Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2381
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 446 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’addition, à la fin de l’alinéa, de la phrase suivante : « Toutefois, un bâtiment accessoire est autorisé dans une seule des cours avant secondaires . ».
2.L’article 449 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du sous-paragraphe a) du paragraphe 2°, de «, sauf sur un lot situé dans une zone dont la dominante est I et qui, lorsqu’il est contigu à un lot où un usage de la classe Habitation est autorisé, est séparé de ce lot par une zone tampon.».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 508, du suivant :
« 508.0.1.Malgré les articles 501 et 508, un abri installé au-dessus d’un café-terrasse implanté en cour avant peut empiéter dans la marge avant sur une distance n’excédant pas le pourcentage de cette marge indiqué à la grille de spécifications lorsque celle-ci contient la mention « L’empiètement d’un abri installé sur un café-terrasse dans une marge avant jusqu’à (Inscrire ici le pourcentage) de cette marge est autorisé» dans la section intitulée « Autres dispositions particulières ». ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 518.0.1, du suivant :
« 518.0.2.Malgré l’article 517, lorsque la mention « Une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie, à l’exception d’une clôture maillée losangée, peut être implantée en cour avant secondaire à moins de trois mètres d’une bordure de rue - article 518.0.2 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie peut être installée en cour avant secondaire à moins de trois mètres d’une bordure de rue. ».
5.L’article 524 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : « Cette distance de deux mètres n’est pas exigée pour la partie de la clôture qui rejoint une clôture existante qui délimite le lot. ».
6.L’article 586 de ces règlements est modifié par :
le remplacement des mots « de la superficie des », partout où ils se trouvent, par les mots « du nombre de »;
le remplacement des mots « doit être souterraine », partout où ils se trouvent, par les mots « doivent être souterraines » .
7.L’article 587 de ces règlements est remplacé par :
« 587.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines pour un usage déterminé par l’inscription de la mention « Un minimum de (inscrire ici le pourcentage) du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usage) - 587 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ». ».
8.L’article 588 de ces règlements est modifié par :
le remplacement des mots « doit être souterraine », partout où ils se trouvent, par les mots « doivent être souterraines »;
le remplacement des mots « de la superficie des » par les mots « du nombre de ».
9.L’article 602 de ce règlement est modifié par le remplacement de « (L.R.Q. chapitre E-20.1) » par « en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, chapitre E-20.1) ».
10.L’article 612 de ces règlements est modifié par le remplacement du mot « requise » par les mots « additionnelle au nombre minimal de cases de stationnement requises ».
11.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 615, du suivant :
« 615.0.1.L’article 615 ne s’applique pas dans une zone lorsque la grille de spécifications contient la mention « L’article 615 ne s’applique pas - 615.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules ». ».
12.L’article 650 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, la largeur minimale d’une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale qui se sert d’un fauteuil roulant doit avoir une largeur minimale de 2,4 mètres et comporter une allée latérale de circulation d’au moins 1,5 mètre, parallèle sur toute la longueur de la case et indiquée par un marquage contrastant. Toutefois, cette allée peut être partagée entre deux cases de stationnement réservées à des véhicules utilisés par des personnes handicapées. ».
13.L’article 738 de ces règlements est modifié par le remplacement du paragraphe 4° du deuxième alinéa par le suivant :
« à des travaux effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes ou de salubrité; ».
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
14.L’article 1152.0.1 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 1152.0.1.Une pièce d’une habitation ou une pièce où l’on dort doit être dotée d’une fenêtre dégagée dont la surface minimale, incluant l’ensemble de ses composantes, tels les cadres, respecte les pourcentages suivants :
5 % de l’aire de plancher d’une chambre;
10 % de l’aire de plancher d’une salle de séjour principale;
10 % de l’aire de plancher d’une salle à manger principale;
10 % de l’aire de plancher d’une pièce non mentionnée aux paragraphes 1° à 3°, dans le cas où celle-ci n’est pas munie d’un dispositif d’éclairage électrique.
Sont réputées conformes au présent article les fenêtres d’une salle de séjour principale ou d’une salle à manger donnant à l’intérieur d’une pièce vitrée sur plus de 75 % de l’ensemble des trois murs. ».
15.L’article 1176 de ces règlements est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :
« La signature du requérant peut être apposée à la demande par tout moyen technologique approprié. ».
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
16.L’ annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifiée par :
le remplacement, partout où elle se trouve, de la mention « Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine est de (inscrire ici le pourcentage) – article 586 » par la mention « Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de (inscrire ici le pourcentage) – article 586 »;
le remplacement, partout où elle se trouve, de la mention « Un minimum de (inscrire ici le pourcentage) de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot doit être souterraine pour l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) – article 587 » par la mention « Un minimum de (inscrire ici le pourcentage) du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usage) - 587 »;
le remplacement, partout où elle se trouve, de la mention « Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine ne s’applique pas à l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) - article 588 » par la mention « Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines ne s’applique pas à l’usage suivant : (inscrire ici le nom de l’usage, du groupe d’usages ou de la classe d’usages) - article 588 ».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
17.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
Une précision est apportée afin de restreindre, dans le cas d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, à une seule cour avant secondaire la possibilité d’implanter un bâtiment accessoire .
L’installation d’un appareil de climatisation ou d’une thermopompe sur un mur d’un bâtiment est désormais autorisée dans une marge latérale dans le cas d’un lot situé dans une zone dont la dominante est I à certaines conditions.
L’empiètement d’un abri installé au dessus d’un café-terrasse peut être autorisé dans la marge avant sur une distance n’excédant pas le pourcentage de cette marge indiqué à la grille de spécifications.
L’installation d’une clôture ajourée à moins de 80 % de sa superficie peut être autorisée en cour avant secondaire à moins de trois mètres d’une bordure de rue.
Une précision est apportée afin de ne pas exiger la distance de dégagement de deux mètres entre une clôture ceinturant une piscine et une ligne de lot pour la partie de la clôture qui rejoint une clôture existante.
Les dispositions qui exigent que soient aménagées à l’intérieur ou en souterrain les cases de stationnement sont modifiées afin de préciser que le calcul du pourcentage requis est fait en fonction du nombre de cases plutôt qu’en fonction de leur superficie.
Seules les cases de stationnement excédentaires aux cases de stationnement requises peuvent désormais être aménagées sur une aire de stationnement sur un lot qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité qui est contigu au lot sur lequel l’usage de certaines classes est exercé.
Il est permis dorénavant de ne pas exiger la séparation d’une aire de stationnement desservant un usage de la classe Habitation de plus de 24 logements, d’une aire de stationnement desservant un usage d’une autre classe et le contrôle de l’accès.
Les normes relatives à l’aménagement d’une case de stationnement pour les personnes handicapées sont modifiées afin de prévoir une allée latérale de circulation.
La disposition qui prohibe certains travaux dans une forte pente est modifiée de façon à s’harmoniser, en ce qui concerne l’exception pour les interventions effectuées à des fins de sécurité des biens et des personnes ou de salubrité, aux dispositions relatives aux déblais et remblais.
La disposition sur les surfaces minimales des fenêtres est modifiée afin d’en clarifier sa portée.
Il est également précisé que la signature du requérant d’une demande de permis ou de certificat d’autorisation peut être apposée à la demande par tout moyen technologique approprié.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l'urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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