Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2985
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 119.0.1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, au paragraphe 5° du premier alinéa, par la suppression des mots « d'une superficie maximale de 0,03 mètre carré et ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 200.0.1, de ce qui suit :
« §21.2. —Aire de stationnement relative à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
« 200.0.2.Une aire de stationnement relative à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, pourvu que le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir l’usage principal. ».
3. L’article 390 de ces règlements est modifié, au paragraphe 4° du deuxième alinéa, par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 2,25 mètres, l'empiétement maximal est de 0,25 mètre ou de la même profondeur que l’empiétement d’un escalier existant. ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 537, de ce qui suit :
« §18. —Boîte de distribution et de collecte de colis
« 537.0.1.L’implantation d’une boîte de distribution et de collecte de colis est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
elle est implantée dans l’aire constructible;
lorsqu’elle est implantée en cour avant, elle est située à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne avant de lot. Lorsque la cour avant a une profondeur de moins de quinze mètres, elle est dissimulée par une pellicule autocollante amovible de type vinyle polymérique opaque reproduisant un des matériaux de revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal ou l’aménagement paysager contigu à la boîte de distribution et de collecte de colis;
elle a une hauteur maximale de trois mètres;
elle a une superficie maximale de 18 mètres carrés;
lorsqu’elle est implantée dans une aire de stationnement, elle n'obstrue pas l'accès à une case comptabilisée dans le nombre minimal de cases requis sur le lot en vertu du présent règlement;
une ou plusieurs enseignes commerciales sont autorisées sur un maximum de 25 % de sa superficie;
une seule boîte est autorisée par lot.
Toutefois, l'implantation d'une telle boîte n'est pas autorisée aux endroits suivants :
sur un lot occupé par un bâtiment principal de la classe Habitation de moins de douze logements;
en cour avant d’un lot situé dans une partie du territoire où la commission a compétence;
sur le territoire d’un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 549, du suivant :
« 549.0.1.Malgré les articles 520 et 524, une clôture visée à l’article 549 peut être composée de panneaux de verre transparents d’une hauteur maximale de deux mètres, pourvu que la section qui excède 1,2 mètre du niveau du sol ne comporte aucun motif, aucune coloration, aucun effet miroir ou autre effet qui altère sa transparence.
Malgré le premier alinéa, lorsque la mention « Une clôture visée à l’article 549 doit avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre – article 549.0.1 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture visée à l’article 549 doit avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre. ».
6.L’article 628 de ces règlements est abrogé.
7.L’article 641 de ces règlements est modifié par :
la suppression, au premier alinéa, des mots « occupé par un usage de la classe Habitation »;
le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, de « 3,5 » par « six »;
le remplacement, au paragraphe 3° du premier alinéa, de « deux » par « un »;
le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant :
« une aire verte d’une profondeur minimale de quatre mètres et d’une superficie minimale de dix mètres carrés est aménagée le long de la ligne avant de lot, entre l’allée de courtoisie et cette ligne. ».
la suppression du paragraphe 5°.
8.L’article 762 de ces règlements est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Il peut aussi être desservi par une enseigne d’identification conforme à l’article 782. ».
9.L’article 782 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au deuxième alinéa, de « 779 » par « 778 »;
l’addition, après le troisième alinéa, du suivant :
« Le présent article s’applique également au silo utilisé à des fins agricoles. ».
10.L’article 784 de ces règlements est abrogé.
11.L’article 900.0.2 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, après les mots « Malgré les articles 351, » de « 352 »;
le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « la façade principale » par « une façade ».
12.L’article 903 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, au premier alinéa, après les mots « disposition relative à une marge latérale » de « ou à la largeur combinée des cours latérales »;
le remplacement, au paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle du mur parallèle à cette ligne de lot » par « ou dans la cour latérale, à une distance de la ligne de lot égale à celle de ce mur »;
la suppression du deuxième alinéa.
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
13.L’article 1226 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par l'addition, après le paragraphe 10° du premier alinéa, des paragraphes suivants :
« 11°une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi associée à un lieu de culte;
« 12°une aire de stationnement relative à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Les modifications concernent plus particulièrement les objets suivants : la superficie d’affichage sur une balise de déneigement, l’ajout d’une aire de stationnement relative à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun à titre d’usage associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, l'empiétement d’une boîte de plantation sur un trottoir, la hauteur maximale permise pour une clôture délimitant l’espace occupé par un café-terrasse situé en cour avant, l’implantation d’une boîte de distribution et de collecte de colis à titre de construction accessoire, l’implantation d’une allée de courtoisie devant la façade d’un bâtiment principal, les normes applicables à une enseigne d’identification installée à plat sur un bâtiment qui ne comporte qu’un usage de la classe Habitation, l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre une marge avant et une de ses façades ou qui contrevient à une disposition relative à une marge latérale ou à la profondeur combinée des cours latérales.
Ce règlement prévoit également qu’il n’est plus nécessaire d’obtenir un certificat d'autorisation pour l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi à titre d’usage associé à un lieu de culte.

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