maintenir leur identité, leur intégrité et leur authenticité;
favoriser la préservation d’un bâtiment en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive d’origine avant de permettre leur remplacement;
favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale et le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
préserver le savoir-faire traditionnel;
respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment ancien, sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
privilégier le maintien de l’usage initial, si non favoriser la compatibilité des nouveaux usages;
favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible des bâtiments et du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment ancien situé dans le territoire est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection, notamment, relativement à un bâtiment ancien mentionné à la Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport prévue à l’article 72; l’entretien et la restauration sont privilégiés;
seules les composantes qui ont atteint où dépassé leur durée de vie normale sont remplacées, de même que celles qui présentent une piètre qualité technique ou visuelle;
les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires, à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en oeuvre des composantes de remplacement témoignent des savoir-faire constructifs traditionnels et de leur évolution;
l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente et est réputée être une alternative acceptable au revêtement de bardeaux de bois traditionnels. Aucune peinture n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants;
les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou le ramener dans un état intègre et authentique;
10°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
11°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et transformations effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récentes n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins. L’usage qui nécessite le moins de transformations est privilégié;
14°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
15°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de celui-ci ainsi que du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documentation historique ou spécialisée ou de ressources professionnelles compétentes;
16°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§2. —Travaux de rénovation d’un bâtiment
57.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire. Un bâtiment mentionné à la Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport prévue à l’article 72 ne peut pas faire l’objet de travaux de rénovation conformément au présent article; seuls les travaux prévus à l’article 56 peuvent être réalisés sur ce bâtiment;
la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale du bâtiment a été démontrée et documentée;
les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceuxci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 5° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
10°les travaux préservent les modifications qu’on bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
11°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
12°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou 50 non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§3. —Travaux de peinture extérieure d’un bâtiment
58.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens, existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères des paragraphes 1°, 2° et 3°;
la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment;
les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.
§4. —Travaux de construction d’un bâtiment
59.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible au milieu bâti existant plutôt que d’un bâtiment conforme;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
protéger une perspective visuelle sur le territoire ou à partir de ce territoire;
protéger la silhouette du territoire et favoriser le maintien de sa lisibilité;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des marges, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le milieu et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation du bâti;
la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce 53 bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
aux fins d’application des paragraphes 1° à 8°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celles des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 989 et 990 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
Malgré les critères prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, notamment, dans « L’inventaire et classification des perspectives visuelles de l’arrondissement historique de Beauport – 2005 » est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit tenir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette du territoire et préserve la lisibilité de la falaise illustrée à un guide prévu à l’article 72, et ce, à partir du littoral. Le bâtiment à construire maintient la lisibilité des liens physiques entre le coteau et le littoral;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle vers un élément marquant du paysage lointain, notamment, le fleuve Saint-Laurent, l’île d’Orléans et le promontoire de Québec illustré à un guide prévu à l’article 72. Il n’affecte pas une perspective visuelle d’intérêt d’un milieu environnant vers le territoire. Il préserve un point de vue spécifique qui offre une perspective visuelle d’intérêt que ce point de vue soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du respect de la topographie et du milieu naturel, sont les suivants :
l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, l’utilisation de murets de soutènement ou les remblaiements;
l’aménagement d’un prolongement extérieur tel qu’une terrasse est adapté à la topographie et est aménagé au niveau du sol;
l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont déterminées de manière à minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de matériaux naturels tels que la pierre, la brique d’argile, le bois ou le métal réalisé selon les assemblages traditionnels sont privilégiés comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le territoire;
12°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
13°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
14°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
15°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
16°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
17°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
18°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible. Il respecte également les critères énoncés à l’article 67;
19°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
§5. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
60.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les caractéristiques d’implantation et de volumétrie des bâtiments existants sur le territoire;
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajoutée sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur ce toit auquel le bâtiment se prête;
lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
10°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
11°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
12°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact.
§6. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
61.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou historique exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou historique exceptionnelle;
le bâtiment à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la protection du milieu. Il s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges et le respect de l’échelle. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement aux marges, au gabarit, à la hauteur et à la protection des perspectives visuelles et des caractéristiques naturelles du milieu;
l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques.
§7. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
62.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire;
malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
protéger le paysage architectural et préserver la continuité de la trame bâtie;
lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure au bâtiment à démolir;
l’évaluation du bâtiment à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conformer au quatrième alinéa est proposé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
63.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels sauf si le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des matériaux synthétiques qui ont l’apparence de bois et qui se façonnent comme le bois sont autorisés lorsque leur cohérence avec le caractère du bâtiment est démontrée;
10°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou du simple carré;
11°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
12°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
13°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation est coordonnée et vise à compléter le design de l’enseigne;
14°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
15°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et du milieu où elle se situe. Ainsi l’enseigne localisée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu à dominance résidentielle n’est pas éclairée ou est peu éclairée;
16°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
17°le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
18°le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret, conformément à l’article 826 d’un règlement d’urbanisme, s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage;
seule l’identification du bâtiment ou d’un occupant majeur se retrouve sur l’enseigne au sol. L’identification du bâtiment constitue l’information visuellement prépondérante sur l’enseigne.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne temporaire installée conformément à un des articles 839 à 850 du règlement sur l’urbanisme, sont les suivants :
la localisation, la forme et les dimensions de l’enseigne et de sa structure temporaires installées au sol ou sur un bâtiment s’intègre à l’espace, à la surface ou à la structure à laquelle elles sont installées;
les attaches, supports ou autres éléments qui servent à fixer l’enseigne temporaire sont conçus et réalisés de manière à ne pas affecter l’apparence et la résistance des composantes et des matériaux du bâtiment ou des structures construites sur lesquels l’enseigne est apposée;
la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme, s’harmonisent au caractère général de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
le graphisme et les couleurs d’une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme sont semblables au graphisme et aux couleurs de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme est rehaussée d’une bordure en relief.
§9. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
64.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-dechaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§10. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
65.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère historique du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs et un élément décoratif n’est rattaché ou suspendue à la structure de l’auvent;
la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysage ou un arbre existant.
§11. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
66.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
la localisation de l’antenne et de sa structure minimise leur impact visuel;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.
§12. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
67.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
aucun dispositif extérieur de système de ventilation n’est installé sur une façade sauf s’il est situé en-dessous d’un balcon situé à l’arrière du bâtiment ou s’il est dissimulé dans une ouverture munie de persiennes ou d’une grille en fer ornemental;
lorsqu’il est établi qu’il est impossible de le localiser à l’intérieur d’un bâtiment, un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§13. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture
68.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture s’harmonisent aux clôtures situées en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier;
toutes les surfaces d’une clôture sont peintes;
une clôture ajourée à plus de 80 % est fabriquée en fer ornemental et peinte en noir;
une clôture en mailles de chaîne ou une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est réputée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
une clôture existante qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible.
§14. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte
69.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser la conservation et la mise en valeur des murets et des murs d’enceinte existants;
favoriser l’intégration adéquate d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’architecture du bâtiment auquel il est associé;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceint sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence des éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierre peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierre taillée, de bois ou de tôle en feuille.
§15. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
70.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
intégrer une aire de stationnement de façon harmonieuse en minimisant son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
une aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager;
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation;
les localisation, formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murets de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.
§16. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
71.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire et démontable du café-terrasse.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent aux cafés-terrasses existants dans le milieu;
un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
les localisation, formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins. La végétation existante est préservée;
un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment, aux clôtures qui le ceinturent;
un café-terrasse aménagé temporairement sur la rue est délimité par une clôture amovible en fer ornemental. La conception de cette clôture s’harmonise avec les détails architecturaux du bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou du site. Les éléments de support et de fixation de la clôture sont réalisés de manière à ne pas laisser de trace dans les infrastructures publiques, lors de leur enlèvement. Lorsque le plancher du café-terrasse nécessite un surhaussement pour combler une dénivellation, des matériaux de qualité adaptés au site et à l’environnement historique sont utilisés;
un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est réalisé au moyen d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur les façades du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.
§17. —Guides
72.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 56 à 71 sont les suivants, joints à l’annexe V :
Inventaire et classification des perspectives visuelles de l’arrondissement historique de Beauport;
Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Beauport;
Conserver et mettre en valeur l’arrondissement historique de Beauport.
SECTION VI
ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE CHARLESBOURG ET SECTEUR PATRIMONIAL PÉRIPHÉRIQUE
73.La commission a compétence sur le territoire de l’arrondissement historique de Charlesbourg illustré au plan de l’annexe VI.
74.La commission a compétence sur le territoire du secteur patrimonial périphérique de l’arrondissement historique de Charlesbourg illustré au plan de l’annexe VII.
§1. —Travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment
75.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en conservant les grands types architecturaux présents dans le territoire;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments présents dans le territoire et maintenir leur identité, leur intégrité et leur authenticité;
favoriser la préservation d’un bâtiment en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive d’origine avant de permettre leur remplacement;
favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale et le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
préserver le savoir-faire traditionnel;
respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment ancien sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
privilégier le maintien de l’usage initial, si non favoriser la compatibilité des nouveaux usages;
favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible des bâtiments et du milieu;
ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment ancien situé dans le territoire visé à l’article 73 est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 74 et qui possède une valeur architecturale, historique ou patrimoniale élevée est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
une intervention visée par un programme de subvention qui prévoit le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial faite sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment ancien est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
seules les composantes qui ont atteint où dépassé leur durée de vie normale sont remplacées, de même que celles qui présentent une piètre qualité technique ou visuelle;
les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires, à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en oeuvre des composantes de remplacement témoignent des savoir-faire constructifs traditionnels et de leur évolution;
l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente et est réputée être une alternative acceptable au revêtement de bardeaux de bois traditionnels. Aucune peinture n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants;
10°les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
11°lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou le ramener dans un état intègre et authentique;
12°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
13°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et transformations effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récentes n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
14°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
15°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins. L’usage qui nécessite le moins de transformations est privilégié;
16°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
17°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de celui-ci ainsi que du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documentation historique ou spécialisée ou de ressources professionnelles compétentes;
18°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§2. —Travaux de rénovation d’un bâtiment
76.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
à l’égard du territoire visé à l’article 73, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent ou d’un bâtiment qui a une valeur architecturale, historique ou patrimonial faible, permettre les travaux de rénovation;
favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement;
ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment dont la faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale est démontrée et documentée et qui a été construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire visé à l’article 73;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 74, les travaux de rénovation ne touchent pas un bâtiment ancien d’une valeur architecturale, historique ou patrimoniale élevée; les interventions sont alors limitées à des travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 74, les interventions réalisées sur un bâtiment ancien qui vise la participation à un programme d’aide qui exige le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment, n’incluent pas de travaux de rénovation; les interventions sont alors limitées à des travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceuxci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 6° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
10°les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
11°les travaux préservent les modifications qu’on bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
12°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
13°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
14°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et 84 couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§3. —Travaux de peinture extérieure d’un bâtiment
77.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères des paragraphes 1°, 2° et 3°;
la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment;
les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.
§4. —Travaux de construction d’un bâtiment
78.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment au milieu bâti existant compatible plutôt que d’un bâtiment conforme;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
protéger une perspective visuelle sur le territoire ou à partir de ce territoire;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
protéger la trame urbaine et favoriser la lisibilité de son parcellaire particulier;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation et des marges, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le milieu et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation du bâti, il conserve et met en valeur les divisions cadastrales d’origine;
la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
aux fins d’application des paragraphes 1° à 8°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celles des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 989 et 990 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
Malgré les critères prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit tenir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette du territoire et préserve la prédominance visuelle de l’église Saint-Charles-Borromée;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle vers un élément marquant du paysage lointain, notamment, la haute-ville illustrée à un guide prévu à l’article 91 et les Laurentides. Il préserve un point de vue spécifique qui offre une perspective visuelle d’intérêt que ce point de vue soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal;
l’implantation du bâtiment à construire préserve une percée visuelle sur son site d’implantation et assure une ouverture visuelle suffisante sur celui-ci pour permettre la compréhension et la lisibilité du cadastre d’origine.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du respect de la topographie et du milieu naturel, sont les suivants :
l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, l’utilisation de murets de soutènement ou les remblaiements;
l’aménagement d’un prolongement extérieur telle qu’une terrasse est adapté à la topographie et est aménagé au niveau du sol;
l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont déterminées de manière à minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de matériaux naturels tels que la pierre, la brique d’argile, le bois ou le métal réalisé selon les assemblages traditionnels sont privilégiés comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le territoire;
12°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
13°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
14°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
15°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
16°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
17°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
18°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible. Il respecte également les critères énoncés à l’article 86;
19°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
§5. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
79.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajoutée sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête;
lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
10°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
11°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
12°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact.
