8.Sous réserve du paragraphe 4) de l’article 9.10.14.12 du Code national du bâtiment – Canada 1995(modifié), qui fait partie intégrante du Code de construction du Québec, l’article 9.10.14.11 de ce code ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment de deux étages qui ne comporte que des logements, si la façade de rayonnement respecte les normes suivantes :
1°elle a un degré de résistance au feu d’au moins 45 minutes et sa distance limitative est inférieure à 1,2 mètre;
2°elle est recouverte d’un matériau incombustible et sa distance limitative est inférieure à 0,6 mètre.
10.Une fenêtre d’un logement ou d’une chambre aménagée dans un sous-sol d’un bâtiment, lorsqu’elle est située en contrebas du niveau du sol, doit respecter les normes suivantes :
1°le sommet de la fenêtre est à au plus 2,1 mètres du plancher de la pièce;
2°la fenêtre a une hauteur minimale de 0,6 mètre;
3°la partie située en contrebas du niveau du sol de la fenêtre est dégagée et laissée libre sur une distance de 1,2 mètre devant la fenêtre, sur une largeur allant jusqu’à un minimum de 0,15 mètre de chaque côté de celle-ci, et jusqu’à un minimum de 0,15 mètre sous sa base.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une fenêtre située dans l'une des pièces suivantes, lorsqu'un éclairage électrique y est installé :
1°une buanderie;
2°une salle de jeux;
3°une salle de toilettes;
4°un sous-sol non aménagé;
5°une cuisine ou un coin cuisine.
13.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi, à l’exception :
1°de l’article 7.2.2.2.5 du Règlement de zonage de l’ancienne Ville de Beauport (Règlement 87-806);
2°des dispositions prévues au Règlement relatif à la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Beauport (Règlement 1997-023);
3°des dispositions prévues au Règlement sur la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Cap-Rouge (Règlement 837-88);
4°des dispositions prévues au Règlement sur la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Charlesbourg (Règlement 2000-3235);
5°des dispositions prévues au Règlement sur la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Loretteville (Règlement 1393);
6°des dispositions prévues au Règlement sur la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Québec (Règlement VQP-9);
7°des articles 102 et 103 du Règlement sur le zonage et l’urbanisme de l’ancienne Ville de Québec (Règlement VQZ-3);
8°des dispositions prévues au Règlement relatif à la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Saint-Émile (Règlement 539-97);
9°des dispositions prévues au Règlement concernant la prévention des incendies de l’ancienne Ville de Sainte-Foy (Règlement 837);
10°des dispositions prévues au Règlement permettant d’établir des allées ou voies prioritaires et voies d’accès pour les véhicules d’urgence de l’ancienne Ville de Sainte-Foy (Règlement 2166);
11°des dispositions prévues au Règlement concernant l’aménagement de voies prioritaires et voies d’accès pour véhicules d’urgence de l’ancienne Ville de Vanier (Règlement 98-03-1361).