Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1960
CHAPITRE I
RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 761 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, modifié par l’article 29 du Règlement R.V.Q. 1786, de même que l’article 761 des Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, modifié par l’article 29 du Règlement R.V.Q. 1786 sont de nouveau modifiés par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :
« une enseigne située sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, à l’exception d’une enseigne visée aux articles 833.0.1, 834 à 836, 846 et 847.0.1. ».
2.L’article 763 de ce règlement, modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 1545, l’article 6 du Règlement R.V.Q. 1558, l’article 49 du Règlement R.V.Q. 1592, l’article 12 du Règlement R.V.Q. 1617, l’article 32 du Règlement R.V.Q. 1712 et l’article 30 du Règlement R.V.Q. 1786, de même que l’article 763 desRèglement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, modifié par l’article 12 du Règlement R.V.Q 1617, l’article 32 du Règlement R.V.Q. 1712 et l’article 30 du Règlement R.V.Q. 1786 sont de nouveau modifiés, dans le paragraphe 10° du deuxième alinéa, par le remplacement de « 841 et 842 » par « 841, 842 et 847.0.1 ».
3.Les Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 847, du suivant :
« 847.0.1.En outre des articles 773, 781 et 786, un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool ou du groupe C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou C41 centre de jardinage peut être desservi par une enseigne mobile temporaire qui respecte les normes suivantes :
une seule enseigne mobile temporaire est installée par établissement;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne mobile temporaire et de sa structure est de 1,25 mètre;
malgré les articles 774 à 779, et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne mobile temporaire est de 0,5 mètre carré;
l’enseigne mobile temporaire est fabriquée d’ardoise ou de carton-ardoise noir ou vert;
malgré l’article 767, l’enseigne mobile temporaire est installée :
a)contre ou devant la façade principale du bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage desservi;
b)sur le lot sur lequel est exercé l’usage.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, l’enseigne mobile temporaire peut être installée dans une emprise ou sur un trottoir sous réserve du respect des normes suivantes :
i. l’enseigne mobile temporaire n’est pas installée dans une voie de circulation autre qu’un trottoir;
ii. l’enseigne mobile temporaire est installée à une distance minimale de 1,75 mètre d’un mobilier urbain, d’un arbre ou d’un autre végétal ou alors elle est adossée contre le mur du bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage qu’elle dessert;
l’enseigne mobile temporaire est installée entre le 15 mars et le 15 novembre d’une même année;
aucune autre enseigne mobile temporaire autorisée en vertu de l’article 846, 847 ou 848 ne dessert l’établissement;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne mobile temporaire n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles. ».
4.L’article 1211 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est modifié par l’addition, dans le deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« une enseigne mobile temporaire visée à l’article 847.0.1. ».
CHAPITRE II
RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION D’URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC
5.L’article 32 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 32.La commission a compétence, relativement à un élément mentionné à l’article 31, à l’égard de tous les travaux réalisés sur l’extérieur d’un monument historique défini à la Loi sur les biens culturels et de tous les travaux réalisés dans un arrondissement naturel, un site historique ou un site archéologique défini à cette loi, à l’exception des travaux reliés à l’installation d’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
6.L’article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du premier alinéa par le suivant :
« les travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme; ».
7.L’article 45 de ce règlement, modifié par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 1612, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 45.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
8.L’article 63 de ce règlement, modifié par l’article 6 du Règlement R.V.Q. 1612, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 63.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 55, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
9.L’article 82 de ce règlement, modifié par l’article 9 du Règlement R.V.Q. 1612, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 82.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
10.L’article 101 de ce règlement, modifié par l’article 12 du Règlement R.V.Q. 1612, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 101.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 847.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
11.L’article 122 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 122.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
12.L’article 130 de ce règlement est de modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 130.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
13.L’article 138 de ce règlement est de modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 138.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
14.L’article 147 de ce règlement est de modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 147.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
15.L’article 149.8 de ce règlement, édicté par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 1902, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 149.8.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 149.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
16.L’article 159 de ce règlement, modifié par l’article 19 du Règlement R.V.Q. 1612, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 159.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 150 ou à l’article 152, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
17.L’article 166.10 de ce règlement, édicté par l’article 2 du Règlement R.V.Q. 1717, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 166.10.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
18.L’article 170 de ce règlement, modifié par l’article 22 du Règlement R.V.Q. 1612, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 170.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 167, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
19.L’article 180 de ce règlement, modifié par l’article 24 du Règlement R.V.Q. 1612, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 180.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
20.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme de même que les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’autoriser un nouveau type d’enseigne mobile temporaire qui peut desservir un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool ou du groupe C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques ou C41 centre de jardinage, sous réserve du respect de certaines normes.
Le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec est également modifié afin d’exclure cette nouvelle enseigne de la compétence de la commission.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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