§6. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
80.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou historique exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou historique exceptionnelle;
le bâtiment à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la protection du milieu. Il s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges et le respect de l’échelle. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement aux marges, au gabarit, à la hauteur et à la protection des perspectives visuelles et des caractéristiques naturelles du milieu;
l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un autre lot, ce déplacement est réputé être une démolition et les critères prévus au quatrième alinéa de l’article 92 s’appliquent en les adaptant.
§7. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
81.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire;
malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
protéger le paysage architectural et préserver la continuité de la trame bâtie;
lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure au bâtiment à démolir;
l’évaluation du bâtiment à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conformer au quatrième alinéa est proposé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé 97 par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
82.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseigne harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels sauf si le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne est localisée au niveau du rezde- chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
10°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des matériaux synthétiques qui ont l’apparence de bois et qui se façonnent comme le bois sont autorisés lorsque leur cohérence avec le caractère du bâtiment est démontrée;
11°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou du simple carré;
12°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
13°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
14°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation est coordonnée et vise à compléter le design de l’enseigne;
15°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
16°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et du milieu où elle se situe. Ainsi l’enseigne localisée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu à dominance résidentielle n’est pas éclairée ou est peu éclairée;
17°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
18°le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
19°le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret, conformément à l’article 826 d’un règlement d’urbanisme, s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne temporaire installée conformément à un des articles 839 à 850 du règlement sur l’urbanisme, sont les suivants :
la localisation, la forme et les dimensions de l’enseigne et de sa structure temporaires installées au sol ou sur un bâtiment s’intègre à l’espace, à la surface ou à la structure à laquelle elles sont installées;
les attaches, supports ou autres éléments qui servent à fixer l’enseigne temporaire sont conçus et réalisés de manière à ne pas affecter l’apparence et la résistance des composantes et des matériaux du bâtiment ou des structures construites sur lesquels l’enseigne est apposée;
la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme, s’harmonisent au caractère général de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
le graphisme et les couleurs d’une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme sont semblables au graphisme et aux couleurs de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme est rehaussée d’une bordure en relief.
§9. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
83.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-dechaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§10. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
84.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère historique du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs et un élément décoratif n’est rattaché ou suspendue à la structure de l’auvent;
la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysage ou un arbre existant.
§11. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
85.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
la localisation de l’antenne et de sa structure minimise leur impact visuel;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.
§12. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
86. La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’il est établi qu’il est impossible de le localiser à l’intérieur d’un bâtiment, un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§13. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture
87.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère et favoriser la lecture du cadastre concentrique original;
favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture s’harmonisent aux clôtures situées en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
la localisation et l’implantation d’une clôture respectent les caractéristiques concentriques du cadastre ancien et le mettent en valeur en renforçant sa lecture et sa compréhension;
une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier;
toutes les surfaces d’une clôture sont peintes;
une clôture ajourée à plus de 80 % est fabriquée en fer ornemental et peinte en noir;
une clôture en mailles de chaîne ou une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est réputée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
une clôture existante qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible.
§14. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte
88.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser la conservation et la mise en valeur des murets et des murs d’enceinte existants;
favoriser l’intégration adéquate d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’architecture du bâtiment auquel il est associé;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère et favoriser la lecture du cadastre concentrique original;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceint sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
la localisation et l’implantation d’un muret ou d’un mur d’enceinte respecte le cadastre concentrique original et en favorise la lecture et la compréhension;
la localisation et l’implantation d’un muret ou d’un mur d’enceinte respecte les caractéristiques concentriques du cadastre ancien et le mettent en valeur en renforçant sa lecture et sa compréhension;
les localisation, formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence des éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierre peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierre taillée, de bois ou de tôle en feuille.
§15. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
89.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
intégrer une aire de stationnement de façon harmonieuse en minimisant son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager;
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation;
les localisation, formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murets de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.
§16. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
90.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire et démontable du café-terrasse.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent aux cafés-terrasses existants dans le milieu;
un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
les localisation, formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins. La végétation existante est préservée;
un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment, aux clôtures qui le ceinturent;
un café-terrasse aménagé temporairement sur la rue est délimité par une clôture amovible en fer ornemental. La conception de cette clôture s’harmonise avec les détails architecturaux du bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou du site. Les éléments de support et de fixation de la clôture sont réalisés de manière à ne pas laisser de trace dans les infrastructures publiques, lors de leur enlèvement. Lorsque le plancher du café-terrasse nécessite un surhaussement pour combler une dénivellation, des matériaux de qualité adaptés au site et à l’environnement historique sont utilisés;
un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est réalisé au moyen d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur les façades du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.
§17. —Guide
91.Le guide dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 75 à 90 est le guide intitulé Conserver et mettre en valeur l’arrondissement historique de Charlesbourg, joint à l’annexe VIII.
SECTION VII
ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE SILLERY, SECTEURS PATRIMONIAUX BERGERVILLE ET NOLANSVILLE ET SITES DES ÉGLISES PATRIMONIALES DE SAINTE-FOY ET DE SILLERY
92.La commission a compétence sur le territoire de l’arrondissement historique de Sillery illustré au plan de l’annexe IX et sur le site d’une église patrimoniale illustrée à l’annexe X.
93.La commission a compétence sur le territoire des secteurs patrimoniaux Bergerville et Nolansville, illustrés au plan de l’annexe XI.
§1. —Travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment
94.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments présents dans le territoire. Maintenir leur identité, leur intégrité et leur authenticité;
favoriser la préservation d’un bâtiment en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive d’origine avant de permettre leur remplacement;
favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale et le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
préserver le savoir-faire traditionnel;
respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment ancien sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
privilégier le maintien de l’usage initial, si non favoriser la compatibilité des nouveaux usages;
favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible des bâtiments et du milieu.
ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment ancien situé dans le territoire visé à l’article 92 est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection notamment, relativement à un bâtiment ancien mentionné à la Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Sillery prévue à l’article 110; l’entretien et la restauration sont privilégiés;
une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 93 et qui possède une valeur architecturale, historique ou patrimoniale élevée est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
une intervention visée par un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial faite sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment ancien situé dans le territoire visé à l’article 93 est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
seules les composantes qui ont atteint où dépassé leur durée de vie normale sont remplacées, de même que celles qui présentent une piètre qualité technique ou visuelle;
les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires, à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en oeuvre des composantes de remplacement témoignent des savoir-faire constructifs traditionnels et de leur évolution;
l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente. Aucune peinture n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente et est réputée être une alternative acceptable au revêtement de bardeaux de bois traditionnels. Aucune peintre n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
10°les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants;
11°les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
12°lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou le ramener dans un état intègre et authentique;
13°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
14°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et transformations effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récentes n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
15°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
16°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins. L’usage qui nécessite le moins de transformations est privilégié;
17°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
18°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de celui-ci ainsi que du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documentation historique ou spécialisée ou de ressources professionnelles compétentes;
19°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§2. —Travaux de rénovation d’un bâtiment
95.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93 à l’égard des travaux de rénovation d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 92, permettre les travaux de rénovation uniquement s’il s’agit d’un bâtiment récent ou de valeur architecturale, historique ou patrimoniale faible;
ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable;
favoriser des travaux de rénovation qui constituent un apport enrichissant pour un bâtiment et son milieu;
améliorer et adapter le traitement architectural des bâtiments de faible valeur architecturale de manière à ce qu’ils complètent adéquatement le caractère général des bâtiments présents dans le territoire;
malgré les objectifs des paragraphes 1°, 2° et 3°, favoriser le maintien, la restauration et la réfection des éléments ou des composantes d’origine qui possèdent une valeur architecturale avant de permettre leur remplacement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
à l’égard du territoire visé à l’article 92, les travaux de rénovation sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans ce territoire et qui a une faible valeur architecturale, historique ou patrimoniale démontrée et documentée;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 93, les travaux de rénovation ne touchent pas un bâtiment ancien d’une valeur architecturale, historique ou patrimoniale élevée; les interventions sont alors limitées à des travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment situé dans le territoire visé à l’article 93, les interventions réalisées sur un bâtiment ancien qui vise la participation à un programme d’aide qui exige le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment, n’incluent pas de travaux de rénovation; les interventions sont alors limitées à des travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
les travaux de rénovation améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale, historique ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation, ceuxci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède une valeur architecturale est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 6° et lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave importante à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau est éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou celles-ci sont remplacées par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux originaux ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards recherchés;
10°les revêtements de maçonnerie sont refait ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
11°les travaux préservent les modifications qu’on bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évaluation historique;
12°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
13°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
14°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
§3. —Travaux de peinture extérieure d’un bâtiment
96.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux de peinture extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères des paragraphes 1°, 2° et 3°;
la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture. De même, l’application d’un badigeon, d’un crépi ou d’un enduit traditionnel peut être autorisée conformément aux critères relatifs aux interventions d’entretien, de restauration ou de réfection d’un bâtiment;
les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité.
§4. —Travaux de construction d’un bâtiment
97.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible au milieu bâti existant plutôt que d’un bâtiment conforme;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
adapter les caractéristiques d’un bâtiment à construire sur le site d’une propriété conventionnelle ou d’un ancien grand domaine de manière à préserver le caractère paysager et champêtre du site de même que les couloirs visuels définis;
promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
protéger une perspective visuelle sur le milieu environnant d’intérêt;
protéger la silhouette du territoire et favoriser le maintien de sa lisibilité et des perspectives visuelles qu’elle offre depuis les points d’observation des lieux publics adjacents au fleuve;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du territoire;
préserver la topographie naturelle et le relief du territoire;
10°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation et des marges, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inscrit dans la continuité des caractéristiques d’implantation dominantes dans le milieu et préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation du bâti, il conserve et met en valeur les divisions cadastrales d’origine;
la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
une marge arrière nulle est possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
10°aux fins d’application des paragraphes 1° à 9°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celles des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 989 et 990 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
Malgré les critères prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit tenir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette du haut de la falaise illustrée à un guide prévu à l’article 110 ni la façade fluviale du bas de cette falaise. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’obstruent pas la vue sur la falaise ou les bâtiments qui constituent la silhouette du territoire, notamment, l’église Saint-Michel;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve ou la falaise illustrée à un guide prévu à l’article 110. Il préserve et encadre un lien visuel déjà défini entre le chemin Saint-Louis et la falaise. Il préserve également une perspective visuelle qui relie un bâtiment principal à une rue, à un jardin ou à un paysage;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du respect de la topographie et du milieu naturel, sont les suivants :
l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, l’utilisation de murets de soutènement ou les remblaiements;
l’aménagement d’un prolongement extérieur tel qu’une terrasse est adapté à la topographie et est aménagé au niveau du sol;
l’implantation et les caractéristiques du bâtiment à construire sont déterminées de manière à minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et à favoriser la préservation des arbres matures.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de matériaux naturels tels que la pierre, la brique d’argile, le bois ou le métal réalisé selon les assemblages traditionnels sont privilégiés comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le territoire;
12°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
13°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
14°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
15°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
16°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
17°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
18°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible. Il respecte également les critères énoncés à l’article 105;
19°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
En outre des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110, sont les suivants :
le bâtiment à construire sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 qui est adjacente au Chemin Saint-Louis respecte une marge, par rapport à cette rue, qui correspond à celle des bâtiments institutionnels existants. Lorsqu’une propriété est morcelée, cette marge est maintenue sur tous les lots qui sont créés par le morcellement;
un bâtiment à construire sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 qui est adjacente à un secteur résidentiel respecte une marge suffisamment importante par rapport à ce secteur pour en assurer l’intimité, limiter les effets d’ombrage et conserver une enceinte végétale dense à la limite du site. Cette marge peut être réduite lorsque le bâtiment à construire respecte un gabarit comparable aux bâtiments résidentiels existants;
l’implantation d’un bâtiment à construire sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 permet la conservation des chemins ou des allées qui relient un bâtiment principal existant à la rue, aux jardins et aux bâtiments accessoires;
l’implantation d’un bâtiment à construire sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 permet la conservation des perspectives du bâtiment principal existant sur cette propriété, vers la rue, les jardins ou le paysage environnant;
l’implantation d’un bâtiment à construire sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 respecte un plan d’ensemble de développement de cette propriété préalablement approuvé par la commission.
