Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1600
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « Code du construction du Québec » : le chapitre I du Code de construction du Québec [c. B-1.1, r.0.01.01], de même que le Code national du bâtiment – Canada 1995, tel que modifié, qui en fait partie intégrante, à l’exception des normes prévues aux dispositions de la section 2.5 de la partie 2, et des parties 7 et 8 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié).
2.Une copie des dispositions du Code de construction du Québec est reproduite à l’annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante.
3.Les amendements apportés au Code de construction du Québec après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante sans qu’il soit nécessaire d’adopter un règlement pour en décréter l’application.
Ces amendements entrent en vigueur à la date que le conseil détermine par résolution.
4.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions du Code de construction du Québec s’appliquent au présent règlement.
CHAPITRE II
CODE DE CONSTRUCTION
5.Le présent chapitre s’applique à un bâtiment qui est exempté de l’application du chapitre I du Code de construction du Québec en vertu de l’article 3.3 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment [c. B-1.1, r.0.01], à l’exception d’un bâtiment qui abrite uniquement un des usages principaux suivants :
une prison;
une station de métro.
6.Un bâtiment doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code de construction du Québec.
7.Un plan ou un devis requis par une disposition du Code de construction du Québec, mais qui n’est pas autrement exigé par le Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme et l’établissement des droits payables pour les permis et les certificats, R.R.V.Q. chapitre A-2, n’est pas requis lors de la présentation d’une demande de permis de construction.
8.Sous réserve du paragraphe 4) de l’article 9.10.14.12 du Code national du bâtiment – Canada 1995(modifié), qui fait partie intégrante du Code de construction du Québec, l’article 9.10.14.11 de ce code ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment de deux étages qui ne comporte que des logements, si la façade de rayonnement respecte les normes suivantes :
elle a un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes et sa distance limitative est inférieure à 1,2 mètre;
elle est recouverte d’un matériau incombustible et sa distance limitative est inférieure à 0,6 mètre.
9.Outre l’exigence visant le type de construction pour les façades de rayonnement prévu au tableau de l’article 9.10.14.11 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), qui fait partie intégrante du Code de construction du Québec, la façade de rayonnement d’un bâtiment d’au plus deux étages peut être de type combustible si le parement extérieur de cette façade est constitué de maçonnerie d’une épaisseur de 100 millimètres.
CHAPITRE III
AUTRES NORMES DE CONSTRUCTION
10.Une fenêtre d’un logement ou d’une chambre aménagée dans un sous-sol d’un bâtiment, lorsqu’elle est située en contrebas du niveau du sol, doit respecter les normes suivantes :
le sommet de la fenêtre est à au plus 2,1 mètres du plancher de la pièce;
la fenêtre a une hauteur minimale de 0,6 mètre;
la partie située en contrebas du niveau du sol de la fenêtre est dégagée et laissée libre sur une distance de 1,2 mètre devant la fenêtre, sur une largeur allant jusqu’à un minimum de 0,15 mètre de chaque côté de celle-ci, et jusqu’à un minimum de 0,15 mètre sous sa base.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une fenêtre située dans l'une des pièces suivantes, lorsqu'un éclairage électrique y est installé :
une buanderie;
une salle de jeux;
une salle de toilettes;
un sous-sol non aménagé;
une cuisine ou un coin cuisine.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
11.Nul ne peut contrevenir ou permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement.
12.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
13.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi, à l’exception :
de l’article 7.2.2.2.5 du Règlement de zonage de l’ancienne Ville de Beauport (Règlement 87-806);
des dispositions prévues au Règlement relatif à la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Beauport (Règlement 1997-023);
des dispositions prévues au Règlement sur la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Cap-Rouge (Règlement 837-88);
des dispositions prévues au Règlement sur la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Charlesbourg (Règlement 2000-3235);
des dispositions prévues au Règlement sur la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Loretteville (Règlement 1393);
des dispositions prévues au Règlement sur la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Québec (Règlement VQP-9);
des articles 102 et 103 du Règlement sur le zonage et l’urbanisme de l’ancienne Ville de Québec (Règlement VQZ-3);
des dispositions prévues au Règlement relatif à la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Saint-Émile (Règlement 539-97);
des dispositions prévues au Règlement concernant la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Sainte-Foy (Règlement 837);
10°des dispositions prévues au Règlement permettant d’établir des allées ou voies prioritaires et voies d’accès pour les véhicules d’urgence de l’ancienne Ville de Sainte-Foy (Règlement 2166);
11°des dispositions prévues au Règlement concernant l’aménagement de voies prioritaires et voies d’accès pour véhicules d’urgence de l’ancienne Ville de Vanier (Règlement 98-03-1361).
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 1)
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC – CHAPITRE I, BÂTIMENT, ET LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT – CANADA 1995 (MODIFIÉ)
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant les règlements de construction des anciennes villes de façon à harmoniser la réglementation sur les normes de construction applicables sur l’ensemble du territoire, notamment, par un renvoi au Code de construction du Québec.
Le Code national du bâtiment – Canada 1995 auquel le Code de construction réfère, sauf sa section 2.5 et ses parties 7 et 8, s’applique désormais sur le territoire de la Ville de Québec.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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