Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2119
1.Le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10 et ses amendements, est modifié par l’insertion, après l’article 45, de ce qui suit :
« CHAPITRE VI.1
« LES MAISONS LÉZARDÉES
« SECTION I
« BÂTIMENT ADMISSIBLE
« 45.1.Un bâtiment résidentiel ou partiellement non résidentiel construit avant le 1er janvier 1992 et situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée sur les plans joints à l’annexe III dont les fondations présentent des lézardes dont la cause est liée aux conditions du sol naturel ou rapporté qui entoure les fondations est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre. La condition du sol qui a provoqué l’affaissement de la fondation doit être confirmée par une entreprise spécialisée.
« SECTION II
« TRAVAUX ADMISSIBLES
« 45.2.Les travaux de stabilisation permanente et les travaux correctifs requis sur un bâtiment visé à l’article 45.1 à la suite de l’affaissement du sol, sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre.
Aux fins du premier alinéa, ces travaux doivent comprendre l’installation d’au moins un pieu destiné à stabiliser les fondations du bâtiment admissible.
Les travaux de stabilisation permanente doivent être exécutés conformément aux recommandations d’un ingénieur en structure ou en mécanique des sols. Ces recommandations doivent être exposées dans un rapport de cet ingénieur transmis à la ville au moment de la demande de subvention. Ce rapport doit contenir, notamment, les éléments suivants :
un relevé des niveaux;
une description des dommages au bâtiment résultant de l’affaissement du sol;
une opinion de cet ingénieur sur les causes de l’affaissement compte tenu de la nature du sol;
l’identification des parties de la fondation jugées instables et nécessitant des travaux visés au premier alinéa;
une opinion de cet ingénieur sur les parties de la fondation jugées stables et pour lesquelles une intervention n’est pas requise;
une recommandation de cet ingénieur sur la méthode de stabilisation préconisée et sur la portée des travaux nécessaires pour assurer la stabilité de la fondation.
« 45.3.Pour être admissible à une subvention, les travaux admissibles en vertu du présent chapitre doivent :
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
Malgré le paragraphe 1°, les travaux admissibles en vertu de l’article 45.2, effectués avant la date de la confirmation de la réserve de subvention, sont admissibles à une subvention s’ils ont été effectués après le 30 juin 2013 et qu’une demande à cet effet a été déposée avant l’exécution desdits travaux.
Afin d’établir son admissibilité, le propriétaire qui requiert de l’aide financière en vertu du présent chapitre pour des travaux admissibles exécutés avant l’entrée en vigueur du présent chapitre doit démontrer qu’au moins un pieu a été installé pour stabiliser les fondations de son bâtiment;
être exécutés en conformité avec le permis délivré, si requis;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque la loi le requiert ou lorsque le coût des travaux admissibles est supérieur à 50 000 $;
être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, lorsque le paragraphe 3° s’applique;
faire l’objet, lorsque applicable, d’un plan de garantie offert par une association d’entrepreneurs reconnue par la Société d’habitation du Québec et selon les directives produites par celle‑ci.
« SECTION III
« COÛTS ADMISSIBLES
« 45.4.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 45.1, pour le versement d’une subvention, est limité à la valeur totale de la propriété inscrite au rôle d’évaluation en vigueur au moment de la demande de subvention ou avant le sinistre, le cas échéant.
« SECTION IV
« CALCUL DE LA SUBVENTION
« 45.5.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 45.1, une subvention égale à 66,6 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Malgré le premier alinéa, lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale à 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.  ».
2.L’article 70 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « IV, V, VI et VIII » par «  IV, V, VI, VI.1 et VIII ».
3.L’article 72 de ce règlement est modifié, par le remplacement, au premier alinéa, de « V, VI et VIII » par « V, VI, VI.1 et VIII ».
4.L’article 75 de ce règlement est modifié, par le remplacement, aux deux endroits où il se trouve, de « IV, V, VI et VIII » par « IV, V, VI, VI.1 et VIII ».
5.L’article 82 de ce règlement est modifié, par l’insertion, après le sous‑paragraphe d) du paragraphe 8°, de ce qui suit :
« e)un bâtiment ayant bénéficié d’une subvention dans le cadre du chapitre VI.1 du présent règlement pour des travaux admissibles autres que ceux visés au chapitre VI.1; ».
6.L’article 90 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « III, IV, V, VI, VII, VIII et IX » par « III, IV, V, VI, VI.1, VII, VIII et IX ».
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec afin d’édicter un volet relatif aux maisons lézardées prévoyant le versement d’une subvention pour l’exécution de travaux admissibles réalisés sur un bâtiment dont les fondations présentent des lézardes dont la cause est liée aux conditions du sol naturel ou rapporté qui entoure celles‑ci.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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