Règlements de la Ville de Québec

 
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RÈGLEMENT R.V.Q. 1643
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’UN CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 108 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 108.Les usages et constructions suivants ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages et sont autorisés dans toutes les zones, à l’exception de celles où est autorisé un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle :  ».
2.L’article 110 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 4° du deuxième alinéa par le suivant :
« lorsque le chiffre « 1 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée.
Toutefois, malgré l’article 21, un usage d’administration accessoire à un usage exercé au rez-de-chaussée peut être exercé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, sous réserve du respect des normes suivantes :
« aucun entreposage accessoire à l’usage principal exercé au rez-de-chaussée n’est exercé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée;
« lorsque l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée est pourvu de pièces propres à l’habitation et d’équipement de plomberie et d’électricité servant pour des appareils domestiques sanitaires et de cuisson, ceux-ci doivent être conservés, malgré l’exercice d’un usage d’administration accessoire à un usage exercé au rez-de-chaussée; ».
3.L’article 229 de ces règlements est modifié par le remplacement de « 10 % » par « 49 % ».
4.L’article 306 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au paragraphe 4° du deuxième alinéa, de ce qui précède le sous-paragraphe a) par ce qui suit :
« D représente un coefficient qui vise à réduire la distance applicable lors de l’augmentation du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage jusqu’à concurrence d’un total de 225. Sa valeur est déterminée ci-dessous en fonction du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage :  »;
la suppression du sous-paragraphe jj) du paragraphe 4° du deuxième alinéa;
l’addition, après le premier alinéa du paragraphe 4° du deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :
« Lorsque l’augmentation du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage porte le nombre total d’unités animales à 226 et plus ou lors de l’implantation d’une nouvelle unité d’élevage, la valeur de D est de 1; ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’addition, après l’article 353, de l’article suivant :
« 353.0.1.La marge avant d’un lot d’angle est établie sans tenir compte du coin tronqué.
Aux fins du premier alinéa, le coin tronqué est la partie d’un lot d’angle formé par une ligne droite ou un arc de cercle et situé à l’intersection de deux lignes avant de lot. ».
6.L’article 356 de ces règlements est abrogé.
7.L’article 357 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« À l’égard d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation et situé dans une zone qui autorise un usage de la classe Habitation ou sur un lot contigu à un lot situé dans une zone dans laquelle un usage de la classe Habitation est autorisé, le premier alinéa ne s’applique que s’il est exercé dans un bâtiment jumelé ou en rangée. ».
8.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 392, du suivant :
« 392.0.1.Deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et attachés à un bâtiment principal peuvent être jumelés, sous réserve du respect des normes suivantes :
les bâtiments principaux sont jumelés ou en rangée;
un des bâtiments accessoires est implanté sur un lot contigu au lot sur lequel est implanté l’autre bâtiment accessoire;
le mur qui est mitoyen aux deux bâtiments accessoires est fabriqué de matériaux incombustibles ou il est recouvert de matériaux incombustibles des deux côtés jusqu’à la face intérieure du toit. ».
9.L’article 491 de ces règlements est modifié par la suppression, au paragraphe 4°, de « d’une hauteur maximale de 0,3 mètres ».
10.L’article 568 de ces règlements est modifié par :
la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 1°;
l’addition, après le premier alinéa, des suivants :
« Malgré le premier alinéa, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et implantés sur le même lot peuvent être jumelés, sous réserve que les deux bâtiments accessoires sont de nature différente.
« Aux fins du présent article, deux bâtiments accessoires sont de même nature lorsqu’ils sont visés par un même paragraphe de l’article 448 ou par l’article 571. ».
11.L’article 569 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, après « paragraphe 1° », des mots « du premier alinéa »;
l’insertion, après « paragraphe 2° et 3° », des mots « du premier alinéa ».
12.L’article 572 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le mot « garage », des mots « ou un abri de véhicule automobile ».
