Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1830
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, est modifié par l’insertion, au sous-paragraphe a) du paragraphe 2° de la définition de l’expression « abord de forte pente », entre les mots « la moitié » et « de la forte pente », des mots « de la hauteur ».
2.L’article 9 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, après le mot « propre », des mots « et qui est jointe à l’annexe II du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme ».
3.L’article 31 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :  
« les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur, le stationnement des véhicules automobiles et l’installation d’équipements reliés à un système de location libre-service de bicyclettes, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement; ».
4.L’article 850 de ces règlements est modifié par le remplacement de « « Usage dérogatoire » » par « « Construction dérogatoire » ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 900, du suivant :
« 900.0.1.Malgré l’article 900 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages - article 900.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis », un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages peut être agrandi pourvu que l’agrandissement n’excède pas 25 % de la projection au sol de ce bâtiment à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
6.L’article 1081 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements, est modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« établir, dans le traitement architectural d’un bâtiment, une démarcation significative entre un rez-de-chaussée où est exercé un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et un étage où est exercé un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe I1 industrie de haute technologie; ».
7.L’article 1082 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1° par le suivant :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le revêtement des murs extérieurs d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool peut être constitué d’aluminium anodisé, de verre-tympan ou d’enduit acrylique; ».
8.L’article 1143 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, un bâtiment pour fins agricoles implanté sur des terres en culture doit être conforme aux normes prévues aux dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995. Une copie des dispositions du Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 est reproduite à l’annexe XVI du présent règlement pour en faire partie intégrante. ».
9.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1163, de ce qui suit :
« SECTION IV.0.1
« MESURES COMPENSATOIRES
« §1. —Champ d’application
« 1163.0.1.Sous réserve de la présente section, il est permis, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre, ou d’occuper un tel local, pourvu que, de l’avis d’un comité, l’aménagement ou l’occupation projeté permette d’assurer la santé et la sécurité des occupants.
Aux fins du premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation visé à l’article 1226.0.1 à l’égard de l’aménagement ou de l’occupation d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre est assujettie à l’obtention d’un avis favorable d’un comité, conformément aux articles 1163.0.16 à 1163.0.18, relativement à :
l’application d’une mesure compensatoire équivalente, pourvu qu’il soit démontré que la qualité de cette mesure est équivalente à celle recherchée par les prescriptions des sections II à IV du présent chapitre et permet l’atteinte des objectifs qui y sont visés;
l’application d’une mesure compensatoire différente, pourvu qu’il soit démontré que les prescriptions des sections II à IV du présent chapitre ne peuvent raisonnablement être appliquées.
« §2. —Comité des mesures compensatoires
« 1163.0.2.Aux fins de l’article 1163.0.1, la Ville de Québec institue, conformément aux articles 93 et 94 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, un comité qu’elle désigne : Comité des mesures compensatoires.
« 1163.0.3.Le comité est chargé de soumettre au fonctionnaire désigné son avis quant à la possibilité d’aménager, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre, ou d’occuper un tel local, de manière à assurer la santé et la sécurité des occupants.
« 1163.0.4.Le comité doit soumettre son avis au fonctionnaire désigné dans un délai de 90 jours de la date du dépôt, par le requérant, d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation visé à l’article 1226.0.1.
« 1163.0.5.Le comité est composé des neuf membres suivants :
le directeur de la Section permis et inspection de la Division de la gestion du territoire de chaque arrondissement ou, en cas de vacance de ce poste, le directeur de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement;
un représentant du Service de protection contre l’incendie;
un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
un représentant du Service de l’aménagement du territoire.
Le conseil de la ville nomme par résolution les membres du comité visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa. Un membre ainsi nommé qui démissionne ou qui cesse d’être éligible au poste pour lequel il a été nommé est remplacé par le conseil de la ville.
« 1163.0.6.Le conseil de la ville peut mettre fin au mandat d’un membre du comité qui fait défaut d’assister aux séances du comité pendant 120 jours consécutifs ou qui fait défaut d’assister à trois séances consécutives.
« 1163.0.7.Le conseil de la ville désigne, parmi les membres du comité, un président et un vice-président.
« 1163.0.8.Sous réserve des articles 1163.0.5 et 1163.0.6, la durée du mandat d’un membre du comité nommé par le conseil est de trois ans et se calcule à compter de la date de sa nomination par résolution du conseil. Ce mandat est renouvelable.
« 1163.0.9.Le quorum du comité est de cinq membres, dont le représentant du Service de protection contre l’incendie et l’architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec désignés par le conseil de la ville.
« 1163.0.10. Le membre du comité qui est présent à une séance du comité au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question, et doit quitter la séance en s’abstenant de tenter d’influencer les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre du comité n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent, après avoir pris connaissance de ce fait.
« 1163.0.11.Le comité tient au moins une séance à tous les deux mois, sauf s’il n’y a aucun sujet à inscrire à l’ordre du jour.
Le comité doit également tenir une séance spéciale à la demande du président du comité; ce dernier convoque les membres par un avis écrit préalable d’au moins 24 heures.
« 1163.0.12.Un membre du comité, qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance, peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Un membre du comité qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
« 1163.0.13.Lorsque tous les membres du comité sont présents à une séance, ils peuvent renoncer à l’avis de convocation.
« 1163.0.14.Le membre du Service de l’aménagement du territoire désigné par le conseil de la ville agit comme secrétaire du comité.
« 1163.0.15.Le comité peut établir ses règles de régie interne.
