1.L’article 1 du Règlement sur le programme de soutien à l’achat ou à la location d’un contenant compartimenté pour les matières recyclables et les ordures, R.V.Q. 1925 et ses amendements, est modifié par :
1°la suppression de la définition de « arrondissement concerné »;
2°la suppression de la définition de « contenant à chargement avant »;
3°le remplacement de la définition de « contenant compartimenté » par ce qui suit :
« « contenant compartimenté » : un contenant rigide muni d’un pignon centré ou d’un dessus plat, d’une capacité minimale de 1,5 mètre cube et maximale de 6,1 mètres cubes scindé en deux par une paroi rigide qui permet l’accumulation simultanée des ordures d’un côté et des matières recyclables de l’autre et qui peut être levé et vidé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles; »;
4°le remplacement de la définition de « directeur » par ce qui suit :
« « directeur » : le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles ou son représentant; »;
5°le remplacement dans la définition de « projet d’ensemble » de « douze » par « huit ».
4.L’article 11 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, à la première phrase après « contenant compartimenté » de « neuf »;
2°la suppression de « du Service des travaux publics »;
3°l’insertion, à la dernière phrase après le « contenant compartimenté » de « usagé ou ».
5.L’article 14 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement au paragraphe 1° de « 1 000 $ » par « 1 500 $ »;
2°le remplacement au paragraphe 2° de « 1 100 $ » par « 1 600 $ »;
3°le remplacement au paragraphe 3° de « 1 200 $ » par « 1 700 $ ».