13.L’article 573 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 573.La hauteur maximale d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile accessoire à un usage de la classe Habitation et détaché d’un bâtiment principal est de six mètres mesurée jusqu’au faîte du toit. »;
le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« En outre des premier et deuxième alinéas, la hauteur maximale d’une porte d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile visé au premier alinéa est de trois mètres. ».
14.L’article 595 de ces règlements est modifié par la suppression, au deuxième alinéa du paragraphe 1°, de « Sous réserve de l’article 601, ».
15.L’article 617 de ces règlements est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 617.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment isolé de quatre logements ou plus, un bâtiment jumelé de trois logements ou plus ou un bâtiment en rangée de deux logements ou plus, elle doit être située :  ».
16.L’article 629 de ces règlements est modifié par :
l’addition, après le sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, du sous-paragraphe suivant :
« c)un bâtiment principal isolé de trois logements; »;
la suppression du paragraphe 2°;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« au plus trois mètres de la largeur de l’aire de stationnement est implantée devant la façade du bâtiment principal; »;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, lorsqu’une section d’une façade d’un bâtiment principal isolé ou jumelé est contiguë à un mur latéral et en retrait de deux mètres ou plus du plan principal de la façade, cette section n’est pas considérée comme faisant partie de la façade et est assimilée à une partie du mur latéral. ».
17.L’article 644 de ces règlements est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 644.Lorsqu’une aire de stationnement est aménagée en cour avant d’un lot occupé par un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée d’au plus deux logements, la largeur maximale de cette aire de stationnement est de sept mètres. ».
18.L’article 658 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Le présent article ne s’applique pas à l’allée d’accès d’une aire de stationnement qui dessert un bâtiment de trois logements ou moins. ».
19.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 693, du suivant :
« 693.0.1.Malgré le paragraphe 13° de l’article 693, la grille de spécifications peut indiquer qu’une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la classe Agriculture ou d’un bâtiment d’entreposage situé sur un lot où est exercé un entreposage extérieur de type E en vertu de l’article 141 du présent règlement par l’inscription de la mention « Une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la classe Agriculture ou d’un bâtiment d’entreposage situé sur un lot où est exercé un entreposage extérieur de type E - article 693.0.1 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ». ».
20.L’article 694 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa, un matériau de revêtement prohibé en vertu du premier alinéa et utilisé sur un mur d’un bâtiment principal déjà construit peut être utilisé, à partir de la même hauteur, pour l’agrandissement de ce mur, pourvu que l’utilisation de ce matériau était autorisée au moment de la construction. ».
21.L’article 775 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées pour un établissement sur un bâtiment est de quatre mètres carrés par façade. »;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’une façade auquel s’ajoute 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’un autre mur extérieur sur lequel une entrée, accessible à la clientèle, est aménagée. ».
22.L’article 776 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées pour un établissement sur un bâtiment est de six mètres carrés par façade. »;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la superficie maximale de l’ensemble des enseignes installées sur un bâtiment est de 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’une façade auquel s’ajoute 0,4 mètre carré pour chaque longueur d’un mètre d’un autre mur extérieur sur lequel une entrée, accessible à la clientèle, est aménagée. ».
23.L’article 779 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 779.Malgré les articles 773 à 778, la superficie d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou d’une enseigne installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles. ».
24.L’article 797 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, après « 763 », de « , 767 »;
le remplacement de « trois » par « cinq »;
le remplacement des mots « celle permise sur le lot où elle se trouve » par « de quinze mètres carrés »;
l’addition des alinéas suivants :
« Malgré le premier alinéa, un maximum de deux structures d’enseigne est autorisé sur un lot transversal pourvu qu’elles soient situées dans des cours avant opposées.
« Aux fins du premier alinéa et en outre du deuxième alinéa, aucune enseigne au sol n’est autorisée sur les lots voisins qui bénéficient de cette structure d’enseigne, sous réserve des articles 812 et 814. ».
