« 2.1.Tout conseil d’arrondissement peut soustraire de la consultation du conseil de quartier tout projet de modification à un règlement portant sur une matière visée à un règlement mentionné à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et assujetti à la tenue d’une consultation publique en vertu des articles 125 à 127 de cette loi, lorsque l’un ou l’autre des critères suivants est rencontré :
1°le conseil de quartier n’a pas le nombre d’administrateurs requis pour constituer le quorum à la date d’approbation du projet de modification par le conseil d’arrondissement;
2°le conseil de quartier n’a pas communiqué son opinion à l’autorité compétente dans les 45 jours suivant la date où le projet de modification lui a été transmis.
Malgré les articles 1 et 2 du présent règlement, le comité exécutif peut également soustraire de la consultation du conseil de quartier tout projet de modification à un règlement portant sur une matière visée au premier alinéa lorsque l’un ou l’autre des critères identifiés au paragraphe 1° ou 2° du même alinéa est rencontré. ».