Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1836
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, sont modifiés par l’insertion, après l’article 119, du suivant :
« 119.0.1.Malgré le paragraphe 1° de l’article 117, une balise de déneigement est autorisée, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
elle est implantée entre le 1er octobre et le 30 avril;
elle est implantée sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté ou sur la partie de l’emprise non occupée par la chaussée;
la hauteur maximale de la balise est de deux mètres;
la largeur maximale de la balise est de :
a)0,05 mètre de diamètre lorsque la balise est tubulaire;
b)0,10 mètre;
malgré les dispositions du chapitre XVI, le nom et le numéro de téléphone de l’entreprise de déneigement peuvent être affichés sur la balise ou sur une enseigne d’une superficie maximale de 0,03 mètre carré et fixée à la balise. ».
2.L’article 148 de ces règlements est modifié par l’addition, après le quatrième alinéa, du suivant :
« Malgré une disposition contraire, lorsque le type d’entreposage extérieur E est exercé pour des fins agricoles sur des terres en culture, aucune clôture n’est exigée. ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 160, du suivant :
« 160.0.1.L’entreposage extérieur d’un véhicule de déneigement est associé à un usage du groupe C30 stationnement et poste de taxi, du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, du groupe C36 atelier de réparation, du groupe C37 atelier de carrosserie ou du groupe C38 vente, location ou réparation d’un équipement lourd, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’entreposage est exercé entre le 1er octobre et le 30 avril;
l’entreposage est exercé en cour latérale ou en cour arrière. ».
4.L’article 208 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 1°, de « 48 » par « 45 ».
5.L’article 218 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :  
« Malgré le paragraphe 3° du deuxième alinéa, l’aménagement d’un café-terrasse contigu à un restaurant associé à un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou du groupe C14 parc de véhicules récréatifs est autorisé. ».
6.L’article 317 de ces règlements est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« Malgré les trois premiers alinéas, la grille de spécifications peut indiquer une dimension particulière à l’égard d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette dimension dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement ». ».
7.L’article 331 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la hauteur minimale ou maximale d’un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette hauteur dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
8.L’article 335 de ces règlements est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un nombre minimal ou maximal d’étages pour un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce nombre d’étages dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
9.L’article 345 de ces règlements est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer un pourcentage mentionné au deuxième alinéa qui doit être respecté à l’égard d’un bâtiment principal occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé de la classe Habitation et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
10.L’article 349 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur de la marge avant d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
11.L’article 354 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur de la marge latérale d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
12.L’article 355 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, mais sous réserve de l’article 354, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, la profondeur de la marge latérale est nulle ou d’au moins 1,5 mètre. ».
13.L’article 359 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, des mots « colonne concernée » par les mots « colonne intitulée « Largeur combinée des cours latérales » »;
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur combinée minimale des cours latérales d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette profondeur combinée dans la colonne intitulée « Largeur combinée des cours latérales » vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
14.L’article 362 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres, la profondeur de la marge arrière d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette profondeur dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
15.L’article 363 de ces règlements est modifié par :
la suppression, au deuxième alinéa, du mot « minimale »;
le remplacement, au deuxième alinéa, de « de 3,5 mètres » par « nulle ou d’au moins 3,5 mètres ».
16.L’article 397 de ces règlements est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’occupation au sol d’un bâtiment occupé par un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
17.L’article 400 de ces règlements est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer le pourcentage d’aire verte d’un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de ce pourcentage dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
18.L’article 402 de ces règlements est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie minimale de l’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un lot sur lequel est exercé un usage d’un groupe d’usages autorisé et, le cas échéant, sur lequel est implanté un bâtiment qui présente une caractéristique particulière, par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée vis-à-vis la mention du nom de ce groupe d’usages et, le cas échéant, des caractéristiques particulières du bâtiment dans lequel cet usage est exercé, sur la ligne intitulée « Normes d’implantation particulières » dans la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
19.L’article 797 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, des mots « Malgré les articles 763, 767 et 786, » par les mots « Malgré le paragraphe 3° de l’article 796 et l’article 833.0.1, »;
l’insertion, au premier alinéa, avant les mots « La superficie maximale autorisée », des mots « Malgré les articles 787 à 795, »;
l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« L’article 786 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une enseigne conjointe visée au présent article. ».
