Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2697
1.Le titre du Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement au développement économique, à la culture, aux loisirs, aux parcs d’arrondissement, à la voirie locale, à la signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 2592, est remplacé par le suivant :
« Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement à certaines compétences des conseils d’arrondissement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs ».
2.Le chapitre I de ce règlement est abrogé.
3.L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 3.Le conseil de la ville a compétence exclusive relativement à la signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement visés à l’article 122 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
Les conseils d’arrondissement conservent toutefois leur compétence pour exercer leur pouvoir réglementaire sur ces matières, à l’exception de celle sur la tarification, et pour autoriser certaines occupations temporaires ou permanentes du domaine public en vertu du paragraphe 2° de l’article 91 de l’annexe C de cette loi sur les rues et les routes qui sont de leur responsabilité.  ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3, du chapitre suivant :
« CHAPITRE II.1
« LES RÈGLEMENTS DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME ET AUTRES COMPÉTENCES EN CETTE MATIÈRE
« 3.1.Relativement aux zones identifiées à l’annexe I du présent règlement, le conseil de la ville a compétence exclusive relativement aux compétences des conseils d’arrondissement prévues au premier alinéa de l’article 115 et à l’article 117.1 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et aux articles 85, 88 à 90, 98, 99, 102, 104 et 109 de l’annexe C de cette loi.
En outre, le conseil de la ville exerce, en lieu et place des conseils d’arrondissement, tous les actes inhérents aux compétences visées au premier alinéa, dont ceux prévus à l’article 74.1 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, à l’exception du pouvoir réglementaire en matière de tarification.
Les conseils d’arrondissement conservent toutefois leur compétence à l’égard des domaines suivants :
l’octroi des dérogations mineures conformément aux articles 145.4 à 145.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, chapitre A-19.1;
l’approbation des plans d’aménagement d’ensemble conformément aux articles 145.12 et 145.13 de cette loi;
l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 145.18 à 145.20 de cette loi relatifs aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
l’autorisation des usages conditionnels conformément à l’article 145.34 de cette loi;
l’autorisation des projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble conformément à l’article 145.38 de cette loi.
« 3.2.Les territoires des zones identifiées à l’annexe I du présent règlement correspondent à ceux illustrés au plan de zonage de l’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et ce, à la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre. ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 5, du suivant :
« 5.1.Les procédures de modification aux règlements d’urbanisme et d’adoption d’un projet de règlement visé à l’article 117.2 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec commencées avant l’entrée en vigueur du présent règlement par un conseil d’arrondissement, incluant un avis de motion qui a été donné ou une résolution qui a été adoptée en vertu de l’article 85 de cette loi, se poursuivent par ce conseil. ».
5.1.L’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, sauf les chapitres II et III qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019. ».
6.Ce règlement est modifié par l’addition de l’annexe I jointe à l’annexe I du présent règlement.
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 4)
LISTE DES ZONES
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement au développement économique, à la culture, aux loisirs, aux parcs d’arrondissement, à la voirie locale, à la signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 2592, adopté le 18 décembre 2017 et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Ce règlement a été adopté en vertu de l’article 84.2 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, et a pour objet de décréter que le conseil de la ville a dorénavant certaines compétences exclusives relativement au développement économique local, communautaire, culturel et social et à la culture, aux loisirs et aux parcs d’arrondissement, à la voirie, à la signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement.
Il est ajouté à ce règlement que le conseil de la ville a désormais la compétence exclusive pour exercer le pouvoir réglementaire des conseils d’arrondissement en matière d’urbanisme pour des zones dans lesquelles on retrouve des équipements d’une certaine importance ou qui ont un caractère plus particulier.
Toutefois, les conseils d’arrondissement conservent leur compétence à l’égard des décisions relatives à l’octroi des dérogations mineures, à l’approbation des plans d’aménagement d’ensemble, à l’approbation des plans d’implantation et d’intégration architecturale, à l’autorisation des usages conditionnels et à l’autorisation des projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.
Finalement, les modifications apportées à ce règlement visent à y corriger une erreur en supprimant la centralisation de l’organisation administrative puisqu’il appert que cette compétence relève déjà exclusivement du conseil de la ville.

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