Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2561
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, la définition du mot « arbre » est modifiée par la suppression de la notion « d’une essence reconnue comme arbre ».
Désormais, lors d’un événement spécial tenu sur une place publique, il ne sera plus nécessaire de respecter certaines exigences prévues au règlement.
D’autre part, un atelier d’artiste est désormais associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial.
De plus, la végétation herbacée ou arbustive peut maintenant être utilisée comme matériau de revêtement d’un mur de soutènement, alors que le gabion peut l’être pour un mur de soutènement situé dans une zone à dominante I et pour les ouvrages d’utilité publique.
Le bois peut dorénavant être entreposé dans un abri forestier de même qu’un abri ouvert d’une superficie d’au plus 18 mètres carrés peut être annexé à une cabane à sucre pour entreposer du bois.
De plus, la hauteur d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation est désormais limitée à 4,5 mètres, sans limite de hauteur des murs.
Également, il est précisé que le stationnement d’un véhicule récréatif, dans le cas d’un usage de la classe Habitation, est autorisé en cour avant dans une case de stationnement aménagée.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par la suppression, dans la définition du mot « arbre » de « d’une essence reconnue comme arbre, ».
2.L’article 134 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le troisième alinéa, du suivant :
« Les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’aménagement d’une place publique temporaire. ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 244, de ce qui suit :
« §52.1. —Atelier d’artiste associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial
« 244.0.1.Un atelier d’artiste est associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial. ».
4.L’article 491 de ces règlements est modifié par :
l’addition, après le paragraphe 5° du premier alinéa, des suivants :
« de la végétation herbacée ou arbustive;
« des gabions. ».
par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré le paragraphe 7° du premier alinéa, les gabions peuvent être utilisés seulement pour un mur de soutènement dans une zone dont la dominante est I et les ouvrages d’utilité publique. ».
5.L’article 556 de ces règlements est modifié par l’insertion, au paragraphe 1°, après le mot « d’entreposage » de « de bois, ».
6.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 561, du suivant :
« 561.0.1.Un abri ouvert d’une superficie d’au plus 18 mètres carrés peut être annexé à la cabane à sucre pour entreposer du bois de chauffage. ».
7.L’article 572 de ces règlements est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
8.L’article 580 de ces règlements est modifié par l’insertion, après les mots « également autorisé en cour avant » des mots «, dans une case de stationnement aménagée, ».
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanismeet les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, la définition du mot « arbre » est modifiée par la suppression de la notion « d’une essence reconnue comme arbre ».
Désormais, lors d’un événement spécial tenu sur une place publique, il ne sera plus nécessaire de respecter certaines exigences prévues au règlement.
D’autre part, un atelier d’artiste est désormais associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial.
De plus, la végétation herbacée ou arbustive peut maintenant être utilisée comme matériau de revêtement d’un mur de soutènement, alors que le gabion peut l’être pour un mur de soutènement situé dans une zone à dominante I et pour les ouvrages d’utilité publique.
Le bois peut dorénavant être entreposé dans un abri forestier de même qu’un abri ouvert d’une superficie d’au plus 18 mètres carrés peut être annexé à une cabane à sucre pour entreposer du bois.
De plus, la hauteur d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe Habitation est désormais limitée à 4,5 mètres, sans limite de hauteur des murs.
Également, il est précisé que le stationnement d’un véhicule récréatif, dans le cas d’un usage de la classe Habitation, est autorisé en cour avant dans une case de stationnement aménagée.

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