Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2109
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 96 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 1°, du mot « point » par le mot « pont »;
l’insertion, au paragraphe 2°, après le mot « prohibée », de « , à l’exception des plantes suivantes :
a)la berce du Caucase;
b)l’herbe à la puce;
c)l’herbe à poux;
d)la myriophylle à épis;
e)la phragmite exotique;
f)la renouée du Japon.
2.L’article 744 de ces règlements est modifié par :
l’addition, après le sous-paragraphe h) du paragraphe 4° du premier alinéa, du sous-paragraphe suivant :
« i)la destruction ou la coupe d’une plante prévue à l’article 96; »;
l’insertion, au sous-paragraphe e) du paragraphe 6° du premier alinéa, après le mot « rive », de « , sans récupération des sols emportés par le courant, et lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle »;
l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Les travaux relatifs à la stabilisation d’une rive visés au sous-paragraphe e) du paragraphe 6° du premier alinéa doivent être réalisés de manière à ce qu’une bande végétalisée constituée d’espèces arbustives et herbacées, d’une profondeur minimale de trois mètres mesurée à partir du haut de l’ouvrage de stabilisation, soit aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux de stabilisation de la rive. ».
3.L’article 945.0.1 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 13° du deuxième alinéa, des suivants :
« 14°dans tous les cas, l’abattage d’espèces arbustives ou arborescentes, sous réserve du respect d’une des conditions suivantes :
a)l’arbre ou l’arbuste est mort ou atteint d’une maladie incurable;
b)l’arbre ou l’arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes;
c)l’arbre ou l’arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes voisins;
d)l’arbre ou l’arbuste cause des dommages à la propriété;
e)l’arbre ou l’arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics;
« 15°toute intervention relative à un service d’utilité publique ainsi qu’à une construction ou à un bâtiment essentiel à son fonctionnement;
« 16°tous travaux de décontamination des sols ayant fait l’objet d’une autorisation municipale. ».
4.L’article 958.0.1 de ces règlements est modifié par le remplacement, au cinquième alinéa, du sous-paragraphe d) du paragraphe 2°, par le suivant :
« d)la topographie existante et projetée avec un relevé topographique d’une équidistance d’un mètre sur l’ensemble des aires touchées par les travaux; ».
5.L’article 993.0.2 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 4°, du suivant :
« démontrer, dans le cas de la réalisation d’un ouvrage de stabilisation mécanique, que les aménagements projetés permettront la revégétalisation des surfaces par le recouvrement des matériaux inertes avec une végétation herbacée et arborescente. ».
6.L’article 993.0.26 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 993.0.26.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.25, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent démontrer que l’implantation de la construction minimise la superficie du sol à remanier ou à décaper de même que celle des aires à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes. ».
7.L’article 993.0.37 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« démontrer que l’implantation de la construction minimise la superficie du sol à remanier ou à décaper de même que celle des aires à déboiser et les impacts sur les espèces arbustives et arborescentes; ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
8.Le paragraphe 5° de l’article 1165.0.6 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est remplacé par le suivant :
« la partie d’un site destinée à demeurer l’assise d’un bâtiment principal existant est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur. ».
9.L’article 1223 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, au paragraphe 1°, entre les mots « existants » et  « projetés », du mot « ou » par le mot « et »;
le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :
« un document qui précise la date prévue de début des travaux et la durée projetée; ».
le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« dans le cas d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation d’une rive, une copie des plans et devis des travaux préparés par un professionnel habilité en la matière. Dès que les travaux visés au certificat d’autorisation sont complétés, le requérant ou le propriétaire doit fournir au fonctionnaire désigné une attestation d’un professionnel habilité à cette fin, accompagnée d’un relevé photographique, à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés; ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin que certaines normes applicables aux travaux sur une rive ou dans le littoral, de même qu’au chapitre XIX relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale soient adaptées pour tenir compte de l’adoption, par la Communauté métropolitaine de Québec, du Règlement n° 2013-64 modifiant le Règlement de contrôle intérimaire numéro 2010–41 visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency.
Plus précisément, ce règlement autorise, dans une zone où est exercé un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle et dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage, la destruction ou la coupe d’une plante qui menace un écosystème.
Par ailleurs, il permet, à certaines conditions, la réalisation de travaux de stabilisation végétale ou mécanique d’une rive et ajoute des documents à la liste de ceux qui doivent accompagner une demande de certificat d’autorisation pour la réalisation de travaux dans une rive, le littoral ou une plaine inondable. Il prévoit de plus de nouvelles normes à l’égard des travaux de stabilisation d’une rive.
D’autre part, ce règlement soustrait certains travaux d’abattage d’arbres et de décontamination, ainsi que toute intervention relative à un service d’utilité publique, à l’obligation de faire approuver des plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Il apporte, en outre, quelques ajustements mineurs aux objectifs et critères relatifs aux catégories de travaux et de construction déjà assujetties à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale dans les bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency, et procède à la correction de quelques coquilles.
Enfin, il modifie les règles de calcul en matière de contribution pour fins de parc, afin que la partie déjà construite d’un site, à l’occasion d’une opération cadastrale, soit exonérée de cette contribution sans égard à la valeur du bâtiment.
Finalement, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y apporter les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.