Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1906
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, sont modifiés par le remplacement de l’intitulé de la section II du chapitre VI par le suivant :
« SECTION II
« DOCUMENTS ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, avant l’article 278, de ce qui suit :
« SECTION II.1
« PROCÉDURE ».
3.L’article 278 de ces règlements est modifié par le remplacement de « aux articles 274 à 277 » par « au présent chapitre ».
4.L’article 325 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante :
« Dans ce cas, les constructions qui ne sont pas autorisées dans une marge latérale sont interdites dans la marge de cette cour. ».
5.L’article 329 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 329.Malgré l’article 328, la grille de spécifications peut indiquer la largeur minimale en mètres de la façade principale d’un bâtiment principal, mesurée au niveau du rez‑de‑chaussée, parallèlement à la ligne de lot du côté de laquelle cette façade est située, en excluant une construction accessoire attachée, par l’inscription de cette largeur dans la colonne concernée de la ligne intitulée « Dimensions générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». ».
6.L’article 330 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le mot « façade », du mot « principale ».
7.Le paragraphe 1° de l’article 336 est modifié par le remplacement de « et la largeur minimale de la façade exigées pour ce bâtiment principal » par « prescrite et sur la largeur de chaque étage et ce dernier doit respecter la largeur minimale prescrite pour la façade principale du bâtiment principal ».
8.L’article 351 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« La distance maximale visée au premier alinéa ne s’applique que sur la largeur minimale prescrite pour la façade principale d’un bâtiment principal. ».
9.L’article 395 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« En outre du premier alinéa, la hauteur maximale d’une porte d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile attaché au bâtiment principal visé au premier alinéa est de trois mètres et la largeur minimale d’une telle porte est de 2,4 mètres. ».
10.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 406, du suivant :
« 406.0.1.La grille de spécifications peut indiquer toute norme de densité prévue au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et à ses amendements, qui s’applique dans une zone. Si aucun usage que vise cette norme n’est autorisé dans la zone ou n’y est exercé, la mention de celle-ci ne constitue qu’un renseignement sans portée réglementaire. ».
11.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 423, du suivant :
« 423.0.1.Malgré l’article 17, une maison mobile ou une maison unimodulaire peut être agrandie même si cet agrandissement a pour effet de modifier la forme rectangulaire de la maison. ».
12.L’article 442 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante :
« Dans ce cas, les constructions qui ne sont pas autorisées dans une marge latérale sont interdites dans la marge de cette cour. ».
13.L’article 468 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Une clôture ou une enceinte qui protège l’accès à un spa ou à une piscine doit être installée à une distance minimale, mesurée à partir de la paroi extérieure de la clôture ou de l’enceinte, d’un mètre de toute construction, tout ouvrage ou tout équipement, sauf d’une construction qui fait partie de la clôture ou de l’enceinte. ».
14.Le paragraphe 13° de l’article 693 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 13°une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple, sauf s’il est utilisé pour une serre ou un abri d’hiver. ».
15.L’article 693.0.1 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Lorsque la mention visée au premier alinéa est inscrite à la grille de spécifications, le PVC enduit de Kevlar est également autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment de ferme ou d’un bâtiment d’entreposage. ».
16.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 693.0.1, du suivant :
« 693.0.2.Malgré le paragraphe 13° de l’article 693, la grille de spécifications peut indiquer qu’une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment d’entreposage par l’inscription de la mention « Une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment d’entreposage – article 693.0.2 » dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ». ».
17.L’article 828 de ces règlements est modifié par l’insertion, au sous‑paragraphe a) du paragraphe 4°, après les mots « au sol » de « . Dans ce cas, les paragraphes 2° et 3° de l’article 796 ne s’appliquent pas au mât sur lequel est installé le drapeau d’un pays ou d’une entité géographique ».
18.L’article 900 de ces règlements est modifié par l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi même si le pourcentage minimal d’aire verte inscrit à la grille n’est pas atteint, sans toutefois que l’aire verte existante ne soit réduite. ».
19.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 900.0.1 du suivant :
« 900.0.2.Malgré les articles 351 et 900 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est autorisé pourvu que l’agrandissement soit par ailleurs conforme. ».
20.L’article 931 de ces règlements est modifié par la suppression de « R.V.Q. 990, et ses amendements, »
21.L’article 941 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un projet d’ensemble qui vise uniquement des bâtiments du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
22.L’article 3 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par :
« le remplacement de « les articles 273 à 289 du chapitre VI » par « la section I, les articles 274 à 277, les sections II.1 à IV et les articles 288 et 289 du chapitre VI ».
