Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2676
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement afin de préciser les règles applicables en matière de normes de densité d’occupation.
Ainsi, le Plan directeur d’aménagement et de développement est modifié afin de mentionner que les grilles de spécifications contenues aux règlements des arrondissements sur l’urbanisme devraient reproduire uniquement les normes de densité indiquées à ce Plan. De façon exceptionnelle, une norme de densité particulière, différente de celle indiquée à ce Plan, mais conforme à celui-ci, peut être inscrite à la grille de spécifications.
Cependant, dans tous les secteurs où un programme particulier d’urbanisme est prévu au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, il est spécifié que seules les normes de densité prescrites au Plan peuvent être inscrites dans une grille de spécifications quant aux normes de densité relativement aux bâtiments principaux, et ce, afin d’éviter d’entraver les objectifs du programme particulier d’urbanisme. En conséquence, les grilles de spécifications des règlements des arrondissements sur l’urbanisme qui contiennent des normes de densité différentes de celles prévues au Plan directeur d’aménagement et de développement pour une zone incluse dans un secteur visé par un programme particulier d’urbanisme devront être modifiées par concordance avec ce dernier.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, est modifiée par l’insertion, à la sous-section 6.5.2, après la phrase « Le tableau 7.1 permet d’établir, à titre indicatif, une correspondance entre les gabarits de construction résidentielle et les densités prescrites. », de ce qui suit :
« De façon générale, bien que l’ajout d’une norme de densité particulière puisse être acceptable dans des cas exceptionnels, on doit tendre à n’inscrire que les normes de densité découlant du présent PDAD dans les grilles de spécifications des règlements des arrondissements sur l’urbanisme sur la ligne intitulée « normes de densité » de la section intitulée « bâtiment principal ». Par ailleurs, dans les parties du territoire ayant fait l’objet d’une démarche de planification détaillée inscrite dans un Programme particulier d’urbanisme (PPU), lequel énonce clairement les normes devant s’appliquer dans chaque zone, seules les normes de densité inscrites au présent PDAD peuvent être inscrites dans les grilles des spécifications sur la ligne intitulée « normes de densité » de la section intitulée « bâtiment principal ». ».
2.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement afin de préciser les règles applicables en matière de normes de densité d’occupation.
Ainsi, le Plan directeur d’aménagement et de développement est modifié afin de mentionner que les grilles de spécifications contenues aux règlements des arrondissements sur l’urbanisme devraient reproduire uniquement les normes de densité indiquées à ce Plan. De façon exceptionnelle, une norme de densité particulière, différente de celle indiquée à ce Plan, mais conforme à celui-ci, peut être inscrite à la grille de spécifications.
Cependant, dans tous les secteurs où un programme particulier d’urbanisme est prévu au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, il est spécifié que seules les normes de densité prescrites au Plan peuvent être inscrites dans une grille de spécifications quant aux normes de densité relativement aux bâtiments principaux, et ce, afin d’éviter d’entraver les objectifs du programme particulier d’urbanisme. En conséquence, les grilles de spécifications des règlements des arrondissements sur l’urbanisme qui contiennent des normes de densité différentes de celles prévues au Plan directeur d’aménagement et de développement pour une zone incluse dans un secteur visé par un programme particulier d’urbanisme devront être modifiées par concordance avec ce dernier.

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