Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2141
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’UN CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par le remplacement, dans la définition de l’expression « immeuble protégé », des mots « arrondissement historique » par « site patrimonial ».
2.L’article 35 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 35.Le groupe C11 résidence de tourisme comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir, pour une période n’excédant pas 31 jours, des logements en location à une clientèle de passage. ».
3.L’article 36 de ces règlements est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, des mots « de courte durée » par « pour une période n’excédant pas 31 jours ».
4.L’article 212 de ces règlements est modifié par l’addition, après le troisième alinéa du paragraphe 1°, de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est un aréna, la vente et la consommation de boissons alcoolisées sont autorisées dans les gradins. ».
5.L’article 381 de ces règlements est modifié par :
la suppression du quatrième alinéa;
le remplacement, au dernier alinéa, des mots « Malgré le quatrième alinéa » par « De plus ».
6.L’article 386 de ces règlements est modifié par :
la suppression, au premier alinéa, des mots « mentionnée au deuxième alinéa, »;
la suppression du deuxième alinéa.
7.L’article 388 de ces règlements est abrogé.
8.L’article 401 de ces règlements est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« La superficie végétalisée d’une toiture est considérée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé pour un lot, jusqu’à concurrence de 25 % de ce pourcentage. ».
9.L’article 457 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1° par le suivant :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’installation d’une antenne n’est pas autorisée sur une façade d’un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) ou d’un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi; ».
10.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 534, du suivant :
« 534.0.1.Malgré l’article 530, un panneau solaire peut être installé à plat sur du mobilier urbain. ».
11.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 564, du suivant :
« 564.0.1.Un pavillon de jardin accessoire à un usage de la classe Habitation peut être implanté en cour latérale ou en cour arrière. ».
12.L’article 658 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 658.Une allée d’accès doit respecter les normes suivantes :
le niveau d’une allée d’accès à la jonction du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la chaussée doit être le même que celui du niveau du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la chaussée qu’elle rejoint;
elle peut posséder une pente d’une dénivellation maximale de 15 %;
la pente visée au paragraphe 2° doit avoir une dénivellation maximale de 5 % sur la partie de l’allée d’accès située à moins de cinq mètres de la chaussée;
le niveau d’une allée d’accès, sur au moins une portion de l’allée d’accès et sur toute sa largeur, doit être au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau de pavage de la chaussée qu’elle rejoint.
Le présent article ne s’applique pas à l’allée d’accès d’une aire de stationnement qui dessert un bâtiment de trois logements ou moins. ».
13.L’article 661 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 661.Lorsqu’une aire de stationnement comprend plus de 100 cases de stationnement, elle doit être divisée en îlots d’au plus 100 cases.
Les îlots doivent être bordés d’un passage piétonnier d’une largeur minimale de 1,5 mètre et d’une bande de plantation d’une largeur minimale de deux mètres de chaque côté du passage piétonnier.
Lorsqu’une allée de circulation sépare deux îlots, le côté de l’îlot qui longe l’allée doit être bordé d’une bande de plantation d’une largeur minimale de deux mètres et d’un passage piétonnier d’une largeur minimale de 1,5 mètre. La bande de plantation doit longer l’allée de circulation et le passage piétonnier doit longer l'îlot.
Le passage piétonnier et la bande de plantation doivent être entourés d’une bordure de béton ou de pierres d’une hauteur minimale de 0,15 mètre. ».
14.L’article 779 de ces règlements est modifié par la suppression des mots « d’une enseigne ».
15.L’article 780 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 1°.
16.L’article 811.0.1 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« « l’enseigne dessert un lot sur lequel est implanté un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi;  »;
le remplacement, au paragraphe 6°, des mots « monument historique » par « immeuble patrimonial ».
17.L’article 825 de ces règlements est modifié par le remplacement dans ce qui précède le paragraphe 1°, de l’article « 787 » par l’article « 786 ».
18.L’article 827 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 2°, des paragraphes suivants :
« le sommet de la banderole ne dépasse pas le sommet du mur sur lequel elle est installée;
« malgré les articles 774 à 778, la superficie d’une banderole n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
19.L’article 1176 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « l’émission » par « la délivrance ».