20.L’article 945.0.1 de ces règlements est modifié par :
l’addition, au paragraphe 11° du premier alinéa, après les mots « à l’intérieur des bandes de protection », des mots « d’une forte pente »;
l’insertion, après le paragraphe 12° du premier alinéa, du suivant :
« 13°l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou l’agrandissement d’une construction dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le 9 juin 2010, le terrain forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre ou, le 8 novembre 2010, un permis de lotissement délivré conformément au chapitre XXVI du présent règlement autorise une opération cadastrale qui a comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire;
b)le 9 juin 2010, le terrain est contigu à une rue ou est contigu à une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement;
c)aucune construction n’est implantée, construite, installée, aménagée ou agrandi sur une partie de terrain dont la pente est supérieure à 30 %;
d)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou l’agrandissement d’une construction ailleurs que dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection. »;
l’addition, au paragraphe 12° du deuxième alinéa, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Malgré les sous-paragraphes a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une servitude en faveur d’une entreprise exploitant un réseau de distribution d’électricité grève un terrain, la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel est déterminée comme suit :
PCE = PC - ((S/100)/2)
alors que :
a) PCE est la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel considérant la superficie de l’assiette de la servitude;
b) PC est la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel en vertu des sous-paragraphes a) ou b) du premier alinéa du présent paragraphe;
c) S est la différence entre la superficie du terrain et la superficie de l’assiette de la servitude; ».
21.L’article 958.0.1 de ces règlements est modifié par l’addition, après le huitième alinéa, du suivant :
« En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
un relevé topographique du terrain;
un plan avec les courbes topographiques relevées aux deux mètres présentant minimalement les trois classes de pente suivantes : supérieure à 30 %, de 25 % à 30 % et inférieure à 25 %;
la localisation des fortes pentes et des bandes de protection;
un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement du terrain;
la démonstration que le terrain et la construction projetée respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1;
l’identification et la description des mesures de protection des espèces arbustives et arborescentes pendant les travaux;
la localisation de l’aire constructible et la description des mesures d’identification de cette aire sur le terrain pendant les travaux;
la localisation et la description des mesures temporaires et permanentes de contrôle de l’érosion et des sédiments prévues;
les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et des remblais;
10°à l’égard de l’implantation, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier, un plan de gestion des eaux pluviales présentant les ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport prévus, lesquels doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet. Malgré ce qui précède, le plan de gestion des eaux pluviales peut présenter des ouvrages qui ne permettent pas de gérer les débits prévus au présent paragraphe, sous réserve que le requérant démontre qu’il est impossible d’atteindre ces valeurs de débit. ».
22.Ces règlements sont modifiés par le remplacement de l’intitulé de la sous-section 11 de la section VII.0.1 du chapitre XIX par le suivant :
« §11. —Objectifs et critères relatifs à une construction sur pilotis, sur pieux ou sur une autre structure à l’intérieur des bandes de protection d’une forte pente ».
23.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 993.0.24, de ce qui suit :
« §13. —Objectifs et critères relatifs à l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou à l’agrandissement d’une construction dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection
« 993.0.25.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent permettre la conservation et le maintien à l’état naturel d’au moins 60 % de la superficie du terrain.
« 993.0.26.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.25, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent privilégier une implantation de la construction le plus près possible de la rue de manière à minimiser la superficie des aires à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes.
« 993.0.27.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site et des infrastructures qui contribue à réduire la superficie du sol à remanier ou à décaper.
« 993.0.28.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.27, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
planifier et gérer les voies d’accès au site et les aires affectées par les travaux de manière à respecter les critères suivants :
a)prévoir l’aménagement des voies d’accès et des autres endroits où circulera la machinerie afin de minimiser le remaniement des sols et la création d’ornières;
b)limiter la circulation de la machinerie aux voies d’accès préalablement aménagées;
minimiser l’érosion due au décapage et à l’excavation des sols en respectant les critères suivants :
a)prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de matériaux nécessaire aux travaux post-excavation;
b)n’entreposer aucun matériau sur une aire végétalisée à conserver. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur une telle aire, la protéger à l’aide d’une membrane et éviter l’empilement des matériaux afin de prévenir la compaction du sol et la création d’ornières;
c)protéger, avant la fermeture quotidienne du chantier ou lors d’un épisode de forte pluie, un amoncellement de terre excavée en le recouvrant d’une toile imperméable, d’un tapis végétal ou d’une couche de paillis ou en l’entourant d’une barrière à sédiments;
d)n’entreposer aucun matériau de déblai ni amoncellement de terre à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur cette partie d’un terrain, recouvrir les déblais ou les amoncellements de terre d’une toile imperméable;
lorsque le sol d’un lot est remanié, éviter que les eaux de ruissellement érodent les aires mises à nue et mobilisent les sédiments à l’extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier;
lorsque des aires ont été remaniées ou décapées lors des travaux, procéder à leur revégétalisation, dès la fin des travaux ou, en cas d’impossibilité, dès que les conditions climatiques le permettent, en respectant les critères suivants :
a)aménager un talus de manière à prévoir une pente de repos stable inférieure à 66 %;
b)stabiliser et revégétaliser un talus à l’aide de semences d’herbacées immédiatement après sa mise en forme finale de manière à ce que les espèces herbacées recouvrent la totalité de la surface de ce talus au plus tard douze mois après sa mise en forme finale;
c)prévoir une couche de terreau d’une épaisseur minimale de 0,1 mètre pour tout type d’ensemencement;
d)limiter l’ensemencement à la volée et l’utilisation de paillis aux parties de terrain dont la pente est inférieure à 25 %;
e)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 %, utiliser une méthode de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydroensemencement;
f)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins 20 mètres, présenter une méthode de revégétalisation déterminée par un professionnel habilité à cette fin;
g)lorsque la fin des travaux survient à l’extérieur de la période de croissance des végétaux, recouvrir temporairement les aires remaniées ou décapées avec un paillis ou une membrane.
