Règlements de la Ville de Québec

 
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RÈGLEMENT R.V.Q. 1715
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement Des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et le Règlement de l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, sont modifiés par l’insertion, après l’article 134, de ce qui suit :
« SECTION XI
« ÉTABLISSEMENT HÔTELIER ».
« 134.0.1.Un usage du groupe C10 établissement hôtelier est autorisé, à titre d’usage temporaire, dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Ra ou Rb et dans laquelle tous les usages de la classe Récréation extérieure sont autorisés, à l’exclusion des usages du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve du respect des normes suivantes :
il est exercé entre le 1er octobre et le 15 avril;
les chambres offertes en location sont situées dans un bâtiment temporaire implanté pendant la période prévue au paragraphe 1°;
une construction temporaire implantée pour l’exercice de cet usage doit être montée et démontée à l’intérieur de la période visée au paragraphe 1°;
l’implantation d’une construction temporaire pour l’exercice de cet usage temporaire ne nécessite pas de travaux d’abattage d’arbres;
l’exercice de cet usage temporaire ne nécessite pas de travaux de modification de la topographie du terrain, autres que ceux nécessaires à l’implantation d’une construction temporaire.
Malgré l’article 117, les fondations ou structures au sol destinées à recevoir le bâtiment temporaire visé au paragraphe 2° du présent article peuvent demeurer sur place en dehors de la période prévue à ce paragraphe;
Les articles 220 et 1154 ne s’appliquent pas à un usage temporaire exercé en vertu du premier alinéa.
Malgré les articles 139, 169 et 440, un usage associé ou accessoire à un usage temporaire exercé en vertu du premier alinéa, ou une construction ou un aménagement accessoire à un bâtiment temporaire visé au paragraphe 2° du premier alinéa, peut être exercé ou implanté sur un lot adjacent à celui où est exercé cet usage temporaire ou ce bâtiment temporaire pendant la période prévue au paragraphe 1°.
Malgré toute norme indiquée à la grille, la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à la vente au détail ou à l’administration est de 3 300 mètres carrés par bâtiment. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’autoriser, à titre d’usages temporaires, les usages du groupe C10 établissement hôtelier dans les zones dont la dominante et la valeur sont Ra ou Rb et dans lesquelles sont autorisés les usages de la classe Récréation extérieure, à l’exception des usages du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional.
Ce règlement édicte également les normes particulières auxquelles l’exercice d’un tel usage est soumis, telle la période d’exercice d’un tel usage établie entre le 1er octobre et le 15 avril.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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