Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2250
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’UN CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 104 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’addition, après le paragraphe 38°, du suivant :
« 39°une chatterie. ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 263.0.1, de ce qui suit :
« §68.2. —Bar associé à un stade
« 263.0.2.Lorsque la mention « Un bar est associé à un stade – article 263.0.2 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un stade sous réserve que la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa, la vente et la consommation de boissons alcoolisées sont autorisées dans les gradins.  ».
3.L’article 275 de ces règlements est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots « de trois exemplaires ».
4.L’article 276 de ces règlements est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots « de trois exemplaires ».
5.L’article 277 de ces règlements est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots « de trois exemplaires ».
6.L’article 358 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 358.La grille de spécifications peut indiquer la profondeur d’une des marges latérales par l’inscription de la mention « La profondeur d’une des marges latérales est (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 358 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications malgré, à l’égard de cette marge, les articles 354 et 355. ».
7.L’article 397 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :
« La superficie du lot occupée par une mesure d’atténuation d’une contrainte anthropique, une forte pente, un abord de forte pente, une bande de protection d’une rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang, un milieu humide ou une zone inondable de grand courant identifiés au chapitre XV, n’est pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du POS. ».
8.L’article 398 de ces règlements est abrogé.
9.L’article 446 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le mot « transversal », des mots « ou d’un lot d’angle transversal ».
10.L’article 449 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 449.Un appareil de climatisation ou une thermopompe peut être installé sur un bâtiment, sous réserve du respect des normes suivantes :
lorsque l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur la partie d’un mur situé derrière le garde-corps d’un balcon, son installation n’excède pas la hauteur du garde-corps;
lorsque l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur un mur, ailleurs qu’à l’endroit visé au paragraphe 1° :
a)il n’empiète pas dans une marge latérale;
b)lorsqu’il est sur une façade, il est caché par un élément architectural intégré au bâtiment principal et qui est composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de ce mur;
c)si la hauteur d’un appareil de climatisation ou d’une thermopompe mesurée à partir du niveau du sol, est d’au plus 1,5 mètre, il est caché par un des éléments visés au paragraphe 3° de l’article 451;
lorsque l’appareil de climatisation ou la thermopompe est installé sur un toit plat, il est installé à une distance d’au moins 2,5 mètres de la façade du bâtiment. ».
11.L’article 645 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Aux fins d’application du premier alinéa, une toile n’est pas un matériau de revêtement du sol autorisé. ».
12.L’article 734 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au deuxième alinéa, de « 61672–1 (2005–05) » par « 61260 (1996) »;
le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « électrotechnique » par « électroacoustique ».
13.L’article 735 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au quatrième alinéa, de « 61672–1 (2005–05) » par « 61260 (1996) »;
le remplacement, au quatrième alinéa, du mot « électrotechnique » par « électroacoustique ».
14.L’article 834 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 2 Patrimonial, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
c)le Type 3 Rue principale de quartier;
d)le Type 4 Mixte;
e)le Type 5 Industriel;
f)le Type 6 Commercial;
g)le Type 7 Méga centre;
h)le Type 8 Agriculture ou forestier;
i)le Type 9 Public ou récréatif; ».
15.L’article 939 de ces règlements est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots « de trois exemplaires ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
16.L’article 1013 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots « de trois exemplaires ».
17.L’article 1163.0.19 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 9°, des mots « cinq copies des » par « une copie ».
18.L’article 1176 de ce règlement est modifié par la suppression, au premier alinéa, de « fournis en trois exemplaires, à moins d’indication contraire ».
19.L’article 1193 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, après les mots « permis de construction », des mots « ou un certificat »;
le remplacement des mots « tels qu’approuvés lors de la délivrance » par « soumis au soutien de la demande ».
20.L’article 1207 de ce règlement est modifié par l’insertion, au deuxième alinéa du paragraphe 3°, après la zone « 37220Mc », de la zone « 53020Cb ».
21.Le sous-titre 2 de la section IX du chapitre XXVI de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Biens culturels » par « Patrimoine culturel ».
22.L’article 1225 de ce règlement est modifié par l’addition, après le quatrième alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa, la démolition d’une piscine hors terre ne requiert pas l’obtention d’un certificat d’autorisation. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
23.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il ajoute les chatteries aux usages qui ne font partie d’aucun groupe d’usages, mais qui sont autorisés lorsque mentionnés spécifiquement dans une grille de spécifications.
Il autorise, lorsque l’usage principal est un stade, les bars sous réserve qu’ils n’occupent pas une superficie supérieure à 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal. La vente et la consommation de boissons alcoolisées sont également autorisées dans les gradins d’un stade.
Il supprime, pour différentes demandes, notamment celles pour l’autorisation d’un usage conditionnel, pour l’approbation d’un plan de construction ou de modification ou d’une occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage, pour l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble ou pour une demande de permis ou de certificat, l’obligation de fournir en plusieurs exemplaires les documents requis pour celles-ci.
Il autorise, par une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone, qu’une marge latérale soit différente de celle qui est prescrite.
La superficie d’un lot occupée par une mesure d’atténuation d’une contrainte anthropique, une forte pente, un abord de forte pente, une bande de protection d’une rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang, un milieu humide ou une zone inondable de grand courant, n’est dorénavant pas considérée dans la superficie totale du lot aux fins du calcul du pourcentage d’occupation au sol.
Il autorise l’implantation d’un bâtiment accessoire dans une cour avant secondaire d’un lot d’angle transversal.
Il établit qu’une toile n’est pas un matériau de revêtement du sol autorisé pour recouvrir une aire de stationnement.
Il modifie, à l’égard de certaines dispositions, le document auquel il est fait référence pour déterminer ce qu’on entend par « dBa ».
Il autorise une enseigne publicitaire sur un abribus situé dans une zone à laquelle est associée le Type 2 Patrimonial dans la mesure où l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus.
Il ajoute la zone 53020Cb à la liste des zones dans lesquelles il n’est pas exigé que les services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du lot sur la rue en bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté.
Il détermine que la démolition d’une piscine hors terre ne nécessite pas l’obtention d’un certificat d’autorisation.
Il procède aussi à certains ajustements de forme.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.