Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2876
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
1.Le présent règlement vise à redonner vie aux ruelles de Limoilou en assurant leur pérennité par l’implantation de solutions durables pour que les citoyens profitent pleinement de ces espaces uniques.
À cette fin, il crée un programme de subvention afin de favoriser la revitalisation de ces ruelles par la réalisation d’aménagements durables et de qualité qui permettront une appropriation de l’espace par les citoyens et contribueront au développement de milieux de vie attrayants.
Les interventions réalisées en vertu du présent programme de subvention devraient contribuer à l’atteinte des objectifs suivants :
améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes qui circulent dans les ruelles et celle des enfants qui y jouent par une réduction de la circulation automobile de transit;
privilégier l’aménagement d’espaces verts, biodiversifiés, durables, résilients face aux aléas climatiques et qui contribuent à la création de zones de fraîcheur en limitant la minéralisation des surfaces et en augmentant le couvert végétal et arbustif;
prévoir des aménagements durables, tant dans le choix des matériaux que dans la mise en place de solutions innovatrices et économiques, favorisant la réutilisation ou l’usage multiple des ressources et des espaces;
accroître le potentiel de surfaces dédiées à l’agriculture urbaine;
encourager la participation citoyenne dans l’amélioration des milieux de vie, susciter un sentiment d’appartenance au quartier, contribuer à créer une identité propre à chaque ruelle et favoriser l’appropriation de l’espace de la ruelle par les propriétaires et ses autres usagers.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « arbre » : une plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même arbre;
 « directeur » : le directeur de la Division du développement durable ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, un directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement;
 « fonctionnaire désigné » : un conseiller en gestion financière, un technicien-coordonnateur, un technicien du bâtiment ou un agent aux subventions de la Division de la planification stratégique du territoire ou un chef d’équipe ou un architecte-paysagiste de la Division du développement durable;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent, qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « propriétaire » : le propriétaire d’un immeuble dont une des limites de lot est contiguë à une ruelle visée par une demande de subvention en vertu du présent règlement ou son représentant dûment autorisé par procuration;
 « requérant » : une personne ou un groupe de personnes qui présente une demande de subvention en vertu du présent règlement;
 « ruelle » : une parcelle de terrain qui a l’allure d’une allée ou d’une petite rue, dont au moins une des extrémités est reliée à une voie de circulation publique et qui est située du côté du mur latéral ou arrière des bâtiments qui lui sont adjacents compris dans un même îlot bâti, et généralement destinée au transit local ou à l’extension des aires de vie extérieures des immeubles adjacents;
 « travaux d’aménagement à caractère non permanent » : les travaux d’aménagement d’un espace dédié à l’agriculture urbaine, la plantation de plantes comestibles ou annuelles et l’aménagement d’un écran végétal. Dans une ruelle, ces travaux visent également une installation saisonnière de contrôle de la circulation des véhicules, destinée à améliorer la sécurité des usagers;
 « travaux d’aménagement à caractère permanent » : les travaux de réfection de la chaussée, incluant les travaux d’excavation, de remblayage, de compactage, d’installation d’un système de drainage et de pose d’un revêtement de sol, l’installation d’éclairage, la mise en place de mesures permanentes de contrôle de la circulation, telles de la signalisation, ou l’aménagement d’installations favorisant la gestion écologique des eaux pluviales;
 « travaux d’aménagement paysager » : les travaux de préparation du terrain pour l’implantation d’un nouvel aménagement paysager, la fourniture et l’étendage de terre à jardin et de compost, la plantation d’arbres, d’arbustes ou de plantes vivaces ou la pose d’une bordure autour de l’aménagement afin de le délimiter.
CHAPITRE II
ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME DE SUBVENTION
3.Le présent chapitre identifie les ruelles admissibles au programme, prescrit qui peut agir à titre de requérant et indique la nature des travaux admissibles.
SECTION I
RUELLES ADMISSIBLES
4.Les ruelles admissibles sont celles incluses à l’intérieur du territoire délimité à l’annexe I.
SECTION II
QUALITÉS DU REQUÉRANT
5.Aux fins de la planification des travaux de réaménagement de la ruelle, le requérant est formé d’un groupe d’au moins trois propriétaires, constitué ou non en association, en société ou en personne morale.
Aux fins de l’exécution des travaux de réaménagement de la ruelle, le requérant est formé d’un propriétaire ou d’un groupe de propriétaires, constitué ou non en association, en société ou en personne morale, et il est en mesure de démontrer que plus de 50 % des propriétaires consentent à la réalisation des travaux qui font l’objet de la demande.
