Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2745
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par :
l’insertion, à la définition du mot « banderole », après le mot « une », des mots « enseigne constituée d’une »;
l’insertion, après la définition de l’expression « enseigne directionnelle », de la suivante :
« 
 « enseigne électorale » : une enseigne se rapportant à une élection, à un scrutin référendaire ou à une consultation publique; »;
le remplacement de la définition du mot « oriflamme » par la suivante :
« 
 « oriflamme » : une enseigne constituée d’une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, d’une forme verticale plus longue que large, qui est attachée perpendiculairement à un mât, à un bâtiment ou à un lampadaire, par au moins deux extrémités situées du même côté; »;
le remplacement de la définition du mot « panneau-réclame » par la suivante :
« 
 « panneau-réclame » : une structure d’affichage permanente, dont la superficie est supérieure à six mètres carrés, et destinée à l’affichage temporaire d’une enseigne, incluant une enseigne publicitaire; ».
2.L’article 761 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, au paragraphe 1°, après le mot « électorale », des mots « installée pendant la période électorale décrétée conformément à la loi en vertu de laquelle le scrutin ou la consultation est tenu ou, lorsque la loi ne prévoit aucune période électorale, celle installée pendant une période n’excédant pas trente jours précédant le jour du scrutin ou de la consultation et, dans tous les cas, celle installée jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le jour du scrutin ou de la consultation »;
l’insertion, à la fin du paragraphe 5°, après le mot « publique », de « , à l’exception d’une enseigne visée à l’article 845.0.3 »;
le remplacement, au paragraphe 6°, de « 846 et 847.0.1; » par « 845.0.1, 845.0.3, 846 et 847.0.1. »;
l’addition, à la fin du paragraphe 6°, de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les prohibitions prévues aux paragraphes 6° et 16° du deuxième alinéa de l’article 763 s’appliquent; ».
3.L’article 763 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, au paragraphe 6° du deuxième alinéa, après le mot « publique », de « ou sur du mobilier urbain, sauf celle permise en vertu des articles 834, 834.0.1, 845.0.1 et 845.0.3 »;
l’insertion, au paragraphe 10° du deuxième alinéa, après « 835, », de « 836, »;
le remplacement, au paragraphe 10° du deuxième alinéa, de « 883.0.2 » par « 833.0.2 »;
le remplacement, à la fin du paragraphe 15° du deuxième alinéa, de « . » par « ; »;
l’addition, après le paragraphe 15° du deuxième alinéa, du suivant :
« 16°une enseigne installée sur un arbre ou un arbuste.
Malgré l’article 1, aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, un arbre est une plante ligneuse vivace d’une essence reconnue comme arbre. ».
4.L’article 767 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « et une structure d’affichage temporaire », par « ou qu’une enseigne autorisée en vertu des articles 797, 833.0.1 à 836, 842, 845.0.1, 845.0.3, 846 et 847.0.1 ».
5.L’article 768 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, après les mots « et de sa structure », des mots « visées à l’article 767 »;
la suppression, au paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « un arbre, un arbuste, »;
la suppression du deuxième alinéa.
6.L’article 833.0.2 de ces règlements est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par le suivant :
« 833.0.2.L’installation d’une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :  ».
7.L’article 834 de ces règlements est modifié par :
le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par le suivant :
« 834.Une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un abribus, sous réserve du respect des normes suivantes : »;
la suppression, partout où il se trouve aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa, du mot « publicitaire »;
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré les paragraphes 2° à 7° de l’article 815, une enseigne numérique, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un abribus sous réserve du respect des normes prévues aux paragraphes 2° à 7° du premier alinéa. ».
8.L’article 834.0.1 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, à la fin du paragraphe 2°, de « . » par « ; »;
l’addition, après le paragraphe 2°, du suivant :
« la surface d’affichage d’une structure d’affichage temporaire peut être une enseigne numérique. ».