« le remplacement de « les sections I à VII du chapitre XIX » par « les articles 940 à 945.0.1, l’article 946, la section II, les articles 954 à 959 et les sections IV à VII.0.1 du chapitre XIX ». ».
23.L’article 1143 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un garage détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation. ».
24.L’article 1148.0.1 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « 9.10.8.8 », de « du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié) ».
25.L’article 1194 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « principal », des mots « ou d’un bâtiment d’habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture ».
26.L’article 1206 de ce règlement est modifié par l’addition, au paragraphe 1°, de l’alinéa suivant :
« Pour les fins du présent paragraphe, un bâtiment d’habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture est considéré être un bâtiment principal. ». ».
CHAPITRE III
MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
27.L’article 3 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« Le chapitre I, la section III et les articles 6 à 9 de la section IV du chapitre II, les chapitres III à V, la section I, les articles 274 à 277, les sections II.1 à IV et les articles 288 et 289 du chapitre VI, les chapitres VII à XVII, les sections I à IV du chapitre XVIII, les articles 940 à 945.0.1, l’article 946, la section II, les articles 954 à 959 et les sections IV à VII.0.1 du chapitre XIX, les articles 994 et 995 du chapitre XX, les articles 996 et 997 du chapitre XXI et le chapitre XXII du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, constituent le chapitre I, la section III et les articles 6 à 9 du chapitre II, les chapitres III à V, la section I, les articles 274 à 277, les sections II.1 à IV et les articles 288 et 289 du chapitre VI, les chapitres VII à XVII, les sections I à IV du chapitre XVIII, les articles 940 à 945.0.1, l’article 946, la section II, les articles 954 à 959 et les sections IV à VII.0.1 du chapitre XIX, les articles 994 et 995 du chapitre XX, les articles 996 et 997 du chapitre XXI et le chapitre XXII du présent règlement, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment les suivantes :  ».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
28.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il apporte des modifications concernant certains renvois, notamment en ce qui concerne les usages conditionnels.
Il vient préciser que les constructions qui ne sont pas autorisées dans une marge latérale sont interdites dans la cour arrière d’un terrain d’angle transversal lorsque cette cour correspond à la profondeur minimale de la marge latérale prescrite.
Il précise également que la largeur minimale d’une façade qui peut être indiquée à la grille de spécifications est celle de la façade principale.
Dans le cas du calcul de la hauteur minimale d’un bâtiment principal d’au plus trois logements, il précise que chaque étage doit respecter la largeur minimale prescrite pour la façade principale du bâtiment principal.
Il précise que la distance maximale entre une façade principale et la marge avant ne s’applique que sur la largeur minimale prescrite pour la façade principale d’un bâtiment.
Il précise que la hauteur maximale d’une porte d’un abri de véhicule automobile attaché à une habitation est de trois mètres et il fixe la largeur minimale de la porte d’un tel abri ou d’un garage attaché à une habitation à 2,4 mètres.
Il précise que toute norme de densité prévue au Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement qui est inscrite à la grille de spécifications n’a aucune portée réglementaire lorsque l’usage visé par la norme de densité n’est pas autorisé dans la zone ou n’y est pas exercé.
En ce qui concerne les maisons mobiles ou les maisons unimodulaires, ce règlement prescrit qu’il est possible d’agrandir une telle maison même si l’agrandissement a pour effet de modifier la forme rectangulaire de la maison.
Il prescrit qu’une clôture ou une enceinte doit être installée à au moins un mètre de toute construction, tout ouvrage ou tout équipement, sauf d’une construction qui fait partie de la clôture ou de l’enceinte.
Il prescrit que les matériaux souples ne sont pas autorisés comme revêtement extérieur, sauf pour une serre ou un abri d’hiver.
Il ajoute que le PVC enduit de Kevlar peut être autorisé comme matériau de revêtement d’un bâtiment de ferme ou d’entreposage situé dans certaines zones.
Il ajoute également qu’une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple peut être autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment d’entreposage.
Il précise qu’aucun nombre maximum de structures au sol n’est applicable aux drapeaux de pays ou d’entités géographiques.
Il permet de soustraire l'agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade du bâtiment principal de l’obligation de s’y conformer.
Il permet l’agrandissement d’un bâtiment principal même si le pourcentage minimal d’aire verte n’est pas atteint.
Il soustrait les projets d’ensemble qui visent uniquement des maisons mobiles ou des maisons unimodulaires de l’approbation de plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale.
Il prescrit que le Code de construction du Québec ne s’applique pas à un garage détaché accessoire à un usage de la classe Habitation.
Il précise qu’un plan projet d’implantation et un certificat de localisation doivent être fournis dans le cas de la construction d’une habitation accessoire à un usage de la classe Agriculture.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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