« Une enseigne d’un théâtre, d’une salle de spectacle, d’un amphithéâtre, d’un cinéma, d’un musée, d’un centre d’interprétation, d’un stade ou d’un centre de congrès n’est pas assujettie aux dispositions du présent chapitre dans une partie de territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard. ».