« 993.0.29.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des ouvrages adaptés au volume à filtrer, à l’axe d’écoulement, à la nature du site et à la sensibilité du milieu récepteur.
« 993.0.30.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.29, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, à l’égard de l’implantation, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment, intégrer une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales d’une capacité totale minimale de 400 litres vers lequel sont dirigées toutes les eaux de ruissellement du bâtiment.
« 993.0.31.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.29, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, à l’égard de l’implantation, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment faisant partie d’un projet immobilier :
permettre de capter et d’infiltrer sur le lot au moins 0,012 mètre d’eau pluviale en 24 heures;
intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet ou, en cas d'impossibilité, qui tendent vers l'atteinte de ces débits;
démontrer qu’aucune gouttière de toit n’est raccordée au réseau d’égout pluvial et que l’écoulement des eaux de ruissellement n’est pas canalisé;
prévoir que les eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable sont déversées dans une surface arbustive et arborescente sur le lot. L’axe d’écoulement des eaux de ruissellement doit être orienté vers une surface arbustive et arborescente, laquelle doit avoir une superficie équivalente à 20 % de la totalité d’une surface imperméable et engazonnée qu’elle capte et infiltre;
si une surface arbustive et arborescente ne possède pas une superficie équivalente à 20 % d’une surface imperméable et engazonnée qu’elle doit capter, prévoir la construction d’un ou plusieurs ouvrages d’infiltration des eaux sur le lot afin de répondre au critère prévu au paragraphe 1°. Un ouvrage d’infiltration doit être aménagé dans l’axe d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable et doit également permettre le captage des sédiments;
si les eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable ne peuvent être infiltrées adéquatement dans une surface arbustive et arborescente en raison d’une spécificité du site ou du sol, telle que la direction de l’axe d’écoulement, le mauvais drainage du sol ou la superficie boisée trop limitée, prévoir la construction d’un ou plusieurs ouvrages d’infiltration des eaux de ruissellement sur le lot afin de répondre au critère prévu au paragraphe 1°. Un ouvrage d’infiltration doit être aménagé dans l’axe d’écoulement préférentiel des eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable et doit également permettre le captage des sédiments;
dimensionner les ouvrages et les localiser de manière à répondre au critère prévu au paragraphe 1°;
lorsqu’un jardin de pluie doit être aménagé, respecter les critères suivants :
a)n’installer aucun jardin de pluie au-dessus d’un système autonome de traitement des eaux usées ou à l’intérieur d’un secteur de forte pente;
b)concevoir le jardin de pluie de manière à ce que son point le plus bas soit situé à au moins un mètre au-dessus du niveau saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique;
lorsqu’une tranchée ou un puits d’infiltration doit être aménagé, respecter les critères suivants :
a)n’installer aucun ouvrage au-dessus d’un système autonome de traitement des eaux usées ou à l’intérieur d’un secteur de forte pente;
b)concevoir l’ouvrage de manière à ce que son point le plus bas soit situé à au moins un mètre au-dessus du niveau saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique;
c)pour éviter tout colmatage prématuré, utiliser des matériaux propres et dont la porosité est suffisante pour contenir les volumes prévus;
d)prévoir un entretien annuel de la tranchée consistant à ramasser les déchets ou les débris de végétaux qui obstruent sa surface.
« 993.0.32.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent, relativement à l’aménagement d’une aire de stationnement :
démontrer que l’aire de stationnement ou l’allée d’accès ne peut être aménagée à l’extérieur de la forte pente ou des bandes de protection;
localiser et aménager l’aire de stationnement ou l’allée d’accès de manière à limiter les impacts liés au ruissellement des eaux et au transport des sédiments.