25.L’article 814 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 4° du premier alinéa.
26.L’article 832 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3° du premier alinéa.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
27.L’article 1204 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements, est modifié par le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, de « Règlement sur la commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.R.V.Q. chapitre C-3 » par « Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, et ses amendements ».
28.L’annexe III de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan numéro RVQ1592PAE03 par celui de l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
29.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 25)
Plan numéro RVQ1643PAE03
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, afin de modifier plusieurs dispositions.
Plus précisément, il introduit une exception à la possibilité d’implanter, dans une zone où est autorisé un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle, des usages et constructions qui ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages et qui sont actuellement autorisés dans toutes les zones.
À l’égard de l’agrandissement, à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée, d’un usage d’administration accessoire à un usage exercé au rez-de-chaussée, ce règlement précise certaines caractéristiques d’aménagement et d’utilisation de cet étage, notamment en prohibant l’entreposage accessoire à l’usage principal exercé au rez-de-chaussée et en exigeant le maintien des caractéristiques d’aménagement physique propres à un usage de la classe Habitation lorsque le logement est protégé dans la zone.
Il modifie en outre le pourcentage maximal de la superficie de plancher qui peut être occupée par l’ensemble des usages associés à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers ou du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules et il augmente la valeur d’un coefficient appliqué au calcul de la distance séparatrice que doit respecter une nouvelle unité d’élevage de 225 unités animales ou moins par rapport à un lieu qui n’est pas exposé à un vent dominant d’été.
Par ailleurs, ce règlement établit une marge avant différente pour les lots d’angle dont le coin est tronqué plutôt qu’en angle, en plus d’abolir l’obligation de respecter une profondeur minimale de trois mètres de la marge latérale lorsqu’une case de stationnement ou une allée d’accès est implantée en cour latérale ou en cour avant.
Au surplus, il restreint la possibilité d’implanter, à la limite d’un lot, un bâtiment dans lequel est exercé un usage autre qu’un usage de la classe Habitation aux seuls bâtiments jumelés ou en rangée lorsque ce bâtiment est situé dans une zone qui autorise un usage de la classe Habitation ou sur un lot contigu à un lot situé dans une telle zone. Il prévoit aussi la possibilité de jumeler deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et attachés au bâtiment principal, de même que de jumeler deux bâtiments de nature différente, accessoires à un usage de la classe Habitation, détachés du bâtiment principal et situés sur un même lot.
Ce règlement permet également l’utilisation de toute pierre comme matériau autorisé dans l’aménagement d’un mur de soutènement, en plus d’autoriser l’installation de feuilles de polyéthylène comme matériau de revêtement extérieur de certains bâtiments de ferme et bâtiments d’entreposage lorsque la grille de spécifications contient une mention à cet effet et de permettre l’utilisation d’un matériau de revêtement prohibé lors de l’agrandissement d’un bâtiment déjà construit. De surcroît, il applique à un abri de véhicule automobile les mêmes normes relatives à la hauteur que celles applicables au garage auquel il est attaché.
D’autre part, les normes applicables à l’aménagement d’une aire de stationnement qui dessert un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation font aussi l’objet d’une révision dans ce règlement, à l’instar des normes applicables aux enseignes conjointes et aux superficies maximales d’enseignes autorisées dans une zone de Type 2 Patrimonial et de Type 3 Rue principale de quartier.
Enfin, ce règlement procède à la correction de coquilles et de renvois erronés, de même qu’à un ajustement dans le découpage de la zone 21550Mb au plan d’aménagement d’ensemble établit à l’égard du groupe formé des zones 21512Rb, 21513Ha, 21518Mb, 21525Ha, 21543Ha, 21544Hb, 21545Hb, 21547Ha, 21548Hc, 21549Hb, 21550Mb et 21551Hc dans l’Arrondissement des Rivières.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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