SECTION III
TRAVAUX ADMISSIBLES
6.Les travaux admissibles au présent programme de subvention ne doivent pas avoir été réalisés au moment de la réserve de subvention.
Ils doivent en outre être réalisés par phases, dans l’ordre suivant :
réaliser l’esquisse préliminaire d’aménagement. Cette esquisse doit être approuvée par la ville conformément à l’article 31;
obtenir l’accord écrit de plus de 50 % des propriétaires à la réalisation de tout ou partie des travaux proposés dans l’esquisse préliminaire d’aménagement;
vérifier les titres de propriété de la ruelle et, lorsque cette vérification confirme qu’elle est un bien sans maître, obtenir l’approbation préalable de Revenu Québec à la réalisation des travaux projetés;
mettre en oeuvre la phase d’exécution des travaux identifiés dans l’esquisse préliminaire d’aménagement et qui sont situés dans la ruelle ou sur l’immeuble d’un propriétaire. Les travaux peuvent être exécutés en plusieurs phases si l’esquisse préliminaire d’aménagement le prévoit.
§1. —Planification des travaux de réaménagement d’une ruelle
7.Les travaux de planification admissibles consistent en la réalisation d’une esquisse préliminaire d’aménagement à l’égard d’une ruelle admissible.
Une esquisse préliminaire d’aménagement doit être préparée par un professionnel habilité à cette fin et contenir les renseignements et documents suivants :
une description du mandat confié au professionnel chargé de la réalisation de l’esquisse par le requérant;
une description de la problématique et des irritants identifiés en lien avec l’utilisation ou l’aménagement de la ruelle;
des photographies démontrant l’état actuel de la ruelle et ses aménagements existants, le cas échéant;
un énoncé de vision pour le réaménagement de la ruelle qui tient compte des objectifs poursuivis par le présent programme;
un plan, dont l’échelle est d’au plus 1 : 250, qui illustre notamment les éléments suivants :
a)la date de conception du plan, le nord astronomique et l’échelle;
b)le tracé de l’emprise de la ruelle et des immeubles adjacents visés par les travaux, l’identification cadastrale des lots et les superficies sur lesquelles des travaux doivent être réalisés;
c)la localisation des bâtiments principaux et accessoires de même que des constructions accessoires, des cases de stationnement, des allées de circulation piétonnières et automobiles, des aires de chargement et des aménagements paysagers existants sur les immeubles adjacents à la ruelle;
d)les arbres existants dans l’emprise de la ruelle et sur les immeubles adjacents à la ruelle, leur essence et le diamètre du tronc à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
e)les travaux d’aménagement à caractère permanent et non permanent et les travaux d’aménagement paysager projetés, incluant leur localisation et une description détaillée de chaque intervention proposée;
un photomontage ou un plan-projet illustrant la proposition d’aménagement depuis différentes perspectives et permettant de bien comprendre le projet;
un estimé du coût de réalisation des travaux projetés et, le cas échéant, la possibilité de les réaliser en plusieurs phases.
Les aménagements proposés dans l’esquisse préliminaire d’aménagement doivent être conformes aux lois et règlements applicables au moment de son dépôt, y compris la réglementation d’urbanisme de la ville.
§2. —Exécution des travaux de réaménagement d’une ruelle
8.Lorsque l’esquisse préliminaire d’aménagement a été approuvée par la ville et que les travaux qui y sont prévus ont obtenu l’accord écrit de plus de 50 % des propriétaires, une étude de titres sur l’emprise de la ruelle doit être réalisée par un professionnel habilité à cette fin afin d’en vérifier la propriété.
9.Lorsqu’il a été confirmé que la ruelle est un bien sans maître et que les travaux ont été approuvés par Revenu Québec, les travaux admissibles sont ceux contenus dans l’esquisse préliminaire d’aménagement et qui visent les éléments suivants de la ruelle :
les travaux d’aménagement à caractère permanent effectués sur une longueur ininterrompue d’au moins 50 mètres linéaires;
lorsque des travaux d’aménagement à caractère permanent sont exécutés en vertu du paragraphe 1°, les travaux d’aménagement paysager;
les travaux d’aménagement à caractère non permanent.
10.Les travaux admissibles sont également ceux contenus dans l’esquisse préliminaire d’aménagement, situés sur l’immeuble d’un propriétaire et qui visent les éléments suivants :
les travaux d’aménagement paysager, d’une superficie équivalente à au plus 20 % de la superficie de la ruelle ou de la partie de celle-ci visée par des travaux d’aménagement à caractère permanent. En ce qui concerne les plantations, seules la plantation d’au plus un arbre par immeuble et la plantation d’arbustes et de plantes vivaces sont admissibles, pourvu que ces plantations soient visibles depuis l’emprise de la ruelle et qu’elles soient réalisées à une distance d’au plus sept mètres de la limite de propriété de la ruelle contiguë à l’immeuble;
les travaux d’aménagement à caractère non permanent, d’une superficie équivalente à au plus 10 % de la superficie de la ruelle ou de la partie de celle-ci visée par des travaux d’aménagement à caractère permanent.
