Règlements de la Ville de Québec

 
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RÈGLEMENT R.V.Q. 1545
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
1.L’article 763 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est modifié par :
la suppression du paragraphe 9°;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833, de ce qui suit :
« SECTION VI.I
« DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
« 833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1545A09 ou aux plans détaillés numéros RVQ1545A01 à RVQ1545A08 de l’annexe XIII du présent règlement;
le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame. ».
3.L’article 915 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame; ».
4.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 920 et 921.
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe XII, de l’annexe XIII intitulée « Plans relatifs aux panneaux-réclames », contenue à l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR L’URBANISME
6.L’article 763 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme, R.A.1V.Q. 146, est modifié par :
la suppression du paragraphe 9°;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842. ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833, de ce qui suit :
« SECTION VI.I
« DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
« 833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1545A09 ou aux plans détaillés numéros RVQ1545A01 à RVQ1545A08 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame. ».
8.L’article 915 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame; ».
9.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 920 et 921.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
10.L’article 763 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur l’urbanisme, R.A.2V.Q. 138, est modifié par :
la suppression du paragraphe 9°;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842. ».
11.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833, de ce qui suit :
« SECTION VI.I
« DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
« 833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1545A09 ou aux plans détaillés numéros RVQ1545A01 à RVQ1545A08 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame. ».
12.L’article 915 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame; ».
13.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 920 et 921.
CHAPITRE IV
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT SAINTE-FOY-SILLERY SUR L’URBANISME
14.L’article 763 du Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery sur l’urbanisme, R.A.3V.Q. 86, est modifié par :
la suppression du paragraphe 9°;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842. ».
15.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833, de ce qui suit :
« SECTION VI.I
« DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
« 833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1545A09 ou aux plans détaillés numéros RVQ1545A01 à RVQ1545A08 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame. ».
16.L’article 915 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame; ».
17.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 920 et 921.
CHAPITRE V
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT CHARLESBOURG SUR L’URBANISME
18.L’article 763 du Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.A.4V.Q. 87, est modifié par :
la suppression du paragraphe 9°;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842. ».
19.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833, de ce qui suit :
« SECTION VI.I
« DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
« 833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1545A09 ou aux plans détaillés numéros RVQ1545A01 à RVQ1545A08 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame. ».
20.L’article 915 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame; ».
21.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 920 et 921.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT BEAUPORT SUR L’URBANISME
22.L’article 763 du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84, est modifié par :
la suppression du paragraphe 9°;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842. ».
23.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833, de ce qui suit :
« SECTION VI.I
« DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
« 833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1545A09 ou aux plans détaillés numéros RVQ1545A01 à RVQ1545A08 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame. ».
24.L’article 915 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame; ».
25.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 920 et 921.
CHAPITRE VII
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LIMOILOU SUR L’URBANISME
26.L’article 763 du Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 83, est modifié par :
la suppression du paragraphe 9°;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842. ».
27.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833, de ce qui suit :
« SECTION VI.I
« DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
« 833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1545A09 ou aux plans détaillés numéros RVQ1545A01 à RVQ1545A08 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame. ».
28.L’article 915 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame; ».
29.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 920 et 921.
CHAPITRE VIII
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
30.L’article 763 du Règlement de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.A.7V.Q. 116, est modifié par :
la suppression du paragraphe 9°;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842. ».
31.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833, de ce qui suit :
« SECTION VI.I
« DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
« 833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1545A09 ou aux plans détaillés numéros RVQ1545A01 à RVQ1545A08 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame. ».
32.L’article 915 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame; ».
33.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 920 et 921.
CHAPITRE IX
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR L’URBANISME
34.L’article 763 du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109, est modifié par :
la suppression du paragraphe 9°;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842. ».
35.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 833, de ce qui suit :
« SECTION VI.I
« DISPOSITION SPÉCIFIQUE À UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ET UN PANNEAU-RÉCLAME
« 833.0.1.L’installation au sol d’un panneau-réclame est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
le panneau-réclame est installé sur un lot situé à l’intérieur d’un secteur illustré en ombragé au plan général numéro RVQ1545A09 ou aux plans détaillés numéros RVQ1545A01 à RVQ1545A08 de l’annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
le panneau-réclame est installé à une distance minimale de :
a)500 mètres d’un autre panneau-réclame;
b)20 mètres d’un cours d’eau;
c)20 mètres d’une zone dont la dominante est H;
d)7,5 mètres d’une ligne avant de lot;
e)deux mètres d’une ligne latérale ou arrière de lot;
le panneau-réclame est installé à une distance maximale de 60 mètres de l’emprise d’une autoroute;
le panneau-réclame ne doit pas être installé sur un bâtiment;
le panneau-réclame est installé sur un lot distinct;
le panneau-réclame n’excède pas une hauteur de 5,5 mètres;
la superficie du panneau-réclame, incluant sa structure, est d’au plus 15 mètres carrés;
un aménagement paysager, d’une superficie minimale de 40 mètres carrés, doit être réalisé au pied du panneau-réclame. ».
36.L’article 915 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne qui est prohibée à l’article 763 autre qu’un panneau-réclame; ».
37.Ce règlement est modifié par la suppression des articles 920 et 921.
CHAPITRE X
DISPOSITION FINALE
29.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, aux fins de le rendre conforme aux objectifs du Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, relativement à certaines dispositions en matière d’affichage, conformément à l’avis émis par la Commission municipale du Québec le 3 juillet 2009, le tout, en vertu de l’article 106 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Il harmonise également entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les modifications apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
ANNEXE I
(article 5)
Annexe XIII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

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