20.L’article 1204 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, du paragraphe 1° par le suivant :
« les travaux ou les constructions concernent un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi; »;
le remplacement, au deuxième alinéa, du sous-paragraphe d) du paragraphe 2° par le suivant :
« d)les travaux à un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ; ».
21.L’article 1207 de ce règlement est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa du paragraphe 3°, après la zone « 31201Ha » de la zone « 31205Ha ».
22.L’article 1211 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« les travaux ou les constructions concernent un immeuble patrimonial classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, un bâtiment situé dans l’aire de protection d’un tel immeuble ou un bâtiment situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi; ».
23.L’article 1220 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, un certificat d’autorisation n’est pas requis si l’arbre est situé en cour arrière ou en cour latérale en milieu urbain, sauf s’il est situé dans une forte pente, un abord de forte pente, un milieu humide, une rive, une bande de protection d’un cours d’eau, une zone à dominante Rb, un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ou lorsque la mention « Lot affecté à l'habitation et protection d’espaces boisés - articles 323 et 697 » ou la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » sont inscrites à la grille de spécifications. ».
24.L’annexe XIV de ce règlement est modifiée par le remplacement des plans numéros RVQ1740A01, RVQ1740A07, RVQ1740A08 et RVQ1740A09 par les plans de l’annexe I du présent règlement.
25.L’annexe XV de ce règlement est remplacée par celle de l’annexe II du présent règlement.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
26.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 24)
plans numéros RVQ1740A01, RVQ1740A07, RVQ1740A08 et RVQ1740A09
ANNEXE II
(article 25)
PROMESSE DE CESSION D’UN IMMEUBLE POUR DES FINS DE PARC
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il remplace, suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel, laquelle succède à la Loi sur les biens culturels, les expressions « arrondissement historique » par « site patrimonial », « monument historique reconnu, classé ou cité » par « immeuble patrimonial classé ou cité », « bien culturel  classé ou reconnu » par « bien patrimonial classé ou cité » et la référence à la Loi sur les biens culturels par celle à la Loi sur le patrimoine culturel.
Il établit que l’hébergement de courte durée dans des logements en location à une clientèle de passage offerts dans les établissements du groupe C11 résidence de tourisme et dans des chambres ou des dortoirs, offerts dans les établissements du groupe C12 auberge de jeunesse, ne doit pas excéder une période de 31 jours.
Il autorise, lorsque l’usage principal est un aréna, la vente et la consommation de boissons alcoolisées dans les gradins.
Il supprime l’énumération des composantes d’une construction qui constituent une saillie fermée et une saillie ouverte.
Il supprime les normes relatives à l’empiètement d’une terrasse en cour avant.
Il autorise l’installation à plat d’un panneau solaire sur du mobilier urbain.
Il autorise l’implantation d’un pavillon de jardin, accessoire à un usage de la classe Habitation, en cour latérale ou en cour arrière.
Il modifie les normes que doit respecter une allée d’accès, notamment en indiquant que le niveau de l’allée d’accès doit être, sur au moins une portion de l’allée d’accès et sur toute sa largeur, au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau de pavage de la chaussée qu’elle rejoint.
Il établit comment les îlots comportant au plus 100 cases de stationnement doivent être aménagés dans une aire de stationnement de plus de 100 cases.
Il précise que c’est la superficie d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence, et non la superficie d’une enseigne installée dans une telle zone, qui n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées.
Il supprime l’exigence d’installation d’une seule enseigne en saillie par établissement.
Il ajoute une norme devant être respectée pour l’installation de banderoles, c’est-à-dire que le sommet de celle-ci ne doit pas dépasser le sommet du mur sur lequel elle est installée. De plus, il indique que la superficie d’une banderole n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées.
Il ajoute la zone 31205Ha à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du lot sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.
Les plans illustrant le territoire situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles et assujettis à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale sont modifiés pour tenir compte des modifications qui ont été apportées au plan de zonage du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme.
Il procède aussi à certains ajustements de forme et à la correction de renvois erronés.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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