Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2117
1.Le Règlement sur les véhicules hippomobiles, R.R.V.Q. chapitre V-1 est modifié par l’insertion, après l’article 80.3, de ce qui suit  :
« CHAPITRE XII.1
« RÈGLES DE CIRCULATION
« SECTION I
« SIGNALISATION
« 80.4.Un cocher est tenu de se conformer à la signalisation installée en vertu du Code de la sécurité routière.
Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, un cocher doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
« 80.5.Un cocher ne peut circuler sur une propriété privée afin d’éviter de se conformer à une signalisation.
« SECTION II
« RÈGLES DE CONDUITE DU VÉHICULE
« §1. —Utilisation des voies
« 80.6.Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, un cocher doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
« 80.7.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, un cocher doit utiliser la voie d’extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d’extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter une autre voie du sens où circule son véhicule hippomobile.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule hippomobile circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le cocher peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse, qui n’est pas obstruée ou fermée à la circulation, mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse.
« 80.8.Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, un cocher doit utiliser la voie d’extrême droite.
Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l’une des voies de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu’il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d’extrême gauche.
« 80.9.Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, un cocher ne doit franchir cette séparation qu’aux endroits aménagés à cette fin et qu’après s’être assuré que cette manœuvre peut être effectuée sans danger.
« 80.10.Un cocher ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivante  :
une ligne continue simple;
une ligne continue double;
une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule hippomobile.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le cocher doit quitter la voie où il circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage; ce cocher doit s’assurer qu’il peut effectuer cette manœuvre sans danger.
« §2. —Virages
« 80.11.Un cocher qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter.
« 80.12.Un cocher qui s’apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manœuvre.
« 80.13.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, un cocher qui veut effectuer un virage à gauche à une intersection doit, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, se ranger à l’extrême gauche de cette chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin et indiqué par une signalisation appropriée.
« §3. —Signaux de circulation
« 80.14.À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, un cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît.
« 80.15.Malgré l’article 80.14, à moins d’une signalisation contraire, un cocher peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule hippomobile avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et après avoir cédé le passage aux piétons engagés dans l’intersection de même qu’aux véhicules et cyclistes engagés ou si près de s’engager qu’il s’avérerait dangereux d’effectuer ce virage.
« 80.16.À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, un cocher doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection ou se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
« 80.17.À moins d’une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, un cocher doit, après avoir cédé le passage aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route.
« 80.18.À moins d’une signalisation contraire, face à une flèche verte, un cocher doit, après avoir cédé le passage aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
« 80.19.Même si un feu de circulation le permet, un cocher ne peut s’engager dans une intersection quand le véhicule hippomobile ne dispose pas à l’avant d’un espace suffisant pour ne pas bloquer l’intersection. Dans ce cas, le cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser.
« 80.20.Lorsqu’un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, un cocher doit se comporter comme si l’intersection était réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.
« 80.21.Un cocher qui fait face à un panneau d’arrêt doit immobiliser son véhicule hippomobile et se conformer à l’article 80.16.
À un passage à niveau, il ne peut poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
« 80.22.À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule chaussée, un cocher qui fait face à un panneau d’arrêt, doit immobiliser son véhicule hippomobile et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
« 80.23.À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, un cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l’intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter.
« 80.24.Un cocher qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s’engager et qui se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
« §4. —Autres règles de circulation
« 80.25.Un cocher qui quitte une propriété privée ou publique dont le parc de l’Esplanade pour traverser un chemin public ou s’y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin.
« 80.26.Un cocher qui circule sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée ou publique dont le parc de l’Esplanade doit céder le passage à tout véhicule, cycliste ou piéton qui circule sur ce chemin.
« 80.27.Un cocher doit céder le passage à un autobus dont les feux de changement de direction sont actionnés en vue d’intégrer la voie où le cocher circule.
« 80.28.À une intersection réglementée par des feux de circulation, un cocher doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert.
« 80.29.Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, un cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile et lui permettre de traverser.
« 80.30.Un cocher ne peut faire marche arrière à moins que cette manœuvre puisse être effectuée sans danger et sans gêne pour la circulation. ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 86.1, du suivant :
« 86.1.1.Malgré l’article 86, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à un des articles 80.4 à 80.30, commet une infraction et est passible d’une amende d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 300 $. ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles afin d’y prévoir des règles de circulation applicables aux cochers.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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