Aux fins du présent article, les arbres, arbustes et végétaux visés sont ceux d’une espèce dont la croissance peut être contrôlée par un entretien minimal de sorte qu’ils n’obstrueront pas le passage des piétons, des cyclistes ou des véhicules ou la visibilité d’un panneau de signalisation, d’un équipement d’éclairage ou d’une autre installation destinée à assurer la sécurité des usagers.
11.Les travaux admissibles visés à la présente sous-section ne doivent pas avoir pour effet de limiter l’accès de la ruelle à ses usagers, d'empêcher l’accès au stationnement d’un propriétaire ou d’entraver la libre circulation des véhicules d’urgence, sous réserve d’une installation saisonnière destinée à améliorer la sécurité.
CHAPITRE III
COÛTS ADMISSIBLES ET MONTANT DE LA SUBVENTION
SECTION I
COÛTS ADMISSIBLES
12.Le coût admissible des travaux correspond au coût réel des travaux admissibles réalisés.
13.Les coûts suivants sont inclus dans le calcul du coût admissible des travaux, selon la nature des travaux réalisés :
le coût de la main-d’œuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur, à l’exclusion de ceux fournis par le requérant ou un propriétaire;
le coût du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville;
les honoraires professionnels pour la préparation d’une esquisse préliminaire d’aménagement, d’une étude de titres ou des plans et devis, ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire, soustraction faite, le cas échéant, de toute somme récupérée par lui;
le tarif exigé par la ville en vertu de son règlement de tarification pour l’analyse de la demande de subvention et payé par le requérant.
SECTION II
CALCUL DE LA SUBVENTION
14.La ville accorde au requérant, jusqu’à concurrence des montants maximum fixés à l’article 15, une subvention égale à :
100 % du coût admissible pour les travaux visés aux articles 7 et 8;
80 % du coût admissible pour les travaux d’aménagement à caractère permanent et les travaux d’aménagement paysager visés aux articles 9 et 10;
40 % du coût admissible pour les travaux d’aménagement à caractère non permanent visés aux articles 9 et 10.
15.Le montant maximum de subvention qui peut être versé pour des travaux admissibles visés à l’article 7 correspond au coût réel des honoraires professionnels pour la préparation de l’esquisse préliminaire d’aménagement, jusqu’à concurrence d’un montant de 5 000 $.
Le montant maximum de subvention qui peut être versé pour des travaux admissibles visés à l’article 8 correspond au coût réel des honoraires professionnels pour l’étude de titres, jusqu’à concurrence d’un montant de 2 000 $.
Le montant maximum de subvention qui peut être versé pour des travaux admissibles visés aux articles 9 et 10 correspond au moins élevé des montants suivants :
le coût réel des travaux admissibles établi sur la base du montant de la plus basse soumission déposée en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 24;
un montant forfaitaire établi par le cumul des montants suivants :
a)un montant maximal de 165 $ du mètre carré pour la réalisation de travaux d’aménagement à caractère permanent ou non permanent;
b)un montant maximal de 120 $ du mètre linéaire pour la pose d’une bordure de béton;
c)le coût réel, au mètre carré, des travaux d’aménagement paysager établi sur la base du montant de la plus basse soumission déposée en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article , sans toutefois excéder 20 % du montant maximal admissible en vertu des sous-paragraphes a) ou b) compte tenu de la nature des travaux.
Malgré le deuxième alinéa, le coût réel des frais et honoraires identifiés aux paragraphes 3°, 4° et 6° de l’article 13 n’est pas compris dans le montant maximum de subvention qui peut être versé à l’égard de ces travaux.
16.Lorsque les travaux admissibles font déjà l’objet d’une subvention qui a été versée par la ville en vertu d’un autre programme de subvention municipal ou qui a été réservée ou versée par un gouvernement ou l’un de ses mandataires ou agents au moment de la demande de versement faite conformément à la sous-section §3 de la section I du chapitre V, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter, à l’égard d’un même immeuble, le montant total de la subvention versée par la ville à plus de 100 % du coût admissible pour ces travaux. En cas de dépassement, la subvention versée en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 100 % du coût admissible pour ces travaux.