§98. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
98.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale d’un bâtiment;
permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’agrandissement d’un bâtiment situé sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 est basé sur une évaluation préalable de la valeur patrimoniale du bâtiment. Lorsque ce bâtiment a une valeur patrimoniale importante, l’agrandissement est réalisé là où son impact est le moindre;
l’agrandissement ou l’exhaussement d’un bâtiment situé sur grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 respecte la volumétrie et les règles de composition d’ensemble de ce bâtiment ou d’un groupe de bâtiments. Il préserve la lecture d’une composition architecturale unifiée en minimisant les morcellements et les décrochés et en respectant les proportions et les principales lignes de composition du bâtiment ainsi que la hiérarchie des volumes;
l’agrandissement d’un bâtiment situé sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 respecte un plan d’ensemble de développement de cette parcelle préalablement approuvé par la commission;
l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert;
10°l’agrandissement ou l’exhaussement à réaliser respecte la capacité portante de la structure du bâtiment. Si la structure est insuffisante, la mise en place d’une structure auxiliaire est privilégiée par rapport à son remplacement;
11°à l’égard d’un toit en pente, aucun élément volumétrique autre qu’une lucarne de forme et de composition traditionnelle ne peut être ajoutée sur ce toit, sauf s’il est démontré que l’architecture du bâtiment se prête à l’ajout d’un autre élément. Un élément tel qu’une terrasse, un cabanon, un lanterneau, un puits de lumière ou un appentis de mécanique est réputé ne pas être un ajout sur un toit auquel le bâtiment se prête;
12°lorsqu’une lucarne est ajoutée conformément au paragraphe 8°, celle-ci respecte l’architecture du bâtiment ou les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
13°l’installation d’une verrière préfabriquée qui comporte ou non des sections vitrées inclinées est interdite;
14°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables aux agrandissements et exhaussements de faible dimension énoncés plus haut;
15°une terrasse à construire sur un toit plat et son cabanon d’accès respecte les critères applicables énoncés plus haut concernant la protection des perspectives visuelles pour les constructions neuves, les agrandissements et les exhaussements. Ses dimensions sont donc réduites au minimum. Sa localisation et ses caractéristiques physiques et architecturales sont déterminées de manière à éliminer ou à minimiser son impact;
16°l’installation d’un escalier de secours extérieur qui donne directement sur la rue est interdite.
§6. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
99.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment à son emplacement initial;
malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé au caractère architectural du bâtiment et aux caractéristiques d’implantation des bâtiments semblables existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à déplacer n’a pas une valeur architecturale ou historique exceptionnelle et son déplacement est nécessaire pour permettre sa préservation et sa mise en valeur ou celles d’un autre bâtiment de valeur architecturale ou historique exceptionnelle;
le bâtiment à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la protection du milieu. Il s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges et le respect de l’échelle. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à déplacer tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit relativement aux marges, au gabarit, à la hauteur et à la protection des perspectives visuelles et des caractéristiques naturelles du milieu;
l’évaluation du bâtiment à déplacer s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un autre lot, ce déplacement est réputé être une démolition et les critères prévus au quatrième alinéa de l’article 100 s’appliquent en les adaptant.
§7. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
100.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
prioriser la conservation d’un bâtiment existant dans le territoire;
malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
protéger le paysage architectural et préserver la continuité de la trame bâtie;
lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la mise en valeur du milieu ou des bâtiments existants dans le territoire qui possèdent une valeur architecturale, patrimoniale ou historique supérieure au bâtiment à démolir;
l’évaluation du bâtiment à démolir s’appuie sur un rapport d’expertise professionnelle crédible et sur une documentation fiable qui comprend, notamment, des relevés, des photos et des documents historiques;
en outre des paragraphes 1°, 2° et 3°, un plan de réutilisation du sol conformer au quatrième alinéa est proposé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieure à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
la démolition du corps principal d’un bâtiment et l’intégration de sa seule façade à un nouveau bâtiment ne constituent pas, de façon générale, une mesure de conservation acceptable et une telle opération n’est pas, de façon générale, considérée comme un plan de réutilisation du sol valable;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
101.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne est localisée au niveau du rezde- chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des matériaux synthétiques qui ont l’apparence de bois et qui se façonnent comme le bois sont autorisés lorsque leur cohérence avec le caractère du bâtiment est démontrée;
10°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou du simple carré;
11°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
12°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
13°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation est coordonnée et vise à compléter le design de l’enseigne;
14°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
15°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et du milieu où elle se situe. Ainsi l’enseigne localisée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu à dominance résidentielle n’est pas éclairée ou est peu éclairée;
16°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
17°le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
18°le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :
la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret, conformément à l’article 826 d’un règlement d’urbanisme, s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage;
une enseigne et sa structure au sol installées le long du chemin Saint- Louis respectent le caractère naturaliste des boisés et des aménagements paysagers situés le long de ce chemin. La structure de l’enseigne est alors un socle ou un poteau de faible hauteur. Le graphisme de l’enseigne est dépouillé et facilement lisible. Seul un éclairage indirect de l’enseigne est autorisé.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne temporaire installée conformément à un des articles 839 à 850 du règlement sur l’urbanisme, sont les suivants :
la localisation, la forme et les dimensions de l’enseigne et de sa structure temporaires installées au sol ou sur un bâtiment s’intègre à l’espace, à la surface ou à la structure à laquelle elles sont installées;
les attaches, supports ou autres éléments qui servent à fixer l’enseigne temporaire sont conçus et réalisés de manière à ne pas affecter l’apparence et la résistance des composantes et des matériaux du bâtiment ou des structures construites sur lesquels l’enseigne est apposée;
la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme, s’harmonisent au caractère général de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
le graphisme et les couleurs d’une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme sont semblables au graphisme et aux couleurs de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme est rehaussée d’une bordure en relief.
§9. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
102.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-dechaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§10. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
103.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère historique du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs et un élément décoratif n’est rattaché ou suspendue à la structure de l’auvent;
la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysage ou un arbre existant.
§11. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
104.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. De plus, l’antenne et sa structure n’entrent pas en concurrence visuelle avec le bâtiment;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.
§12. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
105.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel négligeable;
un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
aucun dispositif extérieur de système de ventilation n’est installé sur une façade sauf s’il est situé en-dessous d’un balcon situé à l’arrière du bâtiment ou s’il est dissimulé dans une ouverture munie de persiennes ou d’une grille en fer ornemental;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’il est établi qu’il est impossible de le localiser à l’intérieur d’un bâtiment, un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§13. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture
106.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère et favoriser la lecture du cadastre concentrique original;
favoriser l’intégration d’une clôture à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
favoriser la conservation et la mise en valeur des clôtures traditionnelles existantes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture s’harmonisent aux clôtures situées en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental, en fonte ou en acier;
toutes les surfaces d’une clôture sont peintes;
une clôture ajourée à plus de 80 % est fabriquée en fer ornemental et peinte en noir;
une clôture fabriquée avec des matériaux synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, est réputée ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
une clôture existante qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservée, réparée ou restaurée. Elle est refaite à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel elle est associée. Elle n’est enlevée ou remplacée que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible.
§14. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte
107.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de réparation d’un muret ou d’un mur d’enceinte.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser la conservation et la mise en valeur des murets et des murs d’enceinte existants;
favoriser l’intégration adéquate d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’architecture du bâtiment auquel il est associé;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère et favoriser la lecture du cadastre concentrique original;
favoriser l’intégration d’un muret ou d’un mur d’enceinte à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
un muret ou un mur d’enceinte existant qui comporte une valeur architecturale, patrimoniale ou historique est conservé, réparé et restauré. Il est refait à l’identique si sa présence est essentielle à la préservation du caractère du milieu environnant ou du bâtiment auquel il est associé. Il n’est enlevé ou remplacé que lorsque sa durée de vie utile est dépassée et que sa conservation est impossible;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceint sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment auquel il est associé;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un muret ou d’un mur d’enceinte s’harmonisent aux murets et aux murs d’enceinte situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’un muret ou d’un mur d’enceinte tiennent compte de la présence des éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
un muret ou un mur d’enceinte est réalisé en maçonnerie de pierre, en maçonnerie de brique ou en pierre sèche. Par mesure de protection, un muret de pierre peut être recouvert d’un enduit, d’un crépi ou d’un badigeon si cette caractéristique est compatible avec le bâtiment auquel il est associé ou avec le milieu bâti environnant;
le couronnement d’un muret ou d’un mur d’enceinte en maçonnerie est réalisé sous la forme d’un chaperon fait de pierre taillée, de bois ou de tôle en feuille.
§15. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
108.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
intégrer une aire de stationnement de façon harmonieuse en minimisant son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 préserve une allée d’accès ou un chemin qui relie un bâtiment principal à un bâtiment accessoire ou à un jardin;
aucune construction accessoire ni aucune case de stationnement extérieure n’est implantée ou aménagée dans une cour avant, à l’exception d’une allée de courtoisie;
une aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager;
10°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation;
11°les localisation, formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murets de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.
§16. —Travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse
109.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux de construction, de réfection, de modification ou de rénovation d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire et démontable du café-terrasse.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent aux cafés-terrasses existants dans le milieu;
un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
les localisation, formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins. La végétation existante est préservée;
un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment, aux clôtures qui le ceinturent;
un café-terrasse aménagé temporairement sur la rue est délimité par une clôture amovible en fer ornemental. La conception de cette clôture s’harmonise avec les détails architecturaux du bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou du site. Les éléments de support et de fixation de la clôture sont réalisés de manière à ne pas laisser de trace dans les infrastructures publiques, lors de leur enlèvement. Lorsque le plancher du café-terrasse nécessite un surhaussement pour combler une dénivellation, des matériaux de qualité adaptés au site et à l’environnement historique sont utilisés;
un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse;
un parasol directement rattaché à une table située sur le café-terrasse est réalisé au moyen d’un matériau qui offre l’apparence d’une toile de tissu. Sa couleur s’harmonise avec les couleurs présentes sur les façades du bâtiment principal que le café-terrasse dessert. Le parasol ne contient aucun élément d’enseigne.
§17. —Guides
110.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 94 à 109 sont les suivants, joints à l’annexe XII :
Conserver et mettre en valeur le Vieux-Sillery;
Liste des bâtiments anciens de l’arrondissement historique de Sillery.
SECTION VIII
SECTEURS ADJACENTS AU BOULEVARD ROBERT-BOURASSA
111.La commission a compétence sur le territoire des secteurs adjacents au boulevard Robert-Bourassa illustré au plan de l’annexe XIII.