« §2a. —Procédure
« 1163.0.16.La demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation visée à l’article 1163.0.1 doit être accompagnée des documents prescrits à la sous-section 3.
Lorsque la demande visée au premier alinéa est complète, elle est transmise au comité des mesures compensatoires pour avis.
« 1163.0.17.Le comité des mesures compensatoires prépare son avis sur la demande de mesures compensatoires à l’intention du fonctionnaire désigné qui lui a transmis le dossier conformément à l’article 1177. Cet avis peut être favorable ou défavorable et proposer toute modification jugée nécessaire.
Un avis défavorable doit être motivé et une copie de l’avis du comité des mesures compensatoires est transmise au requérant du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité.
« 1163.0.18.Après réception de l’avis favorable du comité des mesures compensatoires, le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat conformément au chapitre XXVI.
« §3. —Documents
« 1163.0.19.Une demande pour l’application de mesures compensatoires doit être accompagnée des documents suivants :
les plans et documents exigés en vertu du chapitre XXVI. Un plan doit être au moins à l’échelle 1:500;
une procuration du propriétaire ou une promesse d’achat acceptée de l’immeuble visé par la demande de mesures compensatoires lorsque le requérant du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité des mesures compensatoires n’est pas le propriétaire de l’immeuble;
un échéancier de réalisation des travaux qui font l’objet du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité des mesures compensatoires;
le nom, le prénom et l’adresse du domicile du propriétaire de l’immeuble visé par la demande de mesures compensatoires;
le nom, le prénom et l’adresse du domicile du requérant du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité des mesures compensatoires;
une copie du titre de propriété de l’immeuble visé par la demande de mesures compensatoires;
une copie du formulaire prescrit pour une demande de mesures compensatoires, complétée et signée par le requérant;
un document qui contient les éléments suivants :
a)l’identification de la norme à l’égard de laquelle le requérant propose une dérogation;
b)une description détaillée de la mesure compensatoire proposée;
c)une explication des motifs au soutien de la demande de mesures compensatoires;
cinq copies des plans et devis, signés et scellés par un architecte, illustrant la mesure compensatoire proposée et qui contiennent, le cas échéant, la démonstration d’équivalence de la mesure compensatoire aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre;
10°tout autre document nécessaire à la bonne compréhension de la mesure compensatoire proposée. ».
10.L’article 1177 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « ou à un comité consultatif d’urbanisme » par « , à un comité consultatif d’urbanisme ou au comité des mesures compensatoires »;
l’insertion, au troisième alinéa, après les mots « ou du conseil d’arrondissement », des mots « ou d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires ».
11.L’article 1180 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« l’approbation de la commission ou du conseil d’arrondissement ou l’avis favorable du comité des mesures compensatoires a été obtenu, le cas échéant; ».
12.L’article 1203 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du suivant :
« l’aménagement, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV. ».
13.L’article 1207 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1° par le suivant :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un permis de construction peut être délivré pour permettre, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires conformément à la section IV.0.1 du chapitre XXV; »;
l’addition, après le premier alinéa du paragraphe 3°, de l’alinéa suivant :
« Les normes prévues au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas dans les zones 62022Cb, 64014Ha, 64027Ha, 64101Ha et 64210Cc; ».
14.L’article 1208 de ce règlement est modifié par :
l’addition, après le premier alinéa du paragraphe 2°, de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un permis de construction peut être délivré pour permettre, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires conformément à la section IV.0.1 du chapitre XXV; »;
le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« l’approbation de la commission ou du conseil d’arrondissement ou l’avis favorable du comité des mesures compensatoires a été obtenu, le cas échéant, pour l’ensemble des éléments du projet ou des travaux qui nécessitent une telle approbation ou un tel avis. ».
15.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1226, du suivant :
« 1226.0.1.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, d’occuper un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires conformément à la section IV.0.1 du chapitre XXV. ».
16.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe XV, de l’annexe XVI, jointe à l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
17.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(article 16)
Annexe XVI du Règlement d’harmonisation sur L’urbanisme
« Annexe XVI
« (article 1143)
« Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995
  
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin de modifier plusieurs dispositions.
Plus précisément, il permet l’installation d’équipements reliés à un système de location libre-service de bicyclettes dans les zones où sont autorisés les usages du groupe C2 vente au détail et services.
Ce règlement introduit par ailleurs la possibilité d’autoriser, à la grille de spécifications, l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages, sous réserve du respect de certaines normes qu’il détermine.
De plus, il rectifie les références à certains usages dans les critères d’évaluation d’un plan d’aménagement d’ensemble relatif au groupe formé des zones 21707Rb et 21708Mc de l’Arrondissement des Rivières.
Il soustrait en outre les bâtiments pour fins agricoles sur des terres en culture de l’application du Code de construction pour lui suppléer le Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995, qu’il intègre d’ailleurs en annexe du règlement.
De surcroît, il crée le comité des mesures compensatoires et établit la procédure applicable à l’occasion du dépôt d’une demande de mesures compensatoires. Il prescrit également les documents qui doivent accompagner une telle demande.
D’autre part, ce règlement permet l’implantation d’un bâtiment en bordure d’une rue où les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis, et ce, dans les zones 62022Cb, 64014Ha, 64027Ha, 64101Ha et 64210Cc.
Finalement, il procède à la correction de quelques coquilles et de certains renvois omis, erronés ou rendus nécessaires en raison des présentes modifications, en plus d’harmoniser entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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