SECTION III
RÉSERVE FINANCIÈRE
17.Les fonds requis pour le versement d’une subvention sont puisés à même un règlement d’emprunt ou une appropriation spécifique à cette fin au budget de la ville.
Malgré l’existence d’engagements conditionnels au sens du deuxième alinéa de l’article 18 ou de demandes de subvention placées sur la liste d’attente visée au deuxième alinéa de l’article 26, la ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de subventions en vertu du présent programme.
18.Aucun montant provisoire de subvention ne peut être réservé conformément à l’article 27 lorsque les fonds prévus à l’article 17 sont épuisés.
Toutefois, lorsqu’une demande a déjà fait l’objet d’une réserve de subvention, le montant provisoire réservé conformément à l’article 27 peut être augmenté, jusqu’à concurrence du montant maximal fixé à l’article 15, pour tenir compte d’une augmentation du coût projeté des travaux admissibles ou pour inclure le coût de travaux admissibles additionnels dont la nécessité n’est apparue qu’au moment de la réalisation des travaux admissibles visés à la demande initiale. Lorsqu’au moment du versement de la subvention, les fonds prévus à l’article 17 ne sont pas suffisants pour couvrir le montant excédant celui de la réserve de subvention, le paiement de ce montant est conditionnel à l’appropriation de nouveaux fonds conformément à l’article 17. Le paiement de ce montant est alors fait par préférence à la confirmation d’une nouvelle réserve de subvention à l’égard d’une demande placée sur la liste d’attente visée au deuxième alinéa de l’article 26. Si aucune nouvelle appropriation de fonds n’a lieu conformément à l’article 17 dans un délai de douze mois de la date du versement de la subvention correspondant au montant initial de la réserve, l’engagement conditionnel de la ville à verser l’excédent devient caduc.
CHAPITRE IV
CONDITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I
CONDITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DU REQUÉRANT
19.La conformité de la demande n’est pas affectée par la cession de son droit de propriété par un propriétaire qui agit à titre de requérant, pourvu qu’au moins un autre propriétaire soit identifié à titre de requérant à la demande. Celui-ci devient alors le répondant désigné en vertu du troisième alinéa de l’article 24, à moins que la demande n’identifiait déjà un autre propriétaire à ce titre.
De même, la conformité de la demande n’est pas affectée par la dissolution ou une autre forme de cessation des activités d’une association, d’une société ou d’une personne morale qui agit à titre de requérant, pourvu qu’un propriétaire transmette, dans les 60 jours de la date de la dissolution ou de la cessation des activités, un avis écrit au fonctionnaire désigné à l’effet qu’il accepte d’agir à titre de requérant. Celui-ci devient alors le répondant désigné en vertu du troisième alinéa de l’article 24.
Dans tous les cas, lorsqu’il est constaté qu’aucun propriétaire, constitué ou non en association, en société ou en personne morale, ne manifeste sa volonté d’agir à titre de requérant et de poursuivre le projet visé par la demande, la réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée. Un avis écrit à cet effet est alors transmis par le fonctionnaire désigné à toutes les personnes qui agissaient à titre de requérant en vertu de la demande initiale.
20.La conformité de la demande n’est pas affectée par la cession de son droit de propriété par un propriétaire qui a donné son accord, sur le formulaire visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24, à la réalisation de travaux admissibles, même si son départ a pour effet de porter à 50 % ou moins la proportion des propriétaires qui consentent à la réalisation des travaux, sous réserve du respect d’une des conditions suivantes :
la proportion résiduelle des propriétaires qui consentent à la réalisation des travaux accepte de supporter la partie non subventionnée des travaux, malgré l’augmentation de leur part respective, le cas échéant. Ce consentement doit être consigné par écrit et transmis au fonctionnaire désigné au plus tard 60 jours suivant la date de la cession;
un ou plusieurs propriétaires ajoutent leur signature au formulaire visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24 et une copie est transmise au fonctionnaire désigné au plus tard 60 jours suivant la date de la cession.
À défaut de recevoir l’un ou l’autre document dans le délai prescrit au premier alinéa, la réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
SECTION II
CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX ADMISSIBLES
21.Les travaux visés aux articles 9 et 10 doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Ils doivent également faire l’objet d’une surveillance par un professionnel habilité à cette fin.
L’entrepreneur doit maintenir en vigueur, pendant toute la durée des travaux, l’assurance visée au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 24.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée si les travaux admissibles sont exécutés ou surveillés par une personne autre qu’une personne visée au premier alinéa, si les travaux ne font l’objet d’aucune surveillance ou si l’entrepreneur fait défaut de maintenir en vigueur l’assurance visée au deuxième alinéa. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur, à moins qu’il ne détienne la licence visée au premier alinéa.