§1. —Divers travaux relativement à un bâtiment principal
112.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment principal;
les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal;
les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal;
les travaux de peinture d’un revêtement qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer une coexistence harmonieuse et intégrée du développement urbain avec le corridor récréatif et le milieu résidentiel existant illustrés au plan de l’annexe XIII;
minimiser l’impact du développement urbain sur l’environnement naturel;
préserver et mettre en valeur les milieux naturels et les milieux d’intérêt;
assurer une architecture de grande qualité pour des bâtiments et des aménagements urbains de manière à préserver et à perpétuer le caractère axé sur le développement durable qui caractérise le boulevard Robert-Bourassa et ses abords;
assurer un encadrement bâti en maximisant l’importance, la largeur et la présence visuelle des façades en front d’une rue;
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux des nouveaux bâtiments aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire, qui répondent déjà aux objectifs prévus aux paragraphes 1° à 5°;
favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
concevoir des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Assurer le confort des piétons tout autant que des automobilistes.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit vise la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs et gabarits d’une partie à construire d’un exhaussement et ou d’un agrandissement ne sont pas inférieurs à ceux de la moyenne des bâtiments voisins et tendent à atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme;
le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer, par son implantation, son gabarit et sa hauteur, s’intègre de façon harmonieuse au milieu bâti existant et sa relation avec le milieu naturel environnant est respectueuse des principes du développement durable;
le bâtiment à construire, à agrandir ou à déplacer prévoit une implantation qui assure la protection, la conservation et la mise en valeur des caractéristiques naturelles et la végétation existante, surtout les massifs d’arbres et d’arbustes en santé;
à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, l’encadrement bâti aux abords du boulevard est assuré par la composition d’ensembles implantés et formés de deux ou de trois bâtiments. Pour chaque ensemble, un bâtiment est parallèle au boulevard Robert-Bourassa. L’autre ou les autres bâtiments sont implantés perpendiculairement au boulevard de façon à ce que l’ensemble forme un « U » ou un « L »;
une façade principale est orientée vers le boulevard Robert-Bourassa, sauf si un bâtiment fait partie d’un ensemble prévu au paragraphe 5° et qu’il est implanté perpendiculairement au boulevard;
à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, sauf au nord du boulevard Johnny-Parent, un bâtiment parallèle au boulevard Robert-Bourassa est plus haut qu’un bâtiment perpendiculaire à ce boulevard;
à l’égard du côté Est du boulevard Robert-Bourassa qui est adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, un bâtiment est parallèle au boulevard. Malgré ce qui précède, le bâtiment peut être pourvu d’ailes perpendiculaires au boulevard si le but de cette implantation est d’encadrer ou de créer un lieu d’intimité.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir sont les suivants :
le traitement architectural du bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir est soigné. Il n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées. Il témoigne plutôt de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu. Il est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir se présente sous une forme plus élaborée qu’un simple volume monolithique. Il comporte des avancés et des retraits qui permettent de créer une expression animée;
l’entrée principale d’un bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouverture telles qu’un porte, une fenêtre ou une vitrine, et ce, plus particulièrement au niveau du rezde- chaussée. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mu situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
la forme et l’implantation d’un bâtiment permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
un mur extérieur est recouvert de matériaux nobles, authentiques, résistants et, si possible, naturels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards de qualité architecturale recherchés;
l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique ou de panneaux de bétons préfabriqués est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment ou pour une façade d’un bâtiment qui peut être vue du boulevard Robert-Bourassa;
le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
10°la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
11°lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
12°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux semblables à ceux de l’unité originale;
13°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Si les surfaces relatives des exhaussements et des agrandissements correspondent à une fraction minime du bâtiment touché, ils sont réalisés en respectant intégralement son architecture, c’est-à-dire en utilisant des formes, matériaux, détails et colorations identiques;
14°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture;
15°un balcon est aménagé de manière à ne pas permettre une vue directe sur l’intérieur de la cour arrière d’un lot voisin, de plus, il est localisé du côté d’une cour latérale;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsque installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
17°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site;
18°l’entrée ou un autre accès au bâtiment est reliée à un réseau pédestre ou cyclable;
19°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue. Si un règlement d’urbanisme exige un mur écran, celui-ci reprend les couleurs et les matériaux de revêtement dominants du bâtiment principal. Le mur écran est conçu de manière à minimiser son impact visuel et à briser l’effet de masse que sa présence produit;
20°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
21°une aire de stationnement est localisée dans une cour autre que celle adjacente au boulevard Robert-Bourassa ou à l’avenue Chauveau;
22°l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d’îlots paysagers;
23°à l’égard du côté Est du boulevard Robert-Bourassa qui est adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, une aire de stationnement est aménagée dans une cour opposée à la cour adjacente au boulevard Robert- Bourassa et elle est camouflée par une construction qui minimise sa présence.
§2. —Divers travaux relativement à un bâtiment accessoire
113.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux de déplacement d’un bâtiment accessoire dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
les travaux de peinture d’un revêtement qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment accessoire situé dans une cour avant ou dans une cour adjacente à un parc ou au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer l’intégration harmonieuse d’un bâtiment accessoire ou d’une aire de stationnement et minimiser leur impact visuel à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
assurer une cohérence et une harmonie de l’ensemble des constructions situées en bordure d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment accessoire à ceux du bâtiment principal qu’il dessert.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment accessoire afin de minimiser son impact visuel à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII, notamment, par la plantation de végétaux;
à l’égard du côté Ouest du boulevard Robert-Bourassa, implanter un bâtiment accessoire dans une cour opposée à la cour adjacente au boulevard;
le traitement architectural du bâtiment accessoire reprend les caractéristiques du traitement architectural du bâtiment principal qu’il dessert;
sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
la couleur utilisée sur le bâtiment accessoire s’harmonise à la couleur du bâtiment principal qu’il dessert;
la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 6°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
lorsque le bâtiment accessoire à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
le traitement architectural d’un exhaussement ou d’un agrandissement permet au bâtiment accessoire de conserver ou d’acquérir un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment accessoire à construire au même endroit. Si une surface relative à un exhaussement ou à un agrandissement correspond à une fraction minime du bâtiment exhaussé ou agrandi, elle respecte intégralement l’architecture du bâtiment exhaussé ou agrandi;
10°un bâtiment accessoire destiné à l’entreposage d’un contenant de matières résiduelles est localisé dans la partie du terrain la moins visible à partir d’une rue, d’un parc ou du corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII tout en évitant que cette partie soit située entre le bâtiment principal et une ligne de lot. Si le bâtiment est dissimulé derrière un mur écran, celui-ci est formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
11°un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
§3. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
114.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§4. —Travaux d’installation d’une clôture ou d’un muret ou d’une construction tel qu’une bordure, un trottoir, une rampe, un café-terrasse ou une construction d’éclairage extérieur
115.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 111, à l’égard des travaux suivants :
les travaux d’installation d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
une construction tel qu’une bordure, un trottoir, une rampe, un caféterrasse ou une construction d’éclairage extérieur.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent;
assurer une cohérence et une harmonie de l’ensemble des constructions;
favoriser une construction qui soutient le caractère général du milieu et qui s’harmonise avec l’architecture du bâtiment qu’elle dessert;
concevoir des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Assurer le confort des piétons tout autant que des automobilistes;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôtures ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant ou dans une cour adjacente au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII;
un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre;
lorsqu’un muret a une hauteur de plus d’un mètre, celui-ci est constitué de paliers successifs en retrait les uns par rapport aux autres;
les couleurs et matériaux d’une clôture ou d’un muret s’harmonisent avec ceux d’une clôture ou d’un muret situé sur un lot adjacent au corridor récréatif illustré au plan de l’annexe XIII. Les matériaux naturels sont privilégiés;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
10°les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction prévue pour encadrer ou délimiter un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal. L’encadrement par un écran végétal est privilégié par rapport à tout autre type d’encadrement construit, lorsque le contexte urbain le permet;
11°la surface d’un café-terrasse est, dans la mesure du possible, aménagée directement au niveau du sol au moyen de pavage. Une structure surélevée en bois ou en métal est à éviter;
12°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.
SECTION IX
SECTEUR PATRIMONIAL DU RANG SAINT-JOSEPH
116.La commission a compétence sur le secteur patrimonial du rang Saint-Joseph illustré au plan de l’annexe XIV.
117.L’objectif général applicable au territoire visé à l’article 116 est de conserver et de mettre en valeur les principales caractéristiques associées à une occupation rurale et agricole.
§1. —Travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment
118.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation, autres que des travaux qui visent le remplacement du revêtement d’un toit, qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
respecter les caractéristiques architecturales reconnues par des inventaires historiques pour le bâtiment;
mettre en valeur ou rétablir les composantes architecturales reconnues par des inventaires historiques pour un bâtiment.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques;
les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux d’origine ou ils reproduisent les caractéristiques originales des composantes pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
les éléments d’ornementation et d’encadrement, la disposition et la forme des ouvertures, des galeries, des cheminées, des lucarnes et des avant-toits et les autres éléments accessoires représentatifs de l’architecture du bâtiment sont préservés ou recréés;
la couleur des matériaux et celle des éléments d’ornementation et d’encadrement sont d’une tonalité compatible.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, critères et guides énoncés à l’article 119 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§2. —Travaux de construction d’un bâtiment
119.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes de l’occupation rurale et agricole du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire ou d’un élément marquant du paysage rural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
les matériaux de revêtement extérieur sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire;
l’architecture est adaptée au site.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux de construction concernent un bâtiment accessoire à un bâtiment principal d’architecture moderne, les objectifs, critères et guides énoncés à l’article 118 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§3. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
120.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment;
conserver ou recréer le mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le déplacement du bâtiment renforce le mode d’occupation des bâtiments existants voisins des deux sites concernés par le déplacement;
le déplacement du bâtiment n’affecte pas la signification historique des sites concernés;
le déplacement du bâtiment est nécessaire pour le sécuriser.
En outre des deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un terrain situé :
à l’intérieur du territoire, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 119 s’appliquent aux travaux de déplacement compte tenu des adaptations nécessaires;
à l’extérieur du territoire, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 121 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§4. —Travaux de démolition d’un bâtiment
121.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de sauvegarder ou mettre en valeur les bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par une nouvelle construction qui respecte les objectifs et critères applicables à ce type de projet.
§5. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
122.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est d’harmoniser les enseignes avec les caractéristiques des lieux.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
la localisation de même que les matériaux, dimensions, couleurs et autres caractéristiques de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
la localisation et les dimensions de l’enseigne offrent des caractéristiques adaptées au territoire.
§6. —Guide
123.Le guide dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 117 à 122 est le guide intitulé : Conserver et mettre en valeur les concentrations anciennes d’intérêt patrimonial, joint à l’annexe XV.
SECTION X
SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-CAP-ROUGE
124.La commission a compétence sur le secteur patrimonial du Vieux Cap-Rouge illustré au plan de l’annexe XVI.
§1. —Travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal
125.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
conserver et révéler les valeurs esthétiques et historiques des bâtiments existants dans le territoire;
maintenir le rythme des façades et des implantations.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques et assure une apparence compatible avec l’âge, le style architectural ou la période culturelle du bâtiment et s’inspire des caractéristiques du territoire;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
le gabarit des bâtiments voisins est similaire;
le projet constitue une amélioration à la valeur architecturale du bâtiment;
l’implantation du bâtiment agrandi respecte la trame urbaine du secteur;
la conservation et la réparation des éléments originaux endommagés sont privilégiées;
les éléments manquants sont complétés par analogie avec les éléments encore existants;
lorsque des éléments originaux sont changés, les nouveaux éléments font référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse du bâtiment;
10°les éléments architecturaux d’origine autrefois supprimés sur un bâtiment peuvent être rétablis par des éléments similaires ou remplacés, selon le cas, par une composition nouvelle, pourvu que les qualités d’architecture du bâtiment soient conservées ou rétablies.
§2. —Travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction accessoire
126.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’agrandissement, de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, attaché ou non, à un bâtiment principal.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de conserver les éléments d’intérêt et d’assurer l’intégration des bâtiments ou des constructions accessoires modifiés ou agrandis dans leur environnement bâti.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
la conservation plutôt que le remplacement du bâtiment ou de la construction accessoire est privilégiée, si celui-ci constitue, par son implantation et avec le bâtiment principal, un ensemble homogène;
une modification ou un agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire forme, par son implantation, sa forme, son gabarit et ses matériaux, un ensemble harmonieux avec le bâtiment principal et son environnement.
§3. —Travaux de construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire attachée à un bâtiment principal ou d’installation d’une clôture
127.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire ou d’une construction accessoire attachée à un bâtiment principal ou d’installation d’une clôture.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de préserver le caractère et la valeur de l’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
le gabarit du bâtiment ou de la construction, la distribution des volumes et le traitement architectural doivent définir un concept architectural cohérent;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent avec les matériaux des bâtiments existants dans le territoire;
les clôtures de bois sont privilégiées. Les autres matériaux peuvent être acceptables s’ils contribuent à mettre en valeur le site. La structure et les composantes d’une clôture assurent la solidité et la stabilité de celle-ci;
la dissimulation, par un écran visuel architectural harmonisé avec le bâtiment, d’une antenne, d’un équipement d’électricité, de chauffage, de climatisation, de ventilation, d’un réservoir ou de tout autre équipement extérieur est privilégiée.
§4. —Travaux de déplacement d’un bâtiment principal
128.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124 à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment à déplacer;
conserver ou recréer un mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le déplacement est nécessaire pour assurer la sauvegarde du bâtiment ou pour des raisons d’intérêt public;
le milieu d’insertion du bâtiment déplacé convient à son architecture;
le déplacement n’altère pas les caractéristiques historiques des sites concernés.
§5. —Travaux de démolition d’un bâtiment principal
129.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de sauvegarder ou de mettre en valeur les bâtiments existants dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
le bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par un bâtiment qui respecte les objectifs, guides et critères applicables à ce type de projet.
§6. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
130.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de favoriser un paysage harmonieux et de donner un caractère distinctif à ce territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
la localisation de même que les matériaux, dimensions, couleurs et autres caractéristiques de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
la localisation et les dimensions de l’enseigne offrent des caractéristiques adaptées au site;
l’intégration d’une enseigne sur poteau est assurée par un aménagement paysager;
le bois est un matériau privilégié. D’autres matériaux peuvent être acceptables s’ils sont durables, sécuritaires et s’ils s’harmonisent avec le site;
l’enseigne évite d’obstruer des points de vue, qu’il s’agisse de paysages naturels ou architecturaux ou d’autres enseignes;
la localisation de l’enseigne n’a pas pour effet de nuire à la visibilité et la circulation des piétons et des véhicules ni à l’entretien des voies de circulation;
la localisation de l’enseigne ne cause pas d’interférence visuelle avec les signaux de signalisation routière;
un éclairage non intermittent de l’enseigne, sur l’ensemble de celle-ci, est privilégié. Les enseignes lumineuses sont à éviter.