« 993.0.33.Aux fins des objectifs de l’article 993.0.32, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir l’utilisation de méthodes de stabilisation des remblais et des déblais qui permettent d’éviter la création de foyers d’érosion;
prévoir les mesures à prendre pour éviter que les eaux de drainage et de ruissellement soient dirigées vers la forte pente et le réseau hydrographique. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
24.L’article 1163.0.5 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et ses amendements, est modifié par :
le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, du chiffre « 9 » par le nombre « 10 »;
l’addition, après le paragraphe 4° du premier alinéa, du suivant :
« le directeur du programme de gestion optimisée des permis de construction. ».
25.L’intitulé de la sous-section « §2 − Procédure » de la section IV.0.1 du chapitre XXV de ce règlement est remplacé par le suivant :
« §3. —Procédure ».
26.L’article 1163.0.16 de ce règlement est modifié par le remplacement de « sous-section 3 » par « sous-section 4 ».
27.L’intitulé de la sous-section « §3 − Documents » de la section IV.0.1 du chapitre XXV de ce règlement est remplacé par le suivant :
« §4. —Documents ».
28.L’article 1177 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « ou au comité consultatif d’urbanisme » par les mots « , au comité consultatif d’urbanisme ou au comité des mesures compensatoires ».
29.L’article 1204 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du suivant :
« l’aménagement, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV. ».
30.L’article 1207 de ce règlement est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa du paragraphe 3° du premier alinéa, après le mot « zones », de « 53062Ha, 53098Ha, 53129Ha, 53133Hb, 54005Cb, 54090Ha, 55039Ra, 55040Pb, 55057Ha, 55060Cb, ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
31.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin de modifier plusieurs dispositions.
Plus précisément, il fixe les normes applicables à l’implantation et à l’apparence des balises de déneigement.
Il soustrait en outre l’entreposage extérieur, pour fins agricoles sur des terres en culture, de terre, de sable, de pierre et d’autres matières granuleuses ou organiques de l’obligation de clôturer le pourtour de l’aire où cet entreposage est exercé.
Ce règlement introduit par ailleurs la possibilité d’entreposer un véhicule de déneigement sur un lot où est exercé un usage inclus dans certains groupes d’usages de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, sous réserve du respect de certaines normes qu’il détermine.
De plus, il permet l’aménagement d’un café-terrasse contigu à un restaurant associé à un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou C14 parc de véhicules récréatifs, sans que celui-ci ne soit assujetti à l’obligation d’y aménager un accès unique par l’intérieur du restaurant.
En ce qui concerne les normes de lotissement et celles applicables au bâtiment principal, ce règlement énonce la possibilité de prévoir des dimensions et des normes d’implantation particulières en fonction des caractéristiques particulières du bâtiment. Il spécifie également qu’une marge latérale fixée à la grille de spécifications continue de s’appliquer sur une partie du territoire où la commission a compétence, en plus de permettre à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec de fixer une marge arrière nulle.
De surcroît, il apporte certaines modifications au chapitre XIX relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale pour tenir compte de l’adoption, par la Communauté métropolitaine de Québec, du Règlement numéro 2011-49, Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2010–41 visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency.
Ce règlement identifie en effet une nouvelle catégorie de constructions qui seront dorénavant assujetties à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale, à savoir l’implantation, la construction, l’installation, l’aménagement ou l’agrandissement d’une construction dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection, et détermine les objectifs et critères qui seront applicables à l’approbation des plans, en plus de réviser la méthode de calcul de la superficie minimale d’un terrain de 1499 mètres carrés ou moins à maintenir à l’état naturel en présence d’une servitude en faveur d’une entreprise exploitant un réseau de distribution d’électricité.
D’autre part, il modifie la composition du comité des mesures compensatoires pour y ajouter un membre, à savoir le directeur du programme de la gestion optimisée des permis de construction, et assujettit l’aménagement d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions du chapitre relatif aux normes de construction à l’obligation d’obtenir un permis de construction.
Ce règlement permet enfin l’implantation d’un bâtiment en bordure d’une rue où les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis, et ce, dans les zones 53062Ha, 53098Ha, 53129Ha, 53133Hb, 54005Cb, 54090Ha, 55039Ra, 55040Pb, 55057Ha et 55060Cb.
Finalement, il procède à la correction de quelques coquilles et de certains renvois omis, erronés ou rendus nécessaires en raison des présentes modifications, en plus d’harmoniser entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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