22.Les travaux admissibles visés à l’article 7 doivent être complétés dans un délai maximal de six mois suivant la date de confirmation de la réserve de subvention.
Les travaux admissibles visés aux articles 8 à 10 doivent débuter dans un délai maximal de douze mois et être complétés dans un délai maximal de 18 mois suivant la date de confirmation de la réserve de subvention. Le fait que les travaux soient exécutés par phases n’a pas pour effet de modifier les délais maximum d’exécution des travaux.
Un délai prévu au présent article peut être prolongé pour la période additionnelle suivante, pourvu que le requérant en fasse la demande écrite au fonctionnaire désigné avant l’expiration du délai et qu’il explique les motifs qui l'empêchent de compléter les travaux dans le délai prévu :
à l’égard de travaux admissibles visés à l’article 7, une prolongation maximale de six mois;
à l’égard de travaux admissibles visés aux articles 8 à 10, une prolongation maximale de douze mois.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée si les travaux ne sont pas débutés ou complétés dans les délais prévus au présent article. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
CHAPITRE V
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SECTION I
PROCÉDURE
§1. —Dépôt de la demande et réponse
23.Une demande de subvention est rédigée sur le formulaire fourni par la ville et elle est déposée, soit en format papier aux bureaux de la Division de la planification stratégique du territoire ou par voie électronique à l’attention de cette division, accompagnée des documents prescrits à la présente section.
Une demande doit indiquer le nom de la ruelle visée par la demande ou fournir toute autre indication permettant de l’identifier. Elle doit aussi indiquer les nom, prénom et domicile de toute personne qui agit à titre de requérant ou, si le requérant est une association, une société ou une personne morale, les nom, prénom et domicile de son représentant, sa qualité pour agir et la résolution qui le mandate ainsi que les lettres patentes ou tout autre document attestant de la constitution de l’organisme, de sa mission et identifiant ses membres. La demande doit également être signée par le requérant. La signature du requérant peut être apposée à la demande par tout moyen technologique approprié. Lorsque le requérant est formé de plusieurs propriétaires qui ne sont pas constitués en association, en société ou en personne morale, la demande doit porter la signature de chacune de ces personnes.
Lorsque le requérant n’est pas une association, une société ou une personne morale, la demande doit en outre indiquer les nom, prénom et domicile de la personne qui agira à titre de répondant pour la demande. Tout avis ou communication entre la ville et le requérant sera réputé valablement fait lorsqu’il a été donné ou expédié au répondant.
24.Une demande de subvention relative à des travaux visés à l’article 7 doit être accompagnée des documents suivants :
une description de la problématique et des irritants identifiés en lien avec l’utilisation ou l’aménagement de la ruelle, des objectifs visés et des résultats attendus dans le cadre du projet de réaménagement;
une offre de services d’un professionnel habilité à produire l’esquisse préliminaire d’aménagement et décrivant la nature du mandat, les services offerts, un estimé du nombre d’heures de travail nécessaires à la réalisation du mandat, l’identification des personnes appelées à réaliser le mandat et leur taux horaire;
tout autre document jugé nécessaire à la bonne compréhension de la demande et à l’analyse de sa conformité aux conditions du présent règlement.
Une demande de subvention relative à des travaux visés aux articles 8 à 10 doit être accompagnée des documents suivants :
une copie du formulaire de consentement aux travaux fourni par la ville dûment rempli et consignant le consentement écrit de plus de 50 % des propriétaires d’un immeuble contigu à la ruelle à la réalisation de tout ou partie des travaux identifiés à l’esquisse préliminaire d’aménagement et visés par la demande;
une copie de l’étude de titres sur l’emprise de la ruelle, réalisée par un professionnel habilité à cette fin, ainsi que la facture détaillée des services professionnels rendus à cette fin;
une copie de l’approbation obtenue de Revenu Québec pour la réalisation des travaux admissibles;
une copie du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville, des documents produits à son soutien et des plans et devis des travaux;
deux soumissions établissant le coût total estimé des travaux, préparés par deux entrepreneurs distincts habilités à les exécuter conformément à l’article 21, datées d’au plus 90 jours précédant la date de la demande et contenant les renseignements suivants :
a)le coût unitaire au mètre carré ou au mètre, selon le cas, de chaque matériau utilisé;
b)le coût estimé des travaux d’aménagement paysager;
c)le nom des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’oeuvre;
d)un plan d’exécution des travaux incluant, lorsque l’esquisse préliminaire prévoit que les travaux admissibles peuvent être réalisés par phases, un échéancier de réalisation des travaux;
une copie du contrat de construction conclu entre le requérant et l’entrepreneur retenu pour l’exécution des travaux, de même qu’une copie du certificat d’assurance tout risque de chantier de l’entrepreneur attestant de la durée de la couverture et précisant la nature des risques couverts, les montants d’assurance et de franchise et le nom des assurés, incluant les assurés additionnels, le cas échéant;
une copie du contrat de services conclu entre le requérant et le professionnel responsable de la surveillance générale des travaux;
tout autre document jugé nécessaire à la bonne compréhension de la demande et à l’analyse de sa conformité aux conditions du présent règlement.
