Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1931
1.L’article 945.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et leurs amendements, est modifié par :
le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de « 993.0.24 » par « 993.0.41 »;
l’addition, après le sous-paragraphe d) du paragraphe 13° du premier alinéa, du sous-paragraphe suivant :
« e)il n’y a aucun bâtiment principal sur le terrain; »;
l’addition, après le paragraphe 13° du premier alinéa, des paragraphes suivants :
« 14°l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le terrain n’est pas compris à l’intérieur d’un projet immobilier;
b)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal en conservant et en maintenant à l’état naturel une surface arbustive et arborescente équivalente à 10 % de la superficie du terrain ou conforme au deuxième alinéa du paragraphe 12° du deuxième alinéa;
« 15°la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal situé à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)le 9 juin 2010, le terrain forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre ou, le 8 novembre 2010, un permis de lotissement délivré conformément au chapitre XXVI du présent règlement autorise une opération cadastrale qui a comme résultat la création d’un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire;
b)le 9 juin 2010, le terrain est contigu à une rue ou est contigu à une rue ayant fait l’objet d’une autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement;
c)la construction ou l’agrandissement n’est pas réalisé dans le cadre d’un projet immobilier;
d)aucune partie du bâtiment ni aucune espèce arbustive ou arborescente située à l’intérieur d’une aire à déboiser n’empiète dans la rive;
e)la superficie ou les dimensions du terrain ne permettent pas la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à une distance d’au moins 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac. »;
l’addition, après le paragraphe 12° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 13°sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec, faisant partie du projet de développement résidentiel « Les boisés du Golf », dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes visé au paragraphe 12° du premier alinéa. ».
2.L’article 958.0.1 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, à la fin du sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du huitième alinéa, après les mots « à conserver », de « , y compris la superficie végétalisée d’une toiture qui est considérée, en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1° de l’article 993.0.24, aux fins du calcul de la superficie de terrain minimale à maintenir à l’état naturel, le cas échéant »;
le remplacement, au paragraphe 2° du huitième alinéa, de « paragraphe 11° » par « paragraphe 12° »;
l’addition, après le neuvième alinéa, des suivants :
« En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
un plan d’implantation, dont l’échelle est d’au moins 1 : 500, qui contient les renseignements suivants :
a)l’identification des surfaces arbustives et arborescentes à conserver;
b)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
c)l’identification des aires à déboiser;
d)l’identification des zones à revégétaliser et la description des espèces herbacées, arbustives ou arborescentes à être plantées dans ces zones, incluant :
i.la densité de plantation;
ii.le calibre des plants;
iii.le taux (kg/ha) d’ensemencement des espèces herbacées fixé par le fournisseur;
la démonstration qu’il est impossible, compte tenu de l’usage projeté, de conserver et de maintenir à l’état naturel une superficie de terrain minimale de 10 % de surfaces arbustives et arborescentes ou conforme au deuxième alinéa du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 945.0.1;
un engagement du propriétaire à fournir tous les ans, pendant une période de cinq ans suivant la fin des travaux de revégétalisation, à la date anniversaire de l’émission du permis de construction, un rapport de suivi des travaux de revégétalisation, sous forme de note technique accompagnée d’un relevé photographique.
« En outre du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés au paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants, réalisés par un professionnel habilité à cette fin, le cas échéant :
un plan d’implantation, dont l’échelle est d’au moins 1 : 500, qui contient les renseignements suivants :
a)la localisation de la ligne des hautes eaux;
b)l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
la démonstration que le terrain et la construction projetée respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes a) à e) du paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 945.0.1;
l’identification et la description des mesures de protection des espèces arbustives et arborescentes pendant les travaux;
la localisation de l’aire constructible et la description des mesures d’identification de cette aire sur le terrain pendant les travaux;
la localisation et la description des mesures temporaires et permanentes de contrôle de l’érosion et des sédiments prévues;
les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et des remblais. ».
3.L’article 993.0.24 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 1°, de l’alinéa suivant :
« Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la superficie végétalisée d’une toiture peut être considérée dans le calcul de la superficie minimale du terrain à maintenir à l’état naturel, jusqu’à concurrence de 25 % de la superficie minimale exigée, pourvu qu’il soit démontré qu’il est impossible de maintenir la superficie minimale exigée en vertu du présent paragraphe compte tenu de l’usage projeté; ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 993.0.33, de ce qui suit :
« §14. —Objectifs et critères relatifs à l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes sur un terrain d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés
« 993.0.34.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site qui contribue à réduire les surfaces imperméables et qui favorise l’infiltration des eaux de surface.