§7. —Guides
131.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 125 à 130 est le guide intitulé : Conserver et mettre en valeur les concentrations anciennes d’intérêt patrimonial, joint à l’annexe XV.
SECTION XI
SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-LORETTEVILLE
132.La commission a compétence sur le secteur patrimonial du Vieux- Loretteville illustré au plan de l’annexe XVII.
133.Les objectifs généraux applicables au territoire visé à l’article 132 sont les suivants :
soutenir le développement d’une rue d’ambiance qui favorise la vie de quartier, la circulation piétonne et le commerce de proximité;
préserver le caractère patrimonial du territoire;
assurer des interventions qui favorisent l’harmonisation et l’intégration avec la typologie architecturale historique présente dans le territoire.
§1. —Travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment
134.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
préserver ou rétablir les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine lorsque celles-ci s’harmonisent avec la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
respecter les caractéristiques architecturales typiques du territoire, les gabarits et les formes des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux rétablissent les composantes architecturales du bâtiment, lorsque celles-ci sont remarquables;
les travaux de rénovation de façades, le cas échéant, tiennent compte des caractéristiques architecturales affectant les façades des constructions existantes typiques du territoire;
les travaux de transformation, le cas échéant, s’intègrent harmonieusement avec le milieu du territoire, tant au niveau des façades qu’au niveau de la volumétrie, des gabarits et des formes.
§2. —Travaux de construction d’un bâtiment
135.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
amener une construction qui s’adapte quant à son implantation, son style architectural et ses matériaux, avec les bâtiments existants et la typologie architecturale typique du territoire;
assurer des aménagements paysagers de qualité qui s’harmonisent et mettent en valeur le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la volumétrie et les gabarits d’une nouvelle construction s’inspirent des caractéristiques volumétriques et architecturales dominantes des constructions existantes et visent à assurer la continuité du milieu bâti;
l’emploi d’un seul type de matériau est privilégié pour le revêtement des murs et pour les autres éléments architecturaux;
les matériaux de revêtement extérieur suivants sont à privilégier pour les murs extérieurs avant et latéraux :
a)le bois peint ou teint;
b)la fibre de bois agglomérée;
c)la brique d’argile;
d)la pierre;
e)l’enduit traditionnel;
f)la planche de fibrociment;
le traitement architectural des façades tient compte des caractéristiques architecturales typiques du territoire;
le verre en façade est conseillé au rez-de-chaussée dans une proportion qui ne dépasse pas 65 % de la superficie de la façade;
la conservation des arbres existants doit être privilégiée lors de l’implantation du bâtiment;
les aires dénudées sont végétalisées par l’engazonnement et la plantation d’arbres et de végétaux;
de manière à délimiter les terrains, la plantation de haies ou l’implantation d’une clôture en bois, peint ou teint, ou en fer ornemental est privilégiée.
§3. —Travaux d’agrandissement d’un bâtiment
136.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est d’harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment et aux bâtiments existants voisins.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
l’agrandissement projeté respecte le style et la typologie architectural du bâtiment;
le traitement architectural tient compte des caractéristiques architecturales typiques du territoire;
les travaux d’agrandissement du bâtiment principal, le cas échéant, se réalisent en harmonie avec la volumétrie, les gabarits et les formes des bâtiments existants voisins.
§4. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement
137.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’ article 132, à l’égard des travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases, avant l’agrandissement, ou qui font en sorte que l’aire de stationnement ait au moins cinq cases après l’agrandissement.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
obtenir une intégration des aires de stationnement au milieu environnant du territoire;
amoindrir l’aspect visuel des grandes surfaces pavées.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
une aire de stationnement est implantée de manière à être le moins visible possible de la rue Racine;
des aménagements paysagers denses, telles des plantations de végétaux à feuillages persistants, sont prévus aux abords d’une aire de stationnement;
de manière à ceinturer l’aire de stationnement, la plantation de végétaux ou l’implantation d’une clôture en bois, peint ou teint, ou en fer ornemental est privilégiée;
l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d’îlots paysagers.
§5. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
138.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser un affichage qui n’altère pas l’apparence extérieure du bâtiment et qui s’insère discrètement dans le paysage en s’harmonisant avec les caractéristiques des lieux;
favoriser un affichage destiné au piéton et non à l’automobiliste.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne s’harmonisent à l’architecture du bâtiment sans en cacher les composantes essentielles. Le bois peint est privilégié;
l’emplacement d’une enseigne doit tenir compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui de l’ensemble de la rue;
une enseigne est fabriquée avec des matériaux durables;
l’éclairage utilisé se limite à éclairer la surface occupée par l’enseigne.
§6. —Travaux de démolition d’un bâtiment
139.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
sauvegarder et mettre en valeur les bâtiments qui correspondent à la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
préserver la continuité de la trame urbaine ancienne du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la structure du bâtiment est considérée irrécupérable et son état représente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment n’a pas une grande valeur historique ou architecturale;
le bâtiment affecte la mise en valeur de bâtiments ayant une plus grande valeur historique ou architecturale;
le bâtiment, s’il n’a que peu de valeur historique ou architecturale, est remplacé par une nouvelle construction qui respecte les objectifs et critères énoncés à l’article 135.
§7. —Guides
140.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 133 à 139 est le guide intitulé : Conserver et mettre en valeur les concentrations anciennes d’intérêt patrimonial, joint à l’annexe XV.
SECTION XII
SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-GIFFARD
141.La commission a compétence sur le secteur patrimonial du Vieux-Giffard illustré au plan de l’annexe XVIII.
§1. —Travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment
142.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire ancien, à l’exception des travaux de remplacement du revêtement d’un toit.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
respecter les caractéristiques architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour le bâtiment;
mettre en valeur ou rétablir les composantes architecturales reconnues par des inventaires historiques de la ville pour un bâtiment.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment reconnues par des inventaires historiques de la ville;
les matériaux utilisés sont les mêmes que ceux d’origine ou ils reproduisent les caractéristiques originales des composantes pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
les éléments d’ornementation et d’encadrement, la disposition et la forme des ouvertures, des galeries, des cheminées, des lucarnes et des avant-toits et les autres éléments accessoires représentatifs de l’architecture du bâtiment sont préservés ou recréés;
la couleur des matériaux et celle des éléments d’ornementation et d’encadrement sont d’une tonalité compatible.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 143 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§2. —Travaux de construction d’un bâtiment
143.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes architecturales du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé au premier alinéa ou d’un élément marquant du paysage architectural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant sur le territoire visé au premier alinéa;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire visé au premier alinéa;
l’architecture est adaptée au site.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 144 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§3. —Travaux d’agrandissement d’un bâtiment
144.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est d’harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment principal et à son environnement.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
l’agrandissement contribue à la mise en valeur des bâtiments anciens ou d’un élément marquant du paysage architectural ou l’agrandissement n’est pas préjudiciable au milieu;
l’agrandissement d’un bâtiment ancien présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’agrandissement s’agence avec l’architecture du bâtiment principal ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment appartient;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur comparables aux matériaux observés sur les bâtiments anciens existants dans le territoire.
§4. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
145.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
contribuer à la protection ou la mise en valeur du bâtiment;
conserver ou recréer le mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le déplacement du bâtiment renforce le mode d’occupation des bâtiments existants voisins des deux sites concernés par le déplacement;
le déplacement du bâtiment n’affecte pas la signification historique des deux sites concernés par le déplacement;
le déplacement du bâtiment est nécessaire pour le sécuriser.
De plus, lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un terrain situé :
à l’intérieur du territoire, les objectifs, et critères énoncés à l’article 143 s’appliquent aux travaux de déplacement compte tenu des adaptations nécessaires;
à l’extérieur du territoire, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 146 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§5. —Travaux de démolition d’un bâtiment
146.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est de sauvegarder ou de mettre en valeur les bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
un bâtiment d’architecture moderne est remplacé par une nouvelle construction qui répond aux objectifs et critères applicables à ce type de projet.
§6. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
147.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
L’objectif dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa est d’harmoniser l’enseigne avec les caractéristiques des lieux.
Les critères qui permettent d’évaluer si l’objectif visé au deuxième alinéa est atteint sont les suivants :
la localisation de même que les matériaux, dimensions, couleurs et autres caractéristiques de l’enseigne s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
la localisation et les dimensions de l’enseigne offrent des caractéristiques adaptées au territoire.
§7. —Travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement
148.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement existante.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
intégrer l’aire de stationnement au milieu de façon harmonieuse;
amoindrir l’aspect visuel d’une aire de stationnement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
l’aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
l’impact visuel de l’aire de stationnement est atténué par des plantations ou des aménagements paysagers;
la végétation existante en cour avant est conservée. En cour arrière et en cour latérale, l’atteinte à la végétation existante est minimisée.
§8. —Guide
149.Le guide dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 142 à 148 est le guide intitulé : Conserver et mettre en valeur les concentrations anciennes d’intérêt patrimonial, joint à l’annexe XV.
SECTION XIII
SECTEURS PATRIMONIAUX DE LA CITÉ ET DU VIEUX-LIMOILOU ET DES BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE LAIRET ET DE MAIZERETS
150.La commission a compétence sur le secteur illustré au plan de l’annexe XIX et sur un bâtiment mentionné à l’annexe XX.
§1. —Travaux de construction d’un bâtiment
151.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel, le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel, les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Le bâtiment accessoire offre des caractéristiques qui minimisent son impact visuel surtout s’il s’agit d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des marges, sont les suivants :
la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
une marge latérale nulle est également possible lorsque cette caractéristique est répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des bâtiments;
la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
une marge arrière nulle est possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
10°aux fins d’application des paragraphes 1° à 9°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert;
lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celles des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 989 et 990 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
Malgré les critères prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’ont pas pour effet d’obstruer la vue sur la falaise, les remparts et les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville. La haute-ville, la basse-ville, la falaise, la rive et les remparts sont illustrés à un guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés à un guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’architecture du bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient. Ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
10°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire;
11°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
12°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
13°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
14°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
15°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
16°un équipement mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré.
152.La commission a compétence sur les secteurs du Centre-ville et d’ExpoCité illustrés au plan de l’annexe XXI et sur un lot qui a front sur une des rues ou une partie des rues situées dans le territoire visé à l’article 150 suivantes :
la 18e Rue
la 1ère Avenue
le chemin Sainte-Foy
la Grande-Allée
l’avenue Belvédère
la rue Marie-de-l’Incarnation
le chemin de la Canardière
le boulevard Charest Ouest
le boulevard René-Lévesque
10°le boulevard des Capucins.
§2. —Travaux de construction d’un bâtiment
153.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 152, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire tout en permettant les ajustements nécessaires pour favoriser un développement plus dense et plus urbain. Permettre la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
maintenir et améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance et la largeur des façades en front d’une rue et en renforçant visuellement leur présence;
permettre l’évolution du paysage architectural du territoire tout en protégeant et en mettant en valeur les bâtiments existants qui possèdent une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine particulière;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
assurer une qualité d’architecture des bâtiments et des aménagements urbains égale ou supérieure à celle du milieu existant;
favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
maintenir et accentuer le caractère urbain du centre-ville et des grandes artères en favorisant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui privilégient les piétons et les cyclistes et atténuent la présence et l’impact des automobiles de même que des aires de circulation et de stationnement;
assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel, puissent, se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales doivent être minimales. La façade d’un bâtiment principal doit être le plus rapprochée possible de la rue et avoir une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel ce bâtiment est à construire. Des marges latérales et une marge arrière nulles ne sont possibles que dans les cas de réelle mitoyenneté ou lorsque cette caractéristique est présente sur une proportion importante des bâtiments environnants;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs du bâtiment à construire peuvent atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme. Les hauteurs et gabarits du bâtiment à construire ne doivent pas être inférieurs, de façon significative, à ceux de la moyenne des bâtiments voisins;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser les impacts sur les milieux existants tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les masses, volumes et hauteur sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un milieu naturel ou bâti existant qui a une caractéristique exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques au niveau de l’implantation, des marges et du gabarit qui sont semblables à celles du milieu existant ou qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des milieux bâtis ou naturels exceptionnels existants dans le territoire. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un bâtiment existant d’une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, des marges et un gabarit qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur de ce bâtiment exceptionnel. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel, les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Le bâtiment accessoire à construire offre des caractéristiques qui minimisent son impact visuel surtout s’il s’agit d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise réalisé par la ville est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
10°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’obstruent pas la vue sur la falaise, les remparts ou les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville de Québec. La haute-ville, la basse-ville, la falaise, la rive et les remparts sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
11°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
12°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire vise à concilier la lisibilité et de la continuité historique avec son originalité et sa propre individualité;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’architecture du bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal qu’il dessert;
l’entrée et la façade principales du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-dechaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
10°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le secteur du centre-ville et dans les sections des grandes artères situées à l’intérieur des limites des quartiers centraux illustrés au guide prévu à l’article 166;
11°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
12°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
13°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, les accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
14°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement et d’une aire de service;
15°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
17°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré;
18°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
§3. —Travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment
154.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre des ajustements pour favoriser ce développement plus dense et plus urbain. Permettre alors la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont faibles par rapport au bâtiment, est réalisé en continuité architecturale, en reprenant des formes, des détails, des matériaux et des composantes architecturales identiques ou cohérentes par rapport à l’architecture originale du bâtiment lorsque celle-ci a subi des altérations. L’agrandissement ou l’exhaussement respecte également les caractéristiques d’implantation et de volumétrie des bâtiments existants dans le territoire;
l’agrandissement ou l’exhaussement, dont les dimensions sont importantes par rapport au bâtiment, est réalisé en harmonie ou en complémentarité architecturale. L’agrandissement ou l’exhaussement conserve également des caractéristiques au niveau de l’implantation, du gabarit et du traitement architectural qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
l’agrandissement ou l’exhaussement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
l’agrandissement ou l’exhaussement présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’architecture du bâtiment accessoire agrandi ou exhaussé s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
lorsque le traitement architectural d’un bâtiment accessoire à agrandir ou exhausser a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, l’agrandissement ou l’exhaussement vise à mieux intégrer ce bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.