25.La demande de subvention doit, pour être complète et conforme, respecter les normes suivantes :
le requérant a complété et signé le formulaire prescrit et a fourni tous les documents et renseignements exigés à la présente sous-section;
la demande remplit tous les critères d’admissibilité et rencontre toutes les autres exigences énoncées au présent règlement;
le tarif exigible pour l’analyse de la demande de subvention, prévu au règlement de tarification applicable, a été acquitté.
26.Les subventions sont accordées dans l’ordre chronologique de réception des demandes, jusqu’à épuisement des fonds prévus à cette fin en vertu de l’article 17.
Lorsque les fonds affectés au programme de subvention en vertu de l’article 17 sont épuisés, les demandes reçues après cette date sont placées en ordre chronologique sur une liste d’attente en fonction de la catégorie de travaux qu’elles visent. Les demandes relatives à des travaux visés aux articles 8 à 10 sont placées en premier sur la liste, dans l’ordre de leur réception, suivies des demandes relatives à des travaux visés à l’article 7. Toutefois, une demande placée sur cette liste ne confère aucun droit au requérant autre que celui que sa demande soit traitée dans l’ordre de sa réception et suivant sa catégorie de travaux advenant la mise en disponibilité de nouveaux fonds conformément à l’article 17.
Aux fins du présent article, une demande est réputée reçue à la date où elle est complète et conforme.
27.Le fonctionnaire désigné répond par écrit à une demande de subvention dans un délai de 30 jours à compter du moment où la demande est complète et conforme ou, si la demande était placée sur une liste d’attente conformément au deuxième alinéa de l’article 26, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la décision dédiant de nouveaux fonds au programme de subvention ou celle où des fonds qui étaient déjà engagés sont libérés. Il informe alors le requérant du montant provisoire de la subvention qui lui est réservé. Le montant provisoire de la réserve est établi conformément au chapitre III.
Aux fins du présent règlement, la date de confirmation de la réserve de subvention correspond à celle de l’envoi de la réponse écrite du fonctionnaire désigné.
Lorsque le fonctionnaire désigné ne peut pas répondre à une demande dans le délai prévu au premier alinéa, il informe le requérant par écrit des motifs justifiant ce retard et du délai dans lequel sa réponse lui sera donnée.
28.Lorsqu’une demande est incomplète ou non conforme, le fonctionnaire désigné transmet au requérant un avis écrit qui précise les éléments manquants ou non conformes et qui l’informe qu’aucun montant de subvention ne peut lui être réservé tant que sa demande n’est pas complète et conforme.
Lorsqu’une demande n’est pas admissible, le fonctionnaire désigné en informe par écrit le requérant dans un délai de 30 jours à compter du moment où la cause d'inadmissibilité a été constatée et lui explique le motif.
29.Dès que le requérant a connaissance d’une cause ou d’un événement susceptible de modifier à la hausse ou à la baisse le montant provisoire de la réserve de subvention établi conformément à l’article 27, tels l’abandon de travaux admissibles ou la nécessité de procéder à des travaux admissibles qui n’étaient pas planifiés lors de la demande initiale, il doit en aviser par écrit le fonctionnaire désigné en précisant les circonstances qui justifient un ajustement du montant de la réserve et en fournissant tous les documents requis pour procéder à la révision des coûts admissibles.
Si la modification visée au premier alinéa découle de l’ajout de travaux admissibles, le requérant doit transmettre l’avis écrit visé au premier alinéa au moins deux jours ouvrables avant le début de ces travaux afin de permettre à la ville de réaliser toute inspection ou analyse qu’elle juge appropriée, à défaut de quoi aucun montant excédant celui de la réserve initiale de subvention ne pourra être accordé pour ces travaux.
Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit visé au présent article, le fonctionnaire désigné informe par écrit le requérant de la diminution ou, lorsque des fonds sont disponibles en vertu de l’article 17, de l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention. Lorsque les fonds prévus à l’article 17 sont insuffisants pour couvrir l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention, le deuxième alinéa de l’article 18 s’applique.
