Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3006
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur la gestion contractuelle, R.V.Q. 2760, et ses amendements est modifié par l’insertion, à la fin de l’alinéa, des mots « et à l’obligation prévue à l’article 124 de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, L.Q. 2021, chapitre 7 ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 11, de ce qui suit :
« SECTION I.1
« MESURES FAVORISANT LES FOURNISSEURS QUÉBÉCOIS
« 11.1.Aux fins du présent règlement, un fournisseur québécois offre des produits ou des services québécois ou a un établissement au Québec.
« 11.2.Toute personne œuvrant pour la ville dans le cadre de l’attribution de contrats dont la dépense est inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public doit agir de façon à favoriser les fournisseurs québécois.
« 11.3.Un appel d’offres sur invitation ou une demande de prix électronique selon l’article 8 est fait auprès du plus grand nombre possible de fournisseurs québécois.
Si aucun fournisseur québécois n’est inscrit au fichier central des fournisseurs et qu’aucun autre fournisseur québécois n’a été trouvé, le responsable du contrat au Service des approvisionnements consigne un résumé de ses démarches au système financier. ».
3.L’article 14 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant :
« les mesures établies pour favoriser les fournisseurs québécois sont respectées. ».
4. L’article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « l’adjoint à la direction de ce service » par « le directeur d’une des divisions des acquisitions de ce service ».
5. Le premier alinéa de l’article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « l’adjoint à la direction de ce service » par « le directeur d’une des divisions des acquisitions de ce service ».
6. Le premier alinéa de l’article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « l’adjoint à la direction de ce service » par « le directeur d’une des divisions des acquisitions de ce service ».
7. L’article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « l’adjoint à la direction de ce service » par « le directeur d’une des divisions des acquisitions de ce service ».
8. L’article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « l’adjoint à la direction de ce service » par « le directeur d’une des divisions des acquisitions de ce service ».
9. L’article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « à l’adjoint à la direction de ce service » par « au directeur d’une des divisions des acquisitions de ce service ».
10. L’article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « l’adjoint à la direction de ce service » par « le directeur d’une des divisions des acquisitions de ce service ».
11. L’article 43 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 6° du premier alinéa, du suivant :
« indiquer le nombre de contrats dont la dépense est d’au moins 25 000 $ pour lesquels un appel d’offres sur invitation ou une demande de prix électronique a été effectué auprès d’aucun fournisseur québécois.  ».
12.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la gestion contractuelle afin de répondre à l’obligation prévue à l’article 124 de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, L.Q. 2021, chapitre 7, de prévoir des mesures qui, aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, favorisent les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.
Également, ce règlement modifie le Règlement sur la gestion contractuelle de tenir compte de la réorganisation administrative du Service des approvisionnements.

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