Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2995
1.Le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, sont modifiés par l’insertion, après l’article 482.0.1, du suivant :
« 482.0.2.Sur un lot occupé par un bâtiment isolé de neuf logements ou plus, pour chacune des tranches de 100 mètres carrés de la superficie du lot qui doit être occupée par une aire verte en vertu de l’article 400, le nombre d'arbres suivant doit être planté et maintenu, ce nombre pouvant varier selon la localisation du lot :
1,5 arbre doit être planté et maintenu dans une zone dont la référence alphanumérique commence par « 21 », « 23 », « 31 », « 34 », « 36 », « 37 », « 52 », « 62 », « 63 » ou « 65 »;
1,25 arbre doit être planté et maintenu dans une zone dont la référence alphanumérique commence par « 13 », « 15 », « 17 », « 18 », « 19 », « 32 », « 35 », « 41 », « 42 », « 43 », « 46 », « 51 », « 55 » ou « 64 »;
un arbre doit être planté et maintenu dans une zone autre que celles visées aux paragraphes 1° et 2°.
Aux fins du premier alinéa, lorsque le nombre d’arbres qui doivent être plantés et maintenus contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur. En outre, aux fins du calcul de ce nombre d'arbres, peut être comptabilisé un arbre qui doit être planté et maintenu en vertu de l’article 482.
Un arbre visé au premier alinéa doit avoir, à la plantation, un tronc d'un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du niveau du sol et être planté à une distance minimale de trois mètres des murs extérieurs du bâtiment principal, ainsi que dans un sol ayant une profondeur minimale d'un mètre.
Le présent article ne s’applique pas dans une partie du territoire où la commission a compétence. ».
2.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 1002, du suivant :
« 1002.0.1.Malgré l’article 999 et sous réserve de l’article 1002, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement en omettant de planter ou de maintenir un arbre dont la plantation ou le maintien est requis en vertu de l’article 482.0.2 est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Si une infraction visée au présent article implique plus d’un arbre, chaque arbre dont la plantation ou le maintien est omis constitue, arbre par arbre, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque arbre dont la plantation ou le maintien est omis. ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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