§4. —Travaux de déplacement d’un bâtiment
155.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter la nouvelle implantation du bâtiment déplacé aux caractéristiques d’implantation des bâtiments existants dans le territoire;
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment déplacé conserve une implantation et un gabarit qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
la nouvelle implantation permet au bâtiment de respecter les caractéristiques d’implantation et l’alignement général des bâtiments existants dans le territoire;
le déplacement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
le bâtiment déplacé présente une nouvelle localisation semblable à celles généralement observées pour le type architectural auquel il appartient;
la hauteur du niveau de la fondation est semblable à celle des bâtiments voisins ou à celles généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment déplacé appartient.
§5. —Travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment
156.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer la conservation des caractéristiques essentielles à l’identité d’un quartier ancien à travers son évolution et sa transformation;
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques d’un bâtiment ancien ou situé dans un secteur au caractère patrimonial;
améliorer et adapter le traitement architectural d’un bâtiment de valeur architecturale inférieure de manière à ce qu’il complète adéquatement le caractère général des bâtiments existants ou de manière à minimiser son impact négatif;
ajuster le niveau de contrôle lorsqu’un programme de subvention qui vise le maintien du caractère patrimonial d’un bâtiment est applicable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la conservation et la réparation des éléments, des composantes ou des matériaux originaux sont privilégiées;
les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards recherchés;
les revêtements de maçonnerie sont refaits ou rétablis lorsque le bâtiment était originalement pourvu de ces revêtements;
une composante architecturale manquante est recréée ou complétée par analogie avec les éléments encore existants. Lorsqu’un élément original est remplacé, un nouvel élément fait référence aux éléments originaux ou s’inspirent de façon contemporaine du caractère du bâtiment tout en produisant une image harmonieuse de celui-ci;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit;
10°une intervention visée par un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial, respecte les critères applicables pour un bâtiment semblable qui serait un monument classé ou qui serait situé dans un arrondissement historique reconnu;
11°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
12°lorsque le traitement architectural du bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.
§6. —Travaux de peinture d’un bâtiment
157.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments anciens existants ou situés dans un secteur au caractère patrimonial du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisées permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes.
§7. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
158.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché de plus de 18 mètres carrés de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
sauvegarder ou mettre en valeur les bâtiments existants qui possèdent des caractéristiques architecturales ou patrimoniales;
protéger le paysage architectural du territoire;
préserver la continuité de la trame bâtie;
prioriser le maintien des bâtiments significatifs qui caractérisent une époque ou un secteur, de préférence à la construction de nouveaux bâtiments;
lorsqu’une démolition est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment à démolir par un nouveau bâtiment adéquat bien intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possèdent une valeur architecturale égale ou supérieure.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique;
la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
en outre d’un critère prévu au paragraphe 1°, 2° ou 3°, un plan de réutilisation du sol acceptable est proposé en contrepartie de la démolition d’un bâtiment principal.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieur à celle des bâtiments existants dans le territoire;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions. L’utilisation du site affecté par la démolition en aire de stationnement de surface est généralement réputée ne pas être un plan de réutilisation du sol valable;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsque le bâtiment à démolir est situé dans un environnement où on retrouve une forte discontinuité de la trame urbaine ou une majorité de lots vacants;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
159.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général du secteur ou de la rue où elle se situe;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
assurer une intégration architecturale harmonieuse d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, au bâtiment et au milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
comme le caractère piétonnier est privilégié, la hauteur de l’enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du secteur commercial dans lequel l’enseigne est installée. De façon générale, l’utilisation 201 de boîtiers auto-lumineux et d’auvents de toile synthétique auto-lumineux n’est pas appropriée dans un secteur ancien au caractère traditionnel;
14°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 987 et 988 du règlement sur l’urbanisme.
§9. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
160.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme des auvents traditionnels;
l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial et que celui-ci est situé dans un secteur où la majorité des usages commerciaux sont exercés uniquement au rez-de-chaussée, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne;
la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§10. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
161.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis ou qu’un abri saisonnier démontable de moins de 18 mètres carrés, qui est détaché d’un bâtiment et qui ne dessert qu’un usage résidentiel.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère général du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne;
la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri.
§11. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
162.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme, assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
l’antenne de télécommunication est localisée de manière à minimiser sa visibilité;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme, l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.
§12. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
163.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§13. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret
164.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôtures ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental ou en un autre matériau qui offre une apparence similaire au fer ornemental. Une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant;
un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre.
§14. —Travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
165.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager, dans une cour avant ou dans une cour latérale, d’un bâtiment principal et qui sont réalisés simultanément à des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure de ce bâtiment ou simultanément à l’aménagement d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
accentuer le caractère traditionnel et patrimonial en privilégiant des constructions qui favorisent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
favoriser la réalisation d’un café-terrasse de qualité qui soutient le caractère patrimonial du milieu, qui s’harmonise avec le caractère du bâtiment qu’il dessert et qui tient compte des contraintes et des caractéristiques du site et de l’environnement urbain;
lorsqu’un café-terrasse empiète sur une rue, favoriser la réalisation d’un aménagement de qualité qui tient compte des contraintes et des conditions particulières liées au caractère temporaire et démontable du café-terrasse.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’il dessert et s’harmonisent aux cafés-terrasses existants dans le milieu;
un café-terrasse est aménagé au niveau du sol. Lorsqu’il est impossible d’aménager un café-terrasse au niveau du sol, celui-ci peut être aménagé sur un balcon ou sur un toit situé au même niveau que l’usage qu’il dessert;
les localisation, formes, caractéristiques et composantes d’un café-terrasse tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins. La végétation existante est préservée;
un bac, une jardinière ou un autre élément semblable, nécessaire à la plantation de végétaux, est intégré aux constructions ou aux composantes d’aménagement du café-terrasse, notamment, aux clôtures qui le ceinturent;
un café-terrasse aménagé temporairement sur la rue est délimité par une clôture amovible en fer ornemental. La conception de cette clôture s’harmonise avec les détails architecturaux du bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou du site. Les éléments de support et de fixation de la clôture sont réalisés de manière à ne pas laisser de trace dans les infrastructures publiques, lors de leur enlèvement. Lorsque le plancher du café-terrasse nécessite un surhaussement pour combler une dénivellation, des matériaux de qualité adaptés au site et à l’environnement historique sont utilisés;
10°un élément d’éclairage ou de chauffage est intégré au bâtiment principal que le café-terrasse dessert ou à l’aménagement. Il est de dimension restreinte et est dissimulé. Si non, il est amovible et est enlevé en dehors des heures d’utilisation du café-terrasse.
§15. —Guides
166.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés aux articles 151 et 153 à 165 sont les suivants :
Conserver et mettre en valeur les quartiers centraux de Québec, joint à l’annexe XXII;
Inventaire des perspectives visuelles – Arrondissement historique du Vieux-Québec, joint à l’annexe II.
SECTION XIV
SECTEUR DU CENTRE MAJEUR D’ACTIVITÉ LEBOURGNEUG
167.La commission a compétence sur le secteur du centre majeur d’activité Lebourgneuf illustré au plan de l’annexe XXIII.
§1. —Divers travaux relativement à un bâtiment
168.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés;
les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés;
les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés;
les travaux de peinture d’un revêtement qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer une architecture de grande qualité pour des bâtiments et des aménagements urbains de manière à préserver et à perpétuer le caractère d’artère de prestige qui caractérise l’axe du boulevard Lebourgneuf et de la section administrative du boulevard des Galeries;
préserver et perpétuer le caractère d’ensemble qui caractérise les Galeries de la Capitale et ses sites satellites;
améliorer les formes architecturales du reste du territoire du centre majeur d’activité de manière à ce qu’elles complètent adéquatement celles de l’axe du boulevard Lebourgneuf et des Galeries de la Capitale et qu’elles présentent des caractéristiques plus urbaines;
améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance, la largeur et la présence visuelle des façades en front d’une rue;
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire, qui répondent déjà aux objectifs prévus aux paragraphes 1° à 4°. Favoriser le maintien et la mise en valeur des bâtiments qui respectent déjà ces objectifs;
favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
accentuer le caractère urbain des artères en favorisant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui protègent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments, la rue et l’espace public qui assure le confort des piétons et des cyclistes tout autant que celui des automobilistes;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbain analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment à construire, sont les suivants :
le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
la façade d’un bâtiment principal a une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel il est implanté. Pour le secteur Lebourgneuf et la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII, la largeur de la façade représente au moins 60 % de la largeur du lot sur lequel le bâtiment est implanté;
le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit vise la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs et gabarits d’une partie à construire d’un exhaussement et ou d’un agrandissement ne sont pas inférieurs à ceux de la moyenne des bâtiments voisins et tendent à atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme;
les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit du bâtiment accessoire à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer mettent le bâtiment principal en valeur et participent au respect des objectifs et critères énoncés pour celui-ci.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir sont les suivants :
le traitement architectural du bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir est soigné. Il n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées. Il témoigne plutôt de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu. Il est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
dans le secteur Lebourgneuf et la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII, le traitement architectural est de niveau supérieure et tend à traduire un caractère de prestige. Le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir se présente sous une forme plus élaborée qu’un simple volume monolithique. Il comporte des avancés et des retraits qui permettent de créer une expression animée;
dans le secteur des Galeries de la Capitale, illustré au plan de l’annexe XXIII, le traitement architectural du bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir tend à reproduire les caractéristiques architecturales présentes au bâtiment des Galeries de la Capitale;
l’entrée principale d’un bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
sauf pour le bâtiment des Galeries de la Capitale, une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouverture telles qu’un porte, une fenêtre ou une vitrine, et ce, plus particulièrement au niveau du rez-de-chaussée. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mu situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
le traitement architectural du rez-de-chaussée d’un bâtiment et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public. Un mur sans ouverture est interdit au rez-de-chaussée;
un agrandissement du bâtiment des Galeries de la Capitale se projette à moins de 50 mètres d’une ligne de lot adjacente à une rue. Les critères des paragraphes 5° et 6° s’appliquent;
lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
la forme et l’implantation d’un bâtiment permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant. Une aire de stationnement ou de service est localisée prioritairement dans une cour latérale ou une cour arrière;
10°une aire de service, tel qu’un débarcadère, est localisé à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue.
11°tous les murs extérieurs sont recouverts de matériaux nobles, authentiques, résistants et, si possible, naturels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards de qualité architecturale recherchés;
12°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique ou de panneaux de bétons préfabriqués est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment situé dans le secteur Lebourgneuf et la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII;
13°l’utilisation prépondérante de brique d’argile identique ou de caractéristiques et de coloration semblables à celle du bâtiment des Galeries de la Capitale est requise pour les masses principales d’un bâtiment situé dans le secteur des Galeries de la Capitale illustré au plan de l’annexe XXIII;
14°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
15°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux semblables à ceux de l’unité originale;
16°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Si les surfaces relatives des exhaussements et des agrandissements correspondent à une fraction minime du bâtiment touché, ils sont réalisés en respectant intégralement son architecture, c’est-à-dire en utilisant des formes, matériaux, détails et colorations identiques;
17°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsque installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
18°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site;
19°une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à rénover, sont les suivants :
les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment existant qui possède une valeur architecturale sont protégés et les travaux en maintiennent ou en améliorent la valeur;
les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales du bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments à valeur architecturale forte présents dans le territoire;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux ou en respectent les caractéristiques générales et l’apparence. Les matériaux utilisés n’offrent pas un caractère ou une apparence synthétique ou artificielle et ils reproduisent l’apparence naturelle des matériaux traditionnels. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter des standards d’authenticité et de qualité recherchés;
la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 4°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
lorsqu’un bâtiment a une valeur architecturale faible, les travaux de rénovation tendent à respecter les critères applicables à un bâtiment à construire au même endroit;
l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
lorsque le traitement architectural du bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.