30.Un requérant peut, à tout moment, retirer sa demande par un avis écrit à cet effet adressé au fonctionnaire désigné et signé par toutes les personnes qui agissent à titre de requérant. Sa demande est réputée annulée à la date de réception d’un tel avis par le fonctionnaire désigné et le requérant perd tous les droits qu’il avait pu acquérir jusqu’alors en vertu du présent règlement, incluant son rang dans une liste d’attente maintenue en vertu du deuxième alinéa de l’article 26 ou le montant d’une subvention qui lui avait été réservé conformément à l’article 27.
§2. —Approbations
31.Dans les 30 jours suivant le dépôt à la ville de l’esquisse préliminaire d’aménagement, celle-ci doit être approuvée, avec ou sans conditions, par le directeur, sur recommandation d’un fonctionnaire désigné de la Division du développement durable. Les conditions qui peuvent être exigées doivent être en lien avec les objectifs poursuivis par le présent programme de subvention. La décision du directeur doit être communiquée par écrit au requérant et les conditions qu’elle édicte, le cas échéant, font partie intégrante de l’esquisse préliminaire d’aménagement approuvée par la ville.
32.Lorsque l’étude de titres réalisée en vertu de l’article 8 confirme que la ruelle est un bien sans maître, les travaux projetés dans l’esquisse préliminaire d’aménagement qui ont reçu l’accord de plus de 50 % des propriétaires doivent être approuvés par Revenu Québec avant le début de leur exécution.
§3. —Versement de la subvention
33.Une demande de versement de subvention doit, pour être complète et conforme, respecter les normes suivantes :
les travaux admissibles ont été réalisés dans l’ordre prévu à l’article 6;
l’exécution des travaux admissibles a débuté après la date de confirmation de la réserve de subvention, à l’exception de l’étude de titres;
toutes les conditions prévues à la section I du chapitre IV ont été respectées;
le requérant a présenté une demande de versement conforme à l’article 34 et a fourni tous les documents exigés à l’article 35.
Une demande de versement de subvention relative à des travaux visés aux articles 8 à 10 doit également, pour être complète et conforme, respecter les normes suivantes :
les travaux admissibles ont été exécutés conformément au permis ou au certificat d’autorisation délivré par la ville, le cas échéant;
toutes les conditions prévues à la section II du chapitre IV ont été respectées.
34.Le requérant qui désire obtenir le versement d’une subvention qui lui a été réservée conformément à l'article 27 doit en faire la demande par écrit au fonctionnaire désigné au plus tard 90 jours suivant la date de fin des travaux.
Lorsque le requérant n’est pas une association, une société ou une personne morale, la demande de versement de subvention doit identifier les nom, prénom et domicile du requérant à qui la subvention doit être versée. Elle doit également être signée par le requérant. La signature du requérant peut être apposée à la demande par tout moyen technologique approprié. Lorsque le requérant est formé de plusieurs propriétaires, la demande doit porter la signature de chacune de ces personnes.
Lorsque le requérant fait défaut de produire sa demande de versement de subvention dans le délai fixé au premier alinéa, la réserve de subvention est annulée. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
35.Une demande de versement de subvention relative à des travaux visés à l’article 7 doit être accompagnée des documents suivants :
une facture détaillée des services professionnels rendus, qui contient les renseignements suivants :
a)la date de la facture et les coordonnées de son émetteur;
b)le nombre d’heures travaillées, la nature des services rendus, l’identification de la personne ayant rendu le service et son taux horaire;
c)le montant des taxes payées et le numéro d’entreprise aux fichiers de la TPS et de la TVQ;
d)tout autre renseignement qui permettra au fonctionnaire désigné d’établir le coût réel des travaux;
une copie de l’esquisse préliminaire d’aménagement, fournie en deux versions dont une en format numérique géoréférencé et une en format PDF.
Une demande de versement de subvention relative à des travaux visés aux articles 8 à 10 doit être accompagnée des documents suivants :
une facture détaillée des travaux exécutés, qui contient les renseignements suivants :
a)la date de la facture et les coordonnées de son émetteur;
b)l’identification de l’entrepreneur et de tous ceux qui ont participé aux travaux, y compris un professionnel, un sous-traitant, un fournisseur de matériaux ou un fournisseur de main-d’œuvre;
c)la date d’exécution et la nature des travaux exécutés;
d)l’identification, la quantité et le prix unitaire des matériaux utilisés;
e)le détail de la main-d’œuvre fournie, y compris le corps de métier, le nombre d’heures travaillées et le taux horaire;
f)le coût réel des travaux d’aménagement paysager;
g)le montant des taxes payées et le numéro d’entreprise aux fichiers de la TPS et de la TVQ;
h)tout autre renseignement qui permettra au fonctionnaire désigné d’établir le coût réel des travaux;
une attestation d’un professionnel habilité à cette fin à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés.
