Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
RÈGLEMENT R.V.Q. 1698
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, sont modifiés par l’insertion, après l’article 131, du suivant :
« 131.0.1.L’exposition et la vente de véhicules automobiles d’occasion à l’extérieur sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Cb, Cc, Cd, Ib, Ic ou Ip, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées à au plus deux reprises sur un même lot durant une année, pendant au plus sept jours consécutifs;
elles peuvent être exercées sous un chapiteau, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)la superficie maximale qu’elles occupent qui est couverte par le chapiteau est de 2 000 mètres carrés;
b)le chapiteau est implanté dans l’aire constructible;
c)le chapiteau est amovible et démonté en dehors des périodes visées au paragraphe 1°;
des toilettes sont accessibles au public sur le lot où elles sont exercées sur un lot contigu.
Lorsqu’une activité prévue au premier alinéa est exercée conformément à celui-ci, le paragraphe 2° de l’article 117 ne s’applique pas. ».
2.L’article 600 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 3° du deuxième alinéa, du suivant :
« l’exposition et la vente de véhicules automobiles d’occasion à l’extérieur en vertu de l’article 131.0.1. ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 845.0.1, du suivant :
« 845.0.2.En outre des articles 773, 786, 845 et 845.0.1, une banderole est autorisée sur le site où est exercé un usage autorisé en vertu de l’article 131.0.1, sous réserve du respect des normes suivantes :
une seule banderole est autorisée par lot;
la banderole est installée sur le chapiteau;
la banderole est installée pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 131.0.1;
malgré les articles 774 à 779 et 781 à 795, la superficie de la banderole n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles. ».
4.L’article 850 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 850.Lorsque la mention « Une construction peut être agrandie sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX - article 850 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, une construction peut être agrandie sur un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au chapitre IX, même si ce lot est un lot non desservi ou un lot partiellement desservi, lorsque le lot est situé dans une zone dont la dominante est A ou F. ».
5.L’article 851 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« lorsque la modification entraîne une réduction des dimensions d’un lot, les dimensions de lot prévues aux articles 318 et 319 sont respectées. ».
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à la vente temporaire de véhicules d’occasion à l’extérieur et à certaines dispositions concernant les lots dérogatoires.
Plus spécifiquement, l’exposition et la vente temporaire de véhicules automobiles d’occasion à l’extérieur sont autorisées dans les zones commerciales ou industrielles dont la dominante est Cb, Cc, Cd, Ib, Ic ou Ip. Des normes particulières relatives à l’exercice de ces activités temporaires sont édictées.
Également, certains assouplissements sont apportés à la section concernant les lots dérogatoires lors de l’agrandissement d’une construction située dans une zone dont la dominante est A ou F et une précision est apportée dans le cas d’une modification des limites d’un lot dérogatoire lorsqu’une telle modification entraîne une diminution des dimensions du lot.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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