Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2499
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après la définition de « tige de dimension commerciale », de la suivante :
« 
 « toiture verte intensive » : une toiture, accessible en tout temps, dotée d’un substrat profond, lequel permet la plantation d’une importante diversité de végétaux incluant des arbustes et des arbres; ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 196, de la sous-section suivante :
« §20.1. —Aire de stationnement commerciale associée à un usage de la classe Habitation
« 196.0.1.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage de la classe Habitation - article 196.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est associée à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivants :
un bâtiment principal dans lequel s’exerce un autre usage que l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est construit sur le lot où l’usage associé est exercé;
le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir l’usage principal. ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 363, du suivant :
« 363.0.1.Malgré l’article 363, mais sous réserve de l’article 362, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence et lorsque la mention « La profondeur de la marge arrière est nulle ou d’au moins 4,5 mètres - article 363.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal », la profondeur de la marge arrière est nulle ou d’au moins 4,5 mètres. ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 401, du suivant :
« 401.0.1.Malgré l’article 401, la grille de spécifications peut indiquer que la superficie végétalisée d’une toiture verte intensive peut être comptabilisée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé pour un lot, jusqu’à concurrence de 40 % de ce pourcentage par l’inscription de la mention « Pourcentage de la superficie végétalisée d’une toiture verte intensive pouvant être comptabilité dans le pourcentage d’aire verte exigé - (inscrire ici le pourcentage) % - article 401.0.1. » ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 482, du suivant :
« 482.0.1.La grille de spécifications peut exiger la plantation d’arbres en fosse ou en pleine terre dans une aire verte localisée à l’intérieur d’une marge ou d’une cour par l’inscription de la mention « La plantation d’arbres en fosse ou en pleine terre est requise dans la marge (inscrire la marge ou la cour) - article 482.0.1. » ».
6.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 815, du suivant :
« 815.0.1.Malgré les articles 773 à 777 et 815, dans une partie du territoire où la commission a compétence et lorsque la mention « Affichage numérique - pôle technoculturel - article 815.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une enseigne numérique est autorisée aux conditions suivantes  :
l’enseigne n’est pas utilisée comme enseigne publicitaire;
l’enseigne est installée à plat sur le bâtiment et fait saillie d’au plus 0,25 mètre d’un mur;
l’enseigne n’excède pas la hauteur du mur sur lequel elle est localisée;
une seule enseigne numérique est autorisée par façade d’un bâtiment;
la superficie maximale de l’enseigne est de 20 mètres carrés. ».
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il permet que par une mention à la grille de spécifications, une aire de stationnement puisse être associée à un usage de la classe habitation, dans la mesure où un bâtiment où s’exerce un usage autre que le commerce de stationnement est construit sur le lot où l’usage associé est exercé. Le nombre total des cases de stationnement aménagées ne peut toutefois excéder le double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit pour l’usage principal.
De plus, par une mention à la grille de spécifications, le règlement permet maintenant que dans une zone située sur le territoire où la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence, la profondeur de la marge arrière puisse être nulle ou d’au moins 4,5 mètres.
Il est maintenant possible d’exiger la plantation d’arbres en fosse ou en pleine terre dans une aire verte localisée à l’intérieur d’une marge ou d’une cour par une mention à cet effet à la grille de spécifications.
Le règlement introduit le concept de « toiture verte intensive » à savoir une toiture accessible à l’année, dotée d’un substrat profond, lequel permet la plantation d’une importante diversité de végétaux, incluant des arbustes et des arbres. Par une mention à la grille de spécifications, il est désormais possible que la superficie végétalisée d’une telle « toiture verte intensive » puisse être comptabilisée dans le pourcentage minimal d’aire verte exigé pour un lot, jusqu’à concurrence de 40 % de ce pourcentage.
De plus, par une mention à la grille de spécifications, le règlement permet maintenant que dans une zone située sur le territoire où la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence, une enseigne numérique peut être autorisée lorsque l’enseigne n’est pas utilisée comme enseigne publicitaire et qu’elle respecte certains paramètres d’implantation relatifs à sa dimension et sa localisation.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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