Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2818
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 945.0.2 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant :
« 945.0.2.La délivrance d’un permis de construction à l’égard d’un bâtiment principal, de huit logements et moins, du groupe d’usages H1 logement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.0.42 à 993.0.46, quant à :
l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal;
les travaux d’aménagement d’un terrain.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le bâtiment se retrouve dans l’une des situations suivantes :
il est approuvé par un plan de construction adopté par un règlement en vertu de l’article 930;
il est situé en bordure d’une rue dont la cession à la ville a eu lieu depuis moins de cinq ans;
il est compris dans un projet d’ensemble;
la délivrance d’un permis de construction pour celui-ci est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu des articles 943 et 944 du présent règlement. ».
2.L’article 958.0.2 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« un relevé du niveau du sol de la cour avant et des cours latérales des lots voisins. ».
3.L'intitulé de la section VII.0.2 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « projet d’insertion ou de densification » par « bâtiment d’habitation ».
4.L’intitulé de la sous-section 1 de la section VII.0.2 du chapitre XIX de ces règlements est modifié par l’addition, après les mots « bâtiments principaux » de « et à l’aménagement des terrains ».
5.L’article 993.0.42 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « qui respecte les caractéristiques du milieu bâti environnant et la végétation existante » par :
« et un aménagement du terrain qui :
respectent les caractéristiques du milieu bâti environnant ainsi que la végétation existante;
tiennent compte de la nécessité d’entreposer la neige sur les terrains. ».
6.L’article 993.0.43 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« harmoniser le niveau du sol sur lequel sera implanté le bâtiment avec celui des lots voisins; »;
l’addition, après le paragraphe 2°, des paragraphes suivants :
« harmoniser les dimensions des cours avec celles des lots voisins;
« minimiser l’impact des aires de stationnement par rapport aux lots voisins, notamment en regard de leur localisation, leur dimension et leur type;
« prévoir un espace d’une superficie suffisante pour l’entreposage de la neige;
« privilégier la conservation de la végétation existante sur le lot, notamment en prévoyant des mesures de protection adéquates pour celle-ci pendant les travaux. Si cela ne s’avère pas possible, prévoir la plantation d’arbres, d’arbustes et d’autres plantes adaptés au milieu environnant. ».
7.L’article 993.0.45 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 993.0.45.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.44, les plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale doivent :
harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
harmoniser la profondeur et la forme du bâtiment avec celles des bâtiments principaux voisins;
harmoniser le gabarit et la forme du toit du bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
harmoniser la modulation de la façade avec celles des bâtiments principaux voisins, notamment quant aux ouvertures;
préserver l’intimité des cours arrières des lots voisins. ».
8.L’article 993.0.46 de ces règlements est modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 6° par les suivants :
« minimiser le nombre et la variété des matériaux de revêtement utilisés sur le bâtiment;
« harmoniser les matériaux de revêtement et leurs couleurs avec ceux des bâtiments principaux voisins. ».
CHAPITRE II
DISPOSITION FINALE
9.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’assujettir certains travaux relatifs à des bâtiments d’habitation à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Ainsi, à l’exception de certains cas particuliers, la délivrance d’un permis de construction à l’endroit d’un bâtiment principal de huit logements et moins du groupe d’usages H1 logement est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale quant à l’implantation ou la construction d’un tel bâtiment et aux travaux d’aménagement du terrain sur lequel est situé ce bâtiment. En outre, des objectifs et des critères relatifs à l’approbation de tels plans ainsi que certains documents qui doivent être déposés lors de la demande de ce permis sont édictés.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.