Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 15
CHAPITRE I
CRÉATION
1.La Commission d'urbanisme et de conservation de Québec est créée.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE
2.La commission a compétence dans les parties du territoire de la ville suivantes :
un arrondissement historique, une aire de protection d'un monument  historique, un arrondissement naturel, un site historique, un site archéologique  ou une aire de protection tels que définis à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q.,  chapitre B-4);
jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements mentionnés à l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), dans la partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec, tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
3.La commission contrôle l'apparence architecturale et la symétrie des constructions.
À cette fin et malgré tout règlement de construction, aucun permis de construction, de réparation, de transformation ou de démolition, à l’exclusion des travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment, ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission.
Jusqu'à l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant, par partie du territoire de la ville ou par catégorie de construction, les objectifs, guides et critères dont elle doit tenir compte dans l'exercice de sa compétence, la commission doit tenir compte des objectifs et critères déterminés dans un règlement adopté en vertu de l'article 145.15 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui est applicable dans une partie du territoire de la ville dans laquelle elle a compétence.
La commission exerce, à l’égard du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec tel qu’il existait le 31 décembre 2001, la compétence que le Règlement VQZ-3 sur le zonage et l’urbanisme confèrait à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, créée en vertu de l’article 547 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95).
4.Pour l'application de l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une demande de dérogation mineure, dans une partie du territoire de la ville dans laquelle la commission a compétence, doit être approuvée par la commission avant que le conseil d'arrondissement ne rende sa décision.
5.La commission, sur demande du conseil de la ville, est chargée d’étudier et de lui soumettre des avis sur toute question relative à l’urbanisme, au zonage, au lotissement, à la construction ou, à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales.
La commission doit soumettre son avis dans un délai de 45 jours de la demande du conseil.
6.La commission peut soumettre au conseil tout commentaire ou recommandation qu'elle juge à propos sur une question relative à la préservation ou à la mise en valeur des parties du territoire possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales.
CHAPITRE III
COMPOSITION
7.La commission est composée de sept membres nommés par résolution du conseil de la ville et du président.
8.Le maire est le président de la commission.
Toutefois, sur sa proposition, le conseil peut, par résolution, désigner un autre membre du conseil comme président de la commission.
9.Les membres de la commission sont choisis parmi les membres du conseil, les employés ou les résidants de la ville.
Cependant la majorité des membres de la commission doit être constituée de résidants de la ville qui ne sont pas membres du conseil.
10.Un membre du conseil qui cesse d’être membre du conseil, cesse également d’être membre de la commission, à moins d’être nommé à nouveau par résolution du conseil de la ville.
11.Le conseil désigne, par résolution, parmi les membres de la commission, deux vice-présidents.
12.Le directeur du Service de l’aménagement du territoire désigne un employé de son service pour agir à titre de secrétaire de la commission.
13.Le conseil de la ville remplace un membre qui démissionne ou qui cesse d’être éligible au poste de membre de la commission.
14.Le conseil de la ville peut mettre fin au mandat d’un membre qui fait défaut d’assister aux séances de la commission pendant 90 jours consécutifs.
15.Sous réserve des articles 13 et 14, la durée du mandat d’un membre de la commission est de deux ans, à moins que le conseil ne prévoie par résolution une durée différente, et elle se calcule à compter de la date de sa nomination.  Ce mandat est renouvelable par résolution du conseil de la ville.
16.Le conseil de la ville peut, par résolution, pour un mandat dont la durée est prévue à l'article 15, nommer un membre consultant n'ayant pas droit de vote mais bénéficiant cependant de la rémunération prévue à l'article 18.
17.Le quorum de la commission est fixé à cinq membres et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante. En l'absence du président, le vice-président, le remplace et jouit du même privilège.
18.Les membres de la commission, à l'exception de ceux qui sont membres du conseil et employés de la ville, reçoivent une rémunération de 100 $ par séance à laquelle ils assistent.  Cette rémunération est de 250 $ s’ils assistent à une séance pendant au moins 3 heures et de 400 $ s’ils assistent à une séance pendant plus de 5 heures.
