Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
RÈGLEMENT R.V.Q. 1580
CHAPITRE I
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
1.L’article 458 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 4,5 » par « 2,5 ».
2.L’article 460 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « arrière », des mots « ou latérale »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation. ».
3.L’article 461 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés; »;
le remplacement de la numérotation des deux derniers paragraphes par les numérotations « 4° » et « 5° » ;
4.L’article 462 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR L’URBANISME
5.L’article 458 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur l’urbanisme, R.A.1V.Q. 146, et ses amendements, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 4,5 » par « 2,5 ».
6.L’article 460 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « arrière », des mots « ou latérale »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation. ».
7.L’article 461 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés; »;
le remplacement de la numérotation des deux derniers paragraphes par les numérotations « 4° » et « 5° » .
8.L’article 462 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
CHAPITRE III
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
9.L’article 458 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur l’urbanisme, R.A.2V.Q. 138, et ses amendements, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 4,5 » par « 2,5 ».
10.L’article 460 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « arrière », des mots « ou latérale »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation. ».
11.L’article 461 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés; »;
le remplacement de la numérotation des deux derniers paragraphes par les numérotations « 4° » et « 5° » ;
12.L’article 462 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
CHAPITRE IV
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT SAINTE-FOY-SILLERY SUR L’URBANISME
13.L’article 458 du Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy‑Sillery sur l’urbanisme, R.A.3V.Q. 86, et ses amendements, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 4,5 » par « 2,5 ».
14.L’article 460 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « arrière », des mots « ou latérale »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation. ».
15.L’article 461 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés; »;
le remplacement de la numérotation des deux derniers paragraphes par les numérotations « 4° » et « 5° » .
16.L’article 462 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
CHAPITRE V
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT CHARLESBOURG SUR L’URBANISME
17.L’article 458 du Règlement de l’arrondissement Charlesbourg sur l’urbanisme, R.A.4V.Q. 87, et ses amendements, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 4,5 » par « 2,5 ».
18.L’article 460 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « arrière », des mots « ou latérale »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation. ».
19.L’article 461 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés; »;
le remplacement de la numérotation des deux derniers paragraphes par les numérotations « 4° » et « 5° » .
20.L’article 462 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
CHAPITRE VI
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT BEAUPORT SUR L’URBANISME
21.L’article 458 du Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme, R.A.5V.Q. 84, et ses amendements, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 4,5 » par « 2,5 ».
22.L’article 460 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « arrière », des mots « ou latérale »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation. ».
23.L’article 461 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés; »;
le remplacement de la numérotation des deux derniers paragraphes par les numérotations « 4° » et « 5° » .
24.L’article 462 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
CHAPITRE VII
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LIMOILOU SUR L’URBANISME
25.L’article 458 du Règlement de l’arrondissement Limoilou sur l’urbanisme, R.A.6V.Q. 83, et ses amendements, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 4,5 » par « 2,5 ».
26.L’article 460 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « arrière », des mots « ou latérale »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation. ».
27.L’article 461 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés; »;
le remplacement de la numérotation des deux derniers paragraphes par les numérotations « 4° » et « 5° ».
28.L’article 462 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
CHAPITRE VIII
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME
29.L’article 458 du Règlement de l’arrondissement La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.A.7V.Q. 116, et ses amendements, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 4,5 » par « 2,5 ».
30.L’article 460 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « arrière », des mots « ou latérale »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation. ».
31.L’article 461 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés; »;
le remplacement de la numérotation des deux derniers paragraphes par les numérotations « 4° » et « 5° » .
32.L’article 462 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
CHAPITRE IX
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LAURENTIEN SUR L’URBANISME
33.L’article 458 du Règlement de l’arrondissement Laurentien sur l’urbanisme, R.A.8V.Q. 109, et ses amendements, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2°, de « 4,5 » par « 2,5 ».
34.L’article 460 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le paragraphe 3°, après le mot « arrière », des mots « ou latérale »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« l’antenne est installée à une distance minimale d’une ligne de lot qui équivaut à sa hauteur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Habitation. ».
35.L’article 461 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3° par le suivant  :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque l’antenne est installée dans une zone dont la dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés, la distance minimale s’applique à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est I, F ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés; »;
le remplacement de la numérotation des deux derniers paragraphes par les numérotations « 4° » et « 5° » .
36.L’article 462 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
37.Toute disposition d’un règlement d’arrondissement sur l’urbanisme modifiée par le présent règlement est également modifiée de la même manière dans tout règlement qui modifie ou remplace un tel règlement uniquement pour tenir compte de la réduction du nombre d’arrondissements de la ville, en apportant les adaptations nécessaires.
38.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400 et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à certaines dispositions sur les antennes.
L’installation d’une antenne qui possède une dimension de plus de 0,75 mètre et une superficie de plus de 0,5 mètre carré, sur le toit d’un bâtiment, est autorisée à une distance de 2,5 mètres d’une bordure de toit au lieu de 4,5 mètres.
L’installation d’une antenne de plus de dix mètres sur le sol est autorisée en cour latérale, en plus de la cour arrière, et le calcul de la distance minimale de l’antenne par rapport à une ligne de lot se fait désormais à partir de toute ligne de lot. Lorsque l’antenne est installée dans une zone dans laquelle aucun usage de la classe Habitation n’est autorisé, la distance minimale d’une ligne latérale ou arrière de lot s’applique à partir de la limite d’une zone qui autorise un usage de la classe Habitation.
La distance minimale d’une antenne d’une hauteur de plus de dix mètres est calculée à partir de la limite d’une zone autre qu’une zone dont l’utilisation dominante est F en plus des zones dont la dominante est I ou A ou dans laquelle les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés.
La largeur minimale d’un bâtiment accessoire à un usage de transmission ou de réception d’ondes réservé pour une antenne, lorsqu’aucun bâtiment principal n’est implanté sur le lot, est supprimée.
Une correction est apportée aux numéros des paragraphes de l’article 461.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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