« 993.0.35.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.34, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
laisser à l’état naturel et libre de toute construction la surface arbustive et arborescente à conserver;
limiter l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes à l’intérieur de l’aire à déboiser pour la construction du bâtiment principal;
procéder à la revégétalisation du terrain de manière à recréer une surface arbustive et arborescente à conserver d’une superficie équivalente à au moins 10 % de la superficie du terrain ou conforme au deuxième alinéa du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 945.0.1 et en respectant les critères suivants :
a)choisir des espèces arbustives, arborescentes ou herbacées adaptées aux conditions du sol, compatibles avec le niveau d’ensoleillement, qui ont une rusticité adéquate et qui sont indigènes;
b)planter au moins trois arbres en respectant une densité minimale de plantation des espèces arborescentes d’un arbre à tous les cinq mètres, mesuré de centre à centre;
c)prévoir une densité minimale de plantation des espèces arbustives d’un plant à tous les cinq mètres, mesuré de centre à centre;
d)prévoir, lors de la plantation, des plants dont le calibre est le suivant :
i.pour un arbre feuillu, un tronc d’un diamètre minimal de 0,04 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
ii.pour un arbre résineux, une hauteur minimale de 1,75 mètre;
iii.pour un arbuste, une hauteur minimale de 0,8 mètre;
e)prévoir l’ensemencement d’espèces herbacées sur l’ensemble des zones dénudées conformément au taux (kg/ha) fixé par le fournisseur et recouvrir le sol d’une couche de paillis;
f)effectuer le reboisement à l’intérieur d’un délai de douze mois à compter de la date d’occupation du bâtiment principal;
g)fournir une garantie à long terme relativement à la survie des plantations.
« §15. —Objectifs et critères relatifs à la construction d’un bâtiment principal situé à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux
« 993.0.36.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent permettre la conservation et le maintien à l’état naturel d’au moins 60 % de la superficie du terrain.
« 993.0.37. Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.36, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
privilégier une implantation de la construction le plus près possible de la rue de manière à minimiser la superficie des aires à remanier, à décaper et à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes;
limiter à dix mètres la largeur maximale du mur d’un bâtiment principal qui est située à moins de 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux.
« 993.0.38. Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site et des infrastructures qui contribue à réduire la superficie du sol à remanier ou à décaper.
« 993.0.39. Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.38, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
présenter une planification et une gestion des voies d’accès au site et des aires affectées par les travaux qui respect les critères suivants :
a)prévoir l’aménagement des voies d’accès et des autres endroits où circulera la machinerie afin de minimiser le remaniement des sols et la création d’ornières;
b)limiter la circulation de la machinerie aux voies d’accès préalablement aménagées;
minimiser l’érosion due au décapage et à l’excavation des sols en respectant les critères suivants :
a)prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat de façon à ne conserver que la quantité de matériaux nécessaire aux travaux post-excavation;
b)n’entreposer aucun matériau sur une aire végétalisée à conserver. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur une telle aire, la protéger à l’aide d’une membrane et éviter l’empilement des matériaux afin de prévenir la compaction du sol et la création d’ornières;
c)protéger, avant la fermeture quotidienne du chantier ou lors d’un épisode de forte pluie, un amoncellement de terre excavée en le recouvrant d’une toile imperméable, d’un tapis végétal ou d’une couche de paillis ou en l’entourant d’une barrière à sédiments;
d)n’entreposer aucun matériau de déblai ni amoncellement de terre à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux. Malgré ce qui précède, si les dimensions du lot ne permettent pas l’entreposage sans empiéter sur cette partie d’un terrain, recouvrir les déblais ou les amoncellements de terre d’une toile imperméable;
lorsque le sol d’un lot est remanié, éviter que les eaux de ruissellement érodent les aires mises à nue et mobilisent les sédiments à l’extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier;
lorsque des aires ont été remaniées ou décapées lors des travaux, procéder à leur revégétalisation, dès la fin des travaux ou, en cas d’impossibilité, dès que les conditions climatiques le permettent, en respectant les critères suivants :
a)aménager un talus de manière à prévoir une pente de repos stable inférieure à 66 %;
b)stabiliser et revégétaliser un talus à l’aide de semences d’espèces herbacées immédiatement après sa mise en forme finale de manière à ce qu’elles recouvrent la totalité de la surface de ce talus au plus tard douze mois après sa mise en forme finale;
c)prévoir une couche de terreau d’une épaisseur minimale de 0,1 mètre pour tout type d’ensemencement;
d)limiter l’ensemencement à la volée et l’utilisation de paillis aux parties de terrain dont la pente est inférieure à 25 %;
e)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 %, utiliser une méthode de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydroensemencement;
f)lorsque la pente d’un talus est supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins 20 mètres, présenter une méthode de revégétalisation déterminée par un professionnel habilité à cette fin;
g)lorsque la fin des travaux survient à l’extérieur de la période de croissance des végétaux, recouvrir temporairement les aires remaniées ou décapées avec un paillis ou une membrane.
« 993.0.40. Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des ouvrages adaptés au volume à filtrer, à l’axe d’écoulement, à la nature du site et à la sensibilité du milieu récepteur.
« 993.0.41.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.40, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, à l’égard de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal, intégrer une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales d’une capacité totale minimale de 400 litres vers lequel sont dirigées toutes les eaux de ruissellement du bâtiment. ».
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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