Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2774
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Ainsi, un bâtiment principal peut à présent être composé d’un conteneur. Ce conteneur, sous réserve du respect de certaines conditions, peut également être employé comme bâtiment ou construction accessoire. Toutefois, un bâtiment composé de conteneurs apparents n’est pas autorisé sur un lot situé dans un site patrimonial classé ou déclaré, un immeuble patrimonial classé ou dans une aire de protection tel que défini à la Loi sur le patrimoine culturel ou encore, sur une partie du territoire où la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence ou dans une zone dont la dominante est H, ce qui correspond à de l’habitation.
De plus, malgré les prescriptions du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), un établissement de soins de type unifamilial peut désormais être construit comme un bâtiment d’habitation.
Enfin, la composition du comité de mesures compensatoires est modifiée, de façon à ce qu’il soit composé de neuf membres et qu’il reflète la provenance administrative de ces derniers suivant la récente réorganisation de certaines unités administratives.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 426 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, par :
la suppression, au premier alinéa, de « un conteneur, »;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« En outre, un bâtiment composé de conteneurs apparents est prohibé sur un lot situé dans un site patrimonial classé ou déclaré, un immeuble patrimonial classé ou une aire de protection tels que définis à la Loi sur le patrimoine culturel, une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard ou une zone dont la dominante est H. ».
2.L’intitulé de la sous-section 1 de la section III du chapitre XI de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « et roulotte » par « , roulotte et équipement de transport ».
3.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 543, du suivant :
« 543.0.1.Malgré l’article 543, l’utilisation d’un conteneur comme bâtiment ou construction accessoire est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes, sauf s’il est utilisé sur un site d’entraînement en sécurité incendie :
il est situé dans une zone dont la dominante est C, I, M ou P;
il est situé en cour arrière;
sa surface extérieure est recouverte de peinture ou d’une pellicule plastique en bon état. La peinture ne doit pas être celle d’origine;
sa surface extérieure n’est pas endommagée. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
4.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l’insertion, après l’article 1149.0.2, du suivant :
« 1149.0.3.Malgré l’article 3.2.2.46 du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), un établissement de soins de type unifamilial peut être construit comme un bâtiment d’habitation conformément aux normes de la partie 9 de la division B de ce code. ».
5.L’article 1163.0.5 de ce règlement est modifié par  :
le remplacement, au premier alinéa, de « dix » par « neuf »;
le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant :
« un directeur de section de la Division du contrôle du milieu ou de la Division de la gestion du cadre bâti ou, en cas d’incapacité d’agir de ces derniers, le directeur de l’une de ces divisions; »;
le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant :
« le directeur de la Section des systèmes et des processus. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Ainsi, un bâtiment principal peut à présent être composé d’un conteneur. Ce conteneur, sous réserve du respect de certaines conditions, peut également être employé comme bâtiment ou construction accessoire. Toutefois, un bâtiment composé de conteneurs apparents n’est pas autorisé sur un lot situé dans un site patrimonial classé ou déclaré, un immeuble patrimonial classé ou dans une aire de protection tel que défini à la Loi sur le patrimoine culturel ou encore, sur une partie du territoire où la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence ou dans une zone dont la dominante est H, ce qui correspond à de l’habitation.
De plus, malgré les prescriptions du Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié), un établissement de soins de type unifamilial peut désormais être construit comme un bâtiment d’habitation.
Enfin, la composition du comité de mesures compensatoires est modifiée, de façon à ce qu’il soit composé de neuf membres et qu’il reflète la provenance administrative de ces derniers suivant la récente réorganisation de certaines unités administratives.

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