9.L’article 835 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le mot « enseigne », de « , incluant une enseigne publicitaire, ».
10.L’article 836 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, des mots « Une enseigne installée ou peinte sur un véhicule est autorisée », par « Une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, installée ou peinte sur un véhicule, est autorisée »;
le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« il s’agit d’un véhicule taxi, auquel cas l’enseigne doit respecter les normes suivantes :
a)elle est installée ou appliquée sur une portière latérale du véhicule, à l’exception de l’enseigne d’identification du taxi qui est autorisée sur le toit;
b)elle ne fait pas saillie de plus de 0,01 mètre du véhicule;
c)elle n’est pas lumineuse; ».
11.L’article 845 de ces règlements est modifié par la suppression du sous-paragraphe a) du paragraphe 5°.
12.L’article 845.0.1 de ces règlements est modifié par :
la suppression du sous-paragraphe a) du paragraphe 5°;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Une oriflamme autorisée en vertu du présent article peut être installée sur un lampadaire situé sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec. ».
13.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 845.0.2, du suivant :
« 845.0.3.Malgré les articles 786 à 799, l’installation d’une banderole ou d’une oriflamme temporaire est autorisée sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes :
la banderole ou l’oriflamme annonce un événement spécial visé à l’article 134, une campagne qui émane de l’autorité publique ou une campagne de financement d’un organisme caritatif;
la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
la banderole ou l’oriflamme doit être ajourée de manière à minimiser sa résistance au vent;
s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)elle est installée à plat sur une passerelle piétonnière située au-dessus d’une voie de circulation publique et elle est fixée aux ancrages prévus à cette fin sur cette passerelle;
b)sa superficie n’excède pas 12,19 mètres (40 pieds) de large par 1,83 mètre (six pieds) de hauteur;
s’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes :
a)elle est installée sur un lampadaire muni d’une structure de pavoisement et elle est fixée aux ancrages prévus à cette fin;
b)sa superficie n’excède pas 0,3 mètre (1 pied) de large par 1,22 mètre (quatre pieds) de hauteur ou 0,61 mètre (deux pieds) de large par 2,44 mètres (huit pieds) de hauteur, dépendant des ancrages prévus à cette fin;
c)la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
14.L’article 1211 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est modifié par :
le remplacement du paragraphe 6° du deuxième alinéa par le suivant :
« une enseigne temporaire visée à la section X du chapitre XVI; »;
l’addition, après le paragraphe 6° du deuxième alinéa, du suivant :
« une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, installée sur un panneau-réclame, un terrain de sport en vertu de l’article 833.0.2, un abribus, une structure d’affichage temporaire, un véhicule ou une clôture de chantier. ».
15.L’article 1217 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 1217.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de construire, d’installer, de modifier, de réparer, de remplacer ou de démolir une enseigne, à l’exception des enseignes suivantes lorsqu’elles ne sont pas visées à l’article 1211 :
une enseigne temporaire visée à la section X du chapitre XVI;
une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, installée sur un panneau-réclame, un terrain de sport en vertu de l’article 833.0.2, un abribus, une structure d’affichage temporaire, un véhicule ou une clôture de chantier;
une enseigne, incluant une enseigne lumineuse, à l’intérieur d’une vitrine;
une enseigne d’identification d’au plus 0,2 mètre carré lorsque la superficie totale des enseignes d’identification sur un bâtiment est d’au plus 0,6 mètre carré;
une enseigne qui annonce un menu pour restaurant;
une enseigne sur un parasol. »;
l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Aux fins de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la construction, l’installation, la modification, la réparation, le remplacement ou la démolition d’une structure permanente destinée à l’affichage d’une enseigne qui y est visée nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation, sauf si cette structure est un véhicule ou une clôture de chantier. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
16.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions portant sur l’affichage, incluant les conditions de délivrance d’un certificat d’autorisation pour une enseigne.
Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.V.Q. 2745 déposé à la présente séance.

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