Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2218
1.L’article 44 du Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier, R.R.V.Q. chapitre F‑1, est modifié par la suppression de la phrase « Seuls les membres du conseil de quartier, non inhabiles en vertu de l’article 120 du présent règlement, sont éligibles comme membres du conseil d’administration. ».
2.L’article 75.2 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1°, de « de l’article 44 ».
3.L’article 76 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « 120 » par « 329 du Code civil du Québec ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 120, du suivant :
« 120.1.Les articles 1 à 11 du Code d’éthique et de déontologie régissant les membres du conseil, R.V.Q. 2170, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’un conseil de quartier qui ne sont pas membres du conseil de la ville.
Les règles prévues à ces articles sont des obligations d’administrateur au sens de l’article 329 du Code civil du Québec. Un manquement à celles-ci peut entraîner, pour ces administrateurs, une déclaration d’inhabilité d’exercer la fonction d’administrateur d’un conseil de quartier pour une période ne pouvant excéder cinq ans. ».
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier afin d’appliquer aux membres des conseils d’administration des conseils de quartier qui ne sont pas membres du conseil les règles contenues aux articles 1 à 11 du Code d’éthique et de déontologie régissant les membres du conseil.
Ces dispositions prescrivent les valeurs qui doivent guider l’action des membres, comportent l’interdiction de se placer en conflit d’intérêt et visent à prévenir le favoritisme, la malversation, l’abus de confiance ou d’autres inconduites.
Le règlement précise que ces règles sont des obligations d’administrateur au sens de l’article 329 du Code civil du Québec de telle sorte que la sanction qu’il prévoie pour un manquement à ces obligations est clairement applicable. Cette sanction est une déclaration du tribunal pouvant rendre l’administrateur inhabile pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.