§2. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
169.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché de plus de 16 mètres carrés de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
protéger le paysage architectural du territoire;
préserver la continuité de la trame bâtie;
lorsqu’une démolition est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment à démolir par un nouveau bâtiment adéquat bien intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possèdent une valeur architecturale égale ou supérieure.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
la structure du bâtiment existant est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la densification du milieu;
la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
en outre d’un critère prévu au paragraphe 1°, 2° ou 3°, un plan de réutilisation du sol acceptable est proposé en contrepartie de la démolition d’un bâtiment principal.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour ce nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieur à celle des bâtiments existants dans le territoire;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions. L’utilisation du site affecté par la démolition en aire de stationnement de surface est généralement réputée ne pas être un plan de réutilisation du sol valable;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsque le bâtiment à démolir est situé dans un environnement où on retrouve une forte discontinuité de la trame urbaine ou une majorité de lots vacants;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§3. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
170.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère de prestige du secteur Lebourgneuf et de la section administrative du boulevard des Galeries illustrés au plan de l’annexe XXIII.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo qui identifie le bâtiment ou un occupant majeur, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-dechaussée;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
10°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
11°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
12°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
13°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
14°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
15°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
16°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
17°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 987 et 988 du règlement sur l’urbanisme.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure installées sur un bâtiment situé dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrés au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
les enseignes des occupants majeurs installées sur un bâtiment sont constituées de lettres individuelles, lumineuses ou non, et situées au niveau du rez-de-chaussée. Pour qu’un autre type d’enseigne soit autorisé, il doit être démontré que ce type participe au caractère de prestige recherché pour le bâtiment. Les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidéo négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
une enseigne apposée sur un édifice à vocation essentiellement administrative affiche exclusivement l’identification des occupants. Pour un commerce de vente au détail situé dans le territoire, une enseigne qui identifie les produits ou services offerts est autorisée sous réserve que ses caractéristiques matérielles et graphiques respectent les objectifs de qualité exceptionnelle et de prestige recherchés.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol situées dans le secteur Lebourgneuf ou dans la section administrative du boulevard des Galeries, illustrées au plan de l’annexe XXIII, sont les suivants :
l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituées d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
lorsqu’une enseigne est un boîtier lumineux, le fond de celui-ci est opaque et d’une couleur uniforme, sauf pour un élément moins important en superficie. Un logo de couleur distincte peut compléter l’identification de l’occupant;
la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.
§4. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
171.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-dechaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne;
la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§5. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
172.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis ou qu’un abri saisonnier démontable de moins de 18 mètres carrés, qui est détaché d’un bâtiment et qui ne dessert qu’un usage résidentiel.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère général du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne;
la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri.
§6. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
173.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
l’antenne de télécommunication est localisée de manière à minimiser sa visibilité;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme, l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requiert respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.
§7. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
174.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret
175.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture est réalisée en bois, en fer ornemental ou en un autre matériau qui offre une apparence similaire au fer ornemental. Une clôture ajourée à plus de 80 % est fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant;
un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre.
§9. —Travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
176.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager, dans une cour avant ou dans une cour latérale, d’un bâtiment principal et qui sont réalisés simultanément à des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure de ce bâtiment ou simultanément à l’aménagement d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
accentuer le caractère traditionnel et patrimonial en privilégiant des constructions qui favorisent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction prévue pour encadrer ou délimiter un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal. L’encadrement par un écran végétal est privilégié par rapport à tout autre type d’encadrement construit, lorsque le contexte urbain le permet;
la surface d’un café-terrasse est, dans la mesure du possible, aménagée directement au niveau du sol au moyen de pavage. Une structure surélevée en bois ou en métal est à éviter;
une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.
SECTION XV
SECTEUR DU CENTRE MAJEUR D’ACTIVITÉ D’ESTIMAUVILLE
177.La commission a compétence sur le secteur du centre majeur d’activité d’Estimauville illustré au plan de l’annexe XXIV.
§1. —Divers travaux relativement à un bâtiment
178.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
les travaux d’agrandissement ou d’exhaussement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
les travaux de rénovation qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché;
les travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
assurer une architecture de grande qualité pour des bâtiments et des aménagements urbains;
favoriser l’innovation en architecture et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine qui met de l’avant des principes de développement durable;
améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance et la présence visuelle des façades en front de rue;
développer ou accentuer le caractère urbain en encourageant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui favorisent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation et de stationnement. Obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments, la rue et l’espace public qui assure le confort des piétons et cyclistes tout autant que celui des automobiles;
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux des nouveaux bâtiments de manière à ce qu’ils tiennent compte de l’environnement bâti institutionnel et patrimonial présent à proximité;
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux des nouvelles constructions de manière à ce qu’elles tiennent compte de l’environnement naturel exceptionnel présent à proximité. Protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu, dont ses rapports étroits avec le domaine Maizerets et le fleuve;
pour les bâtiments existants conservés, favoriser le maintien et le renforcement des caractéristiques qui respectent déjà les autres objectifs énoncés aux paragraphes 1° à 6° et améliorer leurs autres caractéristiques de manière à ce qu’elles complètent adéquatement celles des nouveaux bâtiments et qu’elles présentent un caractère intéressant et urbain;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel, puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables dans des milieux urbain analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteint, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
le bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
la façade d’un bâtiment principal à une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel il est implanté;
lorsqu’un bâtiment est implanté à l’intersection de deux rues, une façade secondaire qui donne sur une rue est la plus large possible par rapport à la longueur de la ligne de lot à laquelle elle est parallèle;
le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs et gabarits d’une partie à construire, d’un exhaussement ou d’un agrandissement tendent à atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme;
les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit du bâtiment accessoire à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer mettent le bâtiment principal en valeur et participent au respect des objectifs et des critères énoncés pour celui-ci.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu naturel et bâti où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture. Ainsi, pour un nouveau bâtiment ou une rénovation importante, l’installation d’un toit végétalisé est recommandée sur au moins 50 % de la surface des toits. L’utilisation de matériaux de construction recyclés est également encouragée dans la mesure où ils respectent les autres critères qualitatifs;
le traitement architectural du bâtiment à construire, à exhausser ou à agrandir est actuel. Il n’est pas une copie ou une représentation architecturale de formes architecturales passées et il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains;
le traitement architecturale est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir se présente sous une forme plus élaborée qu’un simple volume monolithique. Il comporte des d’avancés et des retraits qui permettent de créer une expression animée. L’aménagement d’un basilaire d’une hauteur d’au plus trois étages est recommandé afin d’éviter un effet de masse trop imposant;
l’entrée principale du bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est localisé sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies prioritairement du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine, et ce, plus particulièrement au rez-de chaussée. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot;
le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public. Un mur sans ouverture est interdit au rez-de-chaussée;
lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, les accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
10°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement et d’une aire de service;
11°une aire de service, tel qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue. Une aire de service, tel qu’un support à bicyclettes, est intégré à l’architecture;
12°les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
13°toutes les façades d’un bâtiment font l’objet d’un traitement architectural similaire et utilisent les mêmes matériaux de finition;
14°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes. Une couleur qui réfère à une marque de commerce ou à un standard corporatif n’est pas autorisé à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
15°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
16°le traitement architectural d’un exhaussement ou d’un agrandissement permet au bâtiment de conserver ou d’acquérir un caractère architectural distingué et cohérent, conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Une opération de rénovation majeure du bâtiment existant est requise si celui-ci possède un caractère architectural faible;
17°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsque installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural. Aucune grille ou sortie de ventilation n’est localisée au rez-de-chaussée sauf celle nécessaire à la ventilation d’un stationnement. Elle ne doit pas être visible de la rue;
18°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site;
19°un équipement d’utilité publique ou un contenant de matières résiduelles est intégré au bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire situé dans la cour arrière ou dans une cour latérale ou il est situé à un endroit qui minimise son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la rénovation d’un bâtiment existant, sont les suivants :
la rénovation majeure d’un bâtiment existant tend à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
lorsqu’il s’agit d’une rénovation mineure d’un bâtiment existant, les qualités particulières et le caractère d’un bâtiment sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
la conservation d’un revêtement extérieur sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement extérieur est autorisée conformément au paragraphe 3°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins. Les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères du présent paragraphe;
l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal;
lorsque le traitement architectural du bâtiment accessoire à rénover a peu de valeur architecturale et qu’il est discordant par rapport au bâtiment principal, la rénovation vise à mieux intégrer le bâtiment accessoire au bâtiment principal qu’il dessert.
En outre des troisième, quatrième et cinquième alinéas, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit tenir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
§2. —Travaux de démolition et de réutilisation du sol
179.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
préserver la continuité de la trame bâtie;
lorsqu’une démolition est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment à démolir par un nouveau bâtiment adéquat bien intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possèdent une valeur architecturale égale ou supérieure.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :
le bâtiment existant n’a pas une grande valeur architecturale ou historique et sa démolition est nécessaire pour permettre la consolidation et la densification du milieu;
la présence du bâtiment existant affecte la mise en valeur d’autres bâtiments existants ou d’un ensemble architectural;
en outre d’un critère prévu au paragraphe 1° ou 2°, un plan de réutilisation du sol acceptable est proposé en contrepartie de la démolition d’un bâtiment principal.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :
le bâtiment principal à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité des constructions. L’utilisation du site affecté par la démolition en aire de stationnement de surface est généralement réputée ne pas être un plan de réutilisation du sol valable;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsque le bâtiment à démolir est situé dans un environnement où on retrouve une forte discontinuité de la trame urbaine ou une majorité de lots vacants;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol durant une opération de décontamination qui s’échelonne sur plus d’un an afin de rendre un terrain propre à recevoir un nouveau bâtiment;
un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établi que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol, cet aménagement doit permettre de conserver au site une apparence propre et soignée.
§3. —Travaux d’installation ou de modification d’une enseigne
180.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère recherché pour ce centre d’activité.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne est conçue de manière à compléter les caractéristiques contemporaines, urbaines et innovatrices recherchées pour ce centre d’activité, tout en demeurant simple et sobre. Sa conception et sa mise en oeuvre peuvent faire appel à des techniques récentes ou avant-gardistes dans la mesure où celles-ci sont liées au design architectural du bâtiment et participent à son expression contemporaine;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-dechaussée;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
14°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
15°afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées, comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
16°les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidée négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
17°l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituée d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
18°la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
19°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment et indique uniquement l’identification de ces occupants ou du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
20°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.
21°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
22°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
23°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
24°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 987 et 988 du règlement sur l’urbanisme.
§4. —Travaux d’installation ou de modification d’un auvent
181.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-dechaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne;
la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.
§5. —Travaux d’installation ou de modification d’un abri
182.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de permis ou qu’un abri saisonnier démontable de moins de 18 mètres carrés, qui est détaché d’un bâtiment et qui ne dessert qu’un usage résidentiel.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un abri à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un abri au contexte urbain environnant;
limiter l’impact visuel d’un abri et permettre le maintien d’une bonne visibilité d’une façade devant laquelle un abri est installé;
limiter la prolifération d’abris non requis ou utilisés comme signalisation;
lorsqu’un abri est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère général du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade en front de laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit, ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne;
la toile de l’abri est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri.