19.Une séance interrompue par une pause repas est réputée être une séance continue pour les fins du calcul de la rémunération.  Cependant, la durée de cette pause repas n’est pas considérée aux fins d’établir la durée d’une séance.
20.Le directeur du Service de l’aménagement du territoire, ou un employé de son service qu’il désigne, assiste aux séances de la commission et agit comme conseiller technique. Cet employé ne reçoit aucune rémunération et n’a pas le droit de vote.
CHAPITRE IV
SÉANCES DE LA COMMISSION
21.La commission tient ses séances le mardi de chaque semaine.
Cependant, sur demande du président ou de trois autres membres, la commission peut tenir une séance en tout autre temps, pourvu qu'avis aux membres ait été donné par le secrétaire au moins 12 heures avant l'heure fixée pour la séance.
Un membre présent à une séance peut renoncer à l’avis de convocation.
22.Les membres présents à une séance peuvent décider de ne pas tenir de séance la semaine suivante. Les membres absents doivent alors en être informés par le secrétaire.
23.Un membre de la commission qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Un membre de la commission qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
CHAPITRE V
CONFLIT D’INTÉRÊTS
24.Un membre de la commission qui est présent à une séance de la commission au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et doit quitter la séance en s’abstenant de tenter d’influencer les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre de la commission n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
CHAPITRE VI
DÉCISIONS
25.La commission approuve une demande de permis, la refuse  ou reporte sa décision si, de son avis, elle ne dispose pas des renseignements suffisants pour lui permettre de prendre une décision.  Le report d’une décision peut durer jusqu'à ce que la commission ait les renseignements suffisants pour lui permettre de prendre une décision.
26.La décision de la commission refusant une demande de permis doit être motivée.
27.Toute personne dont une demande a été refusée par la commission, peut être entendue par celle-ci à une séance subséquente, pourvu que cette personne en fasse la demande auprès du secrétaire de la commission dans les dix jours de l'expédition d'un avis l'informant du refus. La commission, après l'avoir entendue, maintient sa décision ou la révise.
28.Les informations portées à la connaissance des membres de la commission relativement aux demandes soumises ou dévoilées lors des séances de la commission sont confidentielles et aucun membre ou aucune personne assistant à une séance de la commission ne peut les dévoiler ou les utiliser à son avantage ou à l'avantage d'un parent, d'un allié, d'un associé ou d'une corporation, d’une association, ou d’une coopérative dont fait partie le membre ou la personne.
29.La commission peut recommander que le comité exécutif exige, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, le dépôt d’un cautionnement d’exécution conformément à l’article 90 de la Charte de la ville de Québec (2000, chapitre 56, annexe II-C)La commission peut également recommander que le comité exécutif confisque le montant du cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dan le délai prescrit au permis.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
30.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque de ce règlement.
31.Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende dont le montant est d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION MODIFICATRICE
32.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE IX
DISPOSITION FINALE
33.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Projet d'avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance il sera présenté un règlement qui prévoit la création de la commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
Cette commission contrôle l'apparence architecturale et la symétrie des constructions sur le territoire de la ville.
À cette fin et malgré tout règlement de construction, aucun permis de construction, de réparation, de transformation ou de démolition, à l’exclusion des travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment, ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission.
La commission est composée de sept membres nommés par résolution du conseil de la ville et du président.
Le règlement prescrit les conditions de nomination des membres ainsi que la durée de leur mandat.
Le règlement prévoit que le quorum du comité est de cinq membres et que les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Le règlement prescrit que la commission se réunit le mardi de chaque semaine.
Le règlement prévoit les obligations qu’un membre doit respecter en cas de conflit d’intérêts.
Finalement le règlement prescrit que la décision par laquelle la commission refuse une demande de permis doit être motivée et il prévoit alors la procédure permettant au demandeur de se faire entendre par la commission.

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