Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2232
1.L’article 752 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’addition, après le paragraphe 14°, du suivant :
« 15°la reconstruction d’une construction ou d’un ouvrage qui a été détruit, qui est devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une catastrophe autre qu’une inondation, conformément à l’article 894, 895 ou 896. ».
2.L’article 754 de ces règlements est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « au paragraphe 4° ou 5° » par « au paragraphe 4°, 5° ou 15° ».
3.L’article 894 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« En outre du premier alinéa, une construction ou un ouvrage situé dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant qui a été détruit, qui est devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une catastrophe autre qu’une inondation peut être reconstruit, sous réserve du respect des normes suivantes :
la reconstruction n’augmente pas la superficie au sol de la construction ou de l’ouvrage située dans la zone à effet de glace ou dans la zone inondable de grand courant;
la construction ou l’ouvrage est immunisé conformément à l’article 754. ».
4.Les articles 895 et 896 de ces règlements sont modifiés par le remplacement de leur troisième alinéa par le suivant :
« Dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant, le présent article ne s’applique qu’à une construction ou un ouvrage qui a été détruit, qui est devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une catastrophe autre qu’une inondation, sous réserve du respect des normes suivantes :
la reconstruction n’augmente pas la superficie au sol de la construction ou de l’ouvrage située dans la zone à effet de glace ou dans la zone inondable de grand courant;
la construction ou l’ouvrage est immunisé conformément à l’article 754. ».
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’autoriser la reconstruction d’une construction ou d’un ouvrage situé dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant qui a été détruit, qui est devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une catastrophe autre qu’une inondation, sous réserve du respect de certaines normes qu’il détermine.
De plus, il harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y apporter les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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