Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2785
1.L’article 1 du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B-2, est modifié par :
la suppression, dans la définition de l’expression « entreprise spécialisée », du paragraphe 4°;
l’insertion, après la définition de l’expression « entreprise spécialisée », de la définition suivante :
« 
 « essai d’identification au colorant » : une inspection qui consiste à verser un colorant dans un cabinet d’aisance et à localiser, après avoir actionné la chasse d’eau, le colorant dans un regard d’égout sanitaire situé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment afin de s’assurer de la conformité de chaque branchement au réseau d’égout correspondant; »;
la suppression de la définition de l’expression « essai d’identification ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé du chapitre V, de l’article suivant:
« 17.1.Les branchements privés d’eau potable et d’égout doivent être étanches. ».
3.L’article 19 de ce règlement est abrogé.
4.L’article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 54.Le propriétaire doit s’assurer de la conformité de son branchement d’égout sanitaire au présent règlement.
Il doit de plus faire vérifier par la ville que les eaux usées de son bâtiment s’écoulent bien dans le réseau d’égout sanitaire, de la manière prévue au chapitre XI. ».
5.L’intitulé du chapitre XI de ce règlement est remplacé par le suivant :
« CHAPITRE XI
« ATTESTATION DE CONFORMITÉ ».
6.L’article 67 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 67.Dès que les travaux de plomberie des collecteurs sanitaire et pluvial sont terminés dans le cas d’une nouvelle construction, ou immédiatement après les travaux dans le cas d’une rénovation, d’une modification ou d’une réparation des branchements, le propriétaire doit requérir auprès de la ville une attestation de la conformité de ses installations.
Cette attestation ne peut être délivrée qu’après la réalisation, par un inspecteur, d’un essai d’identification des conduites au colorant. Un essai sur le collecteur d’égout pluvial peut également être effectué afin de confirmer l’absence d’eaux pluviales dans le collecteur sanitaire. ».
7.Les articles 68 à 74 de ce règlement sont abrogés.
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur les branchements privés d'eau potable et d'égout et certaines dispositions particulières en plomberie afin que les essais d’identification au colorant soient réalisés par des employés de la Ville de Québec plutôt que par une entreprise spécialisée mandatée par le propriétaire du bâtiment visé. La conformité des branchements sera ainsi vérifiée et attestée par la ville.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.