Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2578
1.L’article 11 du Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10 et ses amendements, est modifié par l’insertion, après le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de ce qui suit :
« une preuve identifiant le dernier loyer payé avant la demande de versement pour chaque logement ou chaque chambre faisant l’objet d’une subvention, lorsqu’une demande est formulée en vertu des chapitres V ou VI du présent règlement. ».
2.L’article 31 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par ce qui suit :
« 31.Le propriétaire d’un bâtiment qui désire se prévaloir des dispositions du présent chapitre doit informer les locataires par courrier recommandé du maximum du coût du loyer autorisé dans le cadre du programme et calculé conformément au taux de rendement de la Régie du logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la Régie du logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la Régie du logement pour la période concernée pour obtenir le montant de la hausse de loyer autorisée et en remettre une copie à la ville. Une copie du récépissé de réception de chacune des lettres ainsi transmises aux locataires doit être remise à la ville avant la confirmation de la réserve de subvention. »;
le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « conformément à la Formule de fixation de l’augmentation du loyer après rénovation, jointe en annexe IV. » par « conformément au taux de rendement de la Régie du logement après rénovation. » et de « dernier loyer net existant » par « dernier loyer existant »;
la suppression, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « Ce loyer net équivaut au loyer brut moins le coût des services tel qu’établi au tableau des services, joint en annexe V. ».
3.L’article 32 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement au premier alinéa, de « demeure » par « est »;
la suppression au premier alinéa, de « En cas de fixation du loyer par la Régie du logement, le loyer maximum autorisé par le présent règlement demeure toujours valable aux fins du respect des engagements du propriétaire envers la ville. Dans ce cas, le loyer le plus élevé qui peut être exigé du locataire est le moindre entre celui fixé par la Régie du logement et celui autorisé par le présent règlement. »;
le remplacement du deuxième alinéa, par ce qui suit :
« Le loyer négocié ne peut jamais être supérieur au loyer maximum fixé, et ce, même avec l’accord du locataire. ».
4.L’article 44 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par ce qui suit :
« 44.Le propriétaire d’un bâtiment qui désire se prévaloir des dispositions du présent chapitre doit informer les locataires par courrier recommandé du maximum du coût du loyer autorisé dans le cadre du programme et calculé conformément au taux de rendement de la Régie du logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la Régie du logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la Régie du logement pour la période concernée pour obtenir le montant de la hausse de loyer autorisée et en remettre une copie à la ville. Une copie du récépissé de réception de chacune des lettres ainsi transmises aux locataires doit être remise à la ville avant la confirmation de la réserve de subvention. »;
le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « conformément à la Formule de fixation de l’augmentation du loyer après rénovation, jointe en annexe IV. » par « conformément au taux de rendement de la Régie du logement après rénovation. » et de « dernier loyer net existant » par « dernier loyer existant »;
la suppression, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « Ce loyer net équivaut au loyer brut moins le coût des services tel qu’établi au tableau des services joint en annexe V. ».
5.L’article 45 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement au premier alinéa, de « demeure » par « est »;
la suppression au premier alinéa, de « En cas de fixation du loyer par la Régie du logement, le loyer maximum autorisé par le présent règlement demeure toujours valable aux fins du respect des engagements du propriétaire envers la ville. Dans ce cas, le loyer le plus élevé qui peut être exigé du locataire est le moindre entre celui fixé par la Régie du logement et celui autorisé par le présent règlement. »;
le remplacement du deuxième alinéa, par ce qui suit :
« Le loyer négocié ne peut jamais être supérieur au loyer maximum fixé, et ce, même avec l’accord du locataire. ».
6.L’article 89 de ce règlement est modifié par :
la suppression du paragraphe 5° du premier alinéa;
la suppression du paragraphe 6° du premier alinéa.
7.L’annexe IV de ce règlement est supprimée.
8.L’annexe V de ce règlement est supprimée.
9.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption le Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec afin d’apporter certains ajustements aux dispositions relatives à la procédure administrative, aux volets santé, sécurité et stabilisation et remise en état des logements de la rénovation résidentielle ainsi qu’au pouvoir d’ordonnance du comité exécutif, le tout relativement au contrôle des loyers.

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