§6. —Travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication
183.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une antenne de télécommunication sur une façade ou sur le toit d’un bâtiment ou au sol et des travaux connexes à cette installation ou à cette modification.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une antenne de télécommunication à l’architecture d’un bâtiment qu’elle dessert et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels elle se greffe;
minimiser l’impact visuel d’une antenne de télécommunication;
dans le cas de l’implantation d’une antenne de télécommunication autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme, assurer l’intégration harmonieuse de l’antenne, des nouveaux bâtiments accessoires ou des agrandissements de même des travaux d’aménagement requis.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport au volume et aux composantes du bâtiment, l’antenne de télécommunication n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’elle a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’antenne de télécommunication et de sa structure, rattachées à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
aucune partie de l’antenne de télécommunication n’empiète devant une ouverture, telle qu’une porte ou une fenêtre ou devant une imposte ou un autre élément d’ornement architectural;
un écran visuel bien intégré à l’architecture du bâtiment camoufle l’antenne de télécommunication lorsque d’autres mesures d’intégration ou de coordination sont impossibles;
l’antenne de télécommunication est localisée de manière à minimiser sa visibilité;
lorsque plusieurs antennes différentes sont installées sur un bâtiment, elles respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
lorsqu’une antenne de télécommunication est autorisée en vertu de l’article 283 du règlement sur l’urbanisme, l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation extérieure, l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, les travaux d’aménagement paysager d’un terrain et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure qu’elle requière respectent les articles 993 et 994 du règlement sur l’urbanisme.
§7. —Travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique
184.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un élément de mécanique installé sur un mur ou un toit d’un bâtiment ou installé au sol.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment où il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé au sol, sont les suivants :
un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel;
un élément de mécanique installé au sol est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré au site et cohérent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un toit, sont les suivants :
il est démontré qu’en regard de sa dimension et de son positionnement par rapport aux arêtes du toit, un élément de mécanique installé sur un toit n’est pas visible pour un observateur positionné à quelque point que ce soit sur la rue ou qu’il a un impact visuel négligeable;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un toit sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
un écran visuel dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont intégrés à l’architecture du bâtiment camoufle un élément de mécanique installé sur un toit.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’un élément de mécanique installé sur un mur, sont les suivants :
des motifs raisonnables empêchent la localisation d’un élément de mécanique sur le toit ou à un endroit d’où sa visibilité est moindre;
un élément de mécanique installé sur un mur est localisé sur le mur le moins visible ou la portion de celui-ci la moins visible;
la localisation de matériaux, les dimensions et les couleurs d’un élément de mécanique installé sur un mur sont déterminés de manière à ce que cet élément soit intégré au bâtiment ou qu’il soit un complément de son architecture;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur n’empiète à l’intérieur ou devant une ouverture telle qu’une porte, ou une fenêtre ou devant une imposte;
aucune partie d’un élément de mécanique installé sur un mur ne cache ni n’altère une composante architecturale fondamentale du bâtiment;
dans le cas où plusieurs éléments de mécanique sont installés sur un mur d’un même bâtiment, ils respectent des règles de coordination qui permettent d’assurer la cohérence et l’harmonie;
un conduit extérieur qui longe un mur d’un bâtiment est intégré à l’intérieur d’une cheminée ou d’un écran dont la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs sont déterminés de manière à ce qu’ils soient intégrés au bâtiment ou qu’ils soient un complément de son architecture.
§8. —Travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret
185.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une clôture ou d’un muret dans la cour avant d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôture ou d’un muret sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une clôtures ou d’un muret s’harmonisent aux clôtures et aux murets situés en front des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques, d’une clôture ou d’un muret tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager voisin;
une clôture ajourée à plus de 80 % et fabriquée en fer ornemental ou dans un autre matériau qui offre une apparence similaire est préférée. Une clôture de mailles de métal est réputée ne pas satisfaire aux standards de qualité requis pour une installation dans une cour avant;
un muret est fabriqué en maçonnerie de pierre ou de brique, en pierre sèche ou en pierre de béton qui s’apparente à la pierre;
lorsqu’un muret a une hauteur de plus d’un mètre, celui-ci est constitué de paliers successifs en retrait les uns par rapport aux autres.
§9. —Travaux de construction intégrés à un aménagement paysager
186.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177, à l’égard des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager, dans une cour avant ou dans une cour latérale, d’un bâtiment principal et qui sont réalisés simultanément à des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation majeure de ce bâtiment ou simultanément à l’aménagement d’un café-terrasse.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
accentuer le caractère urbain en privilégiant des constructions qui favorisent les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction prévue pour encadrer ou délimiter un café-terrasse sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal. L’encadrement par un écran végétal est privilégié par rapport à tout autre type d’encadrement construit, lorsque le contexte urbain le permet;
la surface d’un café-terrasse est, dans la mesure du possible, aménagée directement au niveau du sol au moyen de pavage. Une structure surélevée en bois ou en métal est à éviter;
une conception basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique d’un bâtiment est recommandée et est considérée comme un élément positif dans l’évaluation qualitative d’une intervention.
SECTION XVI
SECTEURS COMPOSÉS DE PARTIES DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES, ARTÈRES DE CONSOLIDATION
187.La commission a compétence sur le territoire composé de parties de l’arrondissement Les Rivières illustrées au plan de l’annexe XXV, comme artères de consolidation.
§1. —Divers travaux relativement à un bâtiment principal
188.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 187, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment principal;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour avant;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour latérale, lorsque survient une des situations suivantes :
a)le volume dépasse l’alignement de la façade avant du bâtiment existant;
b)la hauteur de l’agrandissement dépasse la hauteur du bâtiment existant;
c)la largeur de l’agrandissement, mesurée parallèlement à la façade avant du bâtiment, dépasse 40 % de la largeur de cette façade;
les travaux d’exhaussement d’un bâtiment principal;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire tout en favorisant un développement plus dense et plus urbain;
préserver et perpétuer le caractère d’ensemble des bâtiments existants dans le territoire;
protéger et mettre en valeur les bâtiments existants dans le territoire qui ont une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
malgré les paragraphes 1° à 4°, permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbain analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales doivent être minimales;
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs du bâtiment à construire peuvent atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme. Les hauteurs et gabarits du bâtiment à construire ne doivent pas être inférieurs, de façon significative, à ceux de la moyenne des bâtiments voisins;
lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser les impacts sur les milieux existants tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les masses, volumes et hauteur sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un milieu naturel ou bâti existant, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques au niveau de l’implantation, des marges et du gabarit qui sont semblables à celles du milieu existant ou qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des milieux bâtis ou naturels exceptionnels existants dans le territoire. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un bâtiment existant d’une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle, le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer reprend des caractéristiques d’implantation, des marges et un gabarit qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur de ce bâtiment exceptionnel. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés.
Malgré les critères prévus au troisième alinéa, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus au troisième alinéa aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.
189.La commission a compétence sur le territoire composé de parties de l’arrondissement Les Rivières illustré au plan de l’annexe XXVI, comme milieu résidentiel pour fins de protection.
190.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 189, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment principal;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour avant;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour latérale, lorsque survient une des situations suivantes :
a)le volume dépasse l’alignement de la façade avant du bâtiment existant;
b)la hauteur de l’agrandissement dépasse la hauteur du bâtiment existant;
c)la largeur de l’agrandissement, mesurée parallèlement à la façade avant du bâtiment, dépasse 40 % de la largeur de cette façade;
les travaux d’exhaussement d’un bâtiment principal;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
préserver et perpétuer le caractère d’ensemble des bâtiments existants dans le territoire;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
malgré les paragraphes 1° à 4°, permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbain analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le respect de l’échelle et les marges. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé à l’article 189. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
la marge avant du bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer, respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 989 et 990 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés.
Malgré les critères prévus au troisième alinéa, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
§2. —Guides
191.Les guides dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visé aux articles 191 et 193 sont les articles 989 à 992 d’un règlement sur l’urbanisme.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
192.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque de ce règlement.
193.Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
CHAPITRE IX
DISPOSITION ABROGATIVE
194.Le présent règlement abroge les articles 1 à 24.1 et 25 à 31 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.R.V.Q. chapitre C-3.
Le présent règlement abroge les articles 24.2 à 24.13 de ce règlement.
Le présent règlement abroge les articles 24.14 à 24.26 de ce règlement.
Le présent règlement abroge les articles 24.27 à 24.40 de ce règlement.
Le présent règlement abroge les articles 24.41 à 24.55 de ce règlement.
CHAPITRE X
DISPOSITION FINALE
195.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Les articles 1 à 36, 192 et 193 ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Les articles 37 à 54 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme, R.A.1V.Q. 146.
Les articles 55 à 72 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84.
Les articles 73 à 91 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.A.4V.Q. 87.
Les articles 92 à 110 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy - Sillery sur l’urbanisme, R.A.3V.Q. 86.
Les articles 111 à 115 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur l’urbanisme, R.A.2V.Q. 138.
Les articles 116 à 123 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84.
Les articles 124 à 131 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109.
Les articles 132 à 140 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement La Haute- Saint-Charles sur l’urbanisme, R.A.7V.Q. 116.
Les articles 141 à 149 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84.
Les articles 150 à 166 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 83.
Les articles 167 à 176 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur l’urbanisme, R.A.2V.Q. 138.
Les articles 177 à 186 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 86.
Les articles 187 à 191 ont effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur l’urbanisme, R.A.2V.Q. 138.
Le premier alinéa de l’article 194 a effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le deuxième alinéa de l’article 194 a effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84.
Le troisième alinéa de l’article 194 a effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109.
Le quatrième alinéa de l’article 194 a effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement La Haute- Saint-Charles sur l’urbanisme, R.A.7V.Q. 116.
Le cinquième alinéa de l’article 194 a effet à compter de la plus tardive des dates suivantes :
la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84.
ANNEXE I
(article 37)
ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DU VIEUX-QUÉBEC
ANNEXE II
(article 54)
GUIDES RELATIFS À L’ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DU VIEUX-QUÉBEC
ANNEXE III
(article 55)
ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE BEAUPORT
ANNEXE IV
(article 55)
SITE DE L’ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE DE MONTMORENCY
annexe V
(article 72)
GUIDES RELATIFS À L’ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE BEAUPORT ET AU SITE DE L’ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE DE MONTMORENCY
annexes VI et VII
(articles 76 et 91)
ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE CHARLESBOURG ET SECTEUR PATRIMONIAL PÉRIPHÉRIQUE DE L’ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE CHARLESBOURG
ANNEXE VIII
(article 91)
GUIDE RELATIF À L’ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE CHARLESBOURG ET AU SECTEUR PATRIMONIAL PÉRIPHÉRIQUE
Annexe IX
(article 92)
ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE SILLERY
ANNEXE X
(article 92)
SITES D’UNE ÉGLISE PATRIMONIALE
ANNEXE XI
(article 93)
SECTEURS PATRIMONIAUX BERGERVILLE ET NOLANSVILLE
annexe XII
(article 110)
GUIDES RELATIFS À L’ARRONDISSEMENT HISTORIQUE DE SILLERY, AUX SECTEURS PATRIMONIAUX BERGERVILLE ET NOLANSVILLE ET AUX SITES DES ÉGLISES PATRIMONIALES DE SAINTE-FOY ET DE SILLERY
Annexe XIII
(articles 111, 112, 113, 114 et 115)
SECTEURS ADJACENTS AU BOULEVARD ROBERT-BOURASSA
Annexe XIV
(article 116)
SECTEUR PATRIMONIAL DU RANG SAINT-JOSEPH
ANNEXE XV
(articles 123, 131, 140 et 149)
GUIDE RELATIF AU SECTEUR PATRIMONIAL DU RANG SAINT-JOSEPH, AU SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-CAP-ROUGE, AU SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-LORETTEVILLE ET AU SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-GIFFARD
ANNEXE XVI
(article 124)
SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-CAP-ROUGE
Annexe XVII
(article 132)
SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-LORETTEVILLE
Annexe XVIII
(article 141)
SECTEUR PATRIMONIAL DU VIEUX-GIFFARD
Annexe XIX
(article 150)
SECTEURS PATRIMONIAUX DE LA CITÉ ET DU VIEUX-LIMOILOU
annexe XX
(article 150)
annexe XX
(article 150)
 
Annexe XXI
(article 152)
SECTEURS PATRIMONIAUX DE LA CITÉ ET DU VIEUX-LIMOILOU – SECTEURS DU CENTRE-VILLE ET D’EXPOCITÉ
ANNEXE XXII
(article 166)
GUIDE RELATIF AUX SECTEURS PATRIMONIAUX DE LA CITÉ ET DU VIEUX LIMOILOU ET AUX BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE LAIRET ET DE MAIZERETS
ANNEXE XXIII
(articles 167, 168 et 170)
SECTEUR DU CENTRE MAJEUR D’ACTIVITÉ LEBOURGNEUF
ANNEXE XXIV
(article 177)
SECTEUR DU CENTRE MAJEUR D’ACTIVITÉ D’ESTIMAUVILLE
ANNEXES XXV ET XXVI
(articles 187 et 189)
SECTEURS COMPOSÉS DE PARTIES DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES, ARTÈRES DE CONSOLIDATION ET SECTEURS COMPOSÉS DE PARTIES DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES, COMME MILIEU RÉSIDENTIEL POUR FINS DE PROTECTION

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