36.Dans un délai de 60 jours suivant la réception d’une demande de versement de subvention complète et conforme, la ville fait parvenir à la personne identifiée au deuxième alinéa de l’article 34 un chèque au montant de la subvention calculée conformément au chapitre III.
Lorsqu’une demande est incomplète ou non conforme, le fonctionnaire désigné transmet au requérant, dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une demande de versement de subvention, un avis écrit qui précise les éléments manquants ou non conformes et qui l’informe que la subvention ne peut lui être versée tant que sa demande n’est pas complète et conforme. L’avis précise en outre que la réserve de subvention faite conformément à l’article 27 sera annulée sans autre avis ni délai si les éléments manquants ou non conformes ne sont pas complétés ou corrigés dans un délai de 45 jours de la date d’envoi de l’avis du fonctionnaire désigné.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
37.Un requérant qui fournit, dans le cadre d’une demande, des renseignements faux, inexacts ou qu’il sait incomplets dans le but d’obtenir un avantage auquel il n’aurait pas autrement droit en vertu du présent programme, perd le bénéfice de toute réserve de subvention faite conformément à l’article 27. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Lorsque la subvention a déjà été versée sur la base des renseignements faux, inexacts ou incomplets fournis par le requérant alors que le versement n’aurait vraisemblablement pas eu lieu n’eut été de ces renseignements, le propriétaire doit rembourser la totalité du montant de la subvention ainsi reçu dans un délai de dix jours de la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet.
SECTION III
INSPECTION ET RÉSERVE
38. La ville peut procéder à des inspections dans le cadre d’une demande de subvention afin de s’assurer de l’admissibilité des travaux et du respect des conditions énoncées au présent règlement. Toutefois, elle ne s’engage pas à faire des inspections systématiques de chaque projet de construction et de chaque élément qui le compose. Les inspections sporadiques qui peuvent être effectuées ne peuvent avoir pour effet de transférer la maîtrise d’oeuvre ou la surveillance du chantier à la ville ni attester de la qualité des travaux qui sont exécutés.
39.Il incombe au propriétaire, à l’entrepreneur, aux professionnels et aux autres personnes impliqués dans la conception et la réalisation d’un projet de s’assurer que celui-ci est conforme à la loi, aux règlements, aux permis ou aux certificats d’autorisation délivrés et aux conditions du présent règlement.
40.Le fonctionnaire désigné peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
41.Le propriétaire d’un immeuble ou son occupant doit laisser au fonctionnaire désigné, ainsi qu’à toute personne autorisée par un règlement de la ville à visiter des immeubles, l’accès à sa propriété ou à la propriété qu’il occupe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment, pour lui permettre de vérifier si le présent règlement est respecté, et le laisser exécuter tous les actes que le présent règlement lui permet d’accomplir dans le cadre d’une telle visite.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée si le propriétaire refuse ou néglige d’une quelconque manière de permettre au fonctionnaire désigné de visiter l’immeuble ou d’exercer les devoirs et responsabilités qui lui sont dévolus en vertu de la présente section. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
SECTION IV
AUTORISATION PARTICULIÈRE
42.Le directeur est autorisé à signer tout document ou avis ou à poser tout geste que peut accomplir un fonctionnaire désigné en vertu du présent règlement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIVES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITION TRANSITOIRE
43.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément au Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation des ruelles de Limoilou, R.V.Q. 107, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ce règlement, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, le requérant d’une demande visée au présent article peut, sur demande écrite à cet effet adressée au fonctionnaire désigné, se prévaloir d’une disposition plus avantageuse du présent règlement, sous réserve du respect des conditions et limitations qui s’y appliquent.
SECTION II
DISPOSITION ABROGATIVE
44.Le présent règlement remplace le Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation des ruelles de Limoilou, R.V.Q. 107, qui est en conséquence abrogé.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
45.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 4)
territoire admissible de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement qui a pour but d’établir un programme de subvention afin de favoriser la revitalisation des ruelles du quartier Limoilou par la réalisation d’aménagements durables et de qualité qui permettront une appropriation de l’espace par les citoyens et contribueront au développement de milieux de vie attrayants. Ce règlement remplace le Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation des ruelles de Limoilou, R.V.Q. 107, qui était au même effet.

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