Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la Ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2273
1.Le Règlement sur les projets de modification pouvant être soustraits de la consultation des conseils de quartier, R.R.V.Q., chapitre P-12 est modifié par l’insertion, après l’article 2, du suivant:
« 2.1.Tout conseil d’arrondissement peut soustraire de la consultation du conseil de quartier tout projet de modification à un règlement portant sur une matière visée à un règlement mentionné à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et assujetti à la tenue d’une consultation publique en vertu des articles 125 à 127 de cette loi, lorsque l’un ou l’autre des critères suivants est rencontré :
le conseil de quartier n’a pas le nombre d’administrateurs requis pour constituer le quorum à la date d’approbation du projet de modification par le conseil d’arrondissement;
le conseil de quartier n’a pas communiqué son opinion à l’autorité compétente dans les 45 jours suivant la date où le projet de modification lui a été transmis.
Malgré les articles 1 et 2 du présent règlement, le comité exécutif peut également soustraire de la consultation du conseil de quartier tout projet de modification à un règlement portant sur une matière visée au premier alinéa lorsque l’un ou l’autre des critères identifiés au paragraphe 1° ou 2° du même alinéa est rencontré. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les projets de modification pouvant être soustraits de la consultation des conseils de quartier aux fins de permettre aux conseils d’arrondissement et au comité exécutif de soustraire de la consultation du conseil de quartier tout projet de modification à un règlement assujetti à la consultation publique visée aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) dans les cas suivants :
le conseil de quartier n’a pas le nombre d’administrateurs requis pour constituer le quorum à la date d’approbation du projet de modification par le conseil d’arrondissement;
2° le conseil de quartier n’a pas communiqué son opinion à l’autorité compétente dans les 45 jours suivant la date où le projet de modification lui a été transmis.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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