Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement à certaines compétences des conseils d’arrondissement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relativement à la modification des limites du territoire sur lequel le conseil de la ville a la compétence exclusive de réglementer en matière d’urbanisme
Avis de motion donné le 17 octobre 2023
Adopté le 21 novembre 2023
En vigueur le 22 novembre 2023
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement à certaines compétences des conseils d’arrondissement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs afin que le conseil de la ville ait la compétence exclusive d’apporter des modifications aux limites du territoire sur lequel il exerce le pouvoir réglementaire des conseils d’arrondissement en matière d’urbanisme.
Lorsque de telles modifications ont pour effet de modifier les limites d’une zone relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement, elles doivent être mineures ou viser à faire correspondre les limites d’une zone à d’autres délimitations territoriales telles qu’un cours d’eau, le centre d’une rue, une voie ferrée, un corridor de transport d’électricité ou les limites d’un lot, d’une propriété foncière, du périmètre d’urbanisation ou d’une aire d’affectation du sol du plan directeur d’aménagement et de développement. Lorsqu’il modifie ainsi les limites d’une zone identifiée à l’annexe I, il a également la compétence à cette occasion de déterminer les normes applicables à la zone modifiée qui est sous la juridiction d’un conseil d’arrondissement.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement à certaines compétences des conseils d’arrondissement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 2592, est modifié par l’insertion, après l’article 3.1, du suivant :
« 3.1.1.Le conseil de la ville a compétence exclusive relativement à la modification des limites d’une zone identifiée à l’annexe I du présent règlement. Lorsqu’une telle modification a pour effet de modifier les limites d’une zone relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement, elle doit être mineure ou viser à faire correspondre les limites de cette zone à d’autres délimitations territoriales telles qu’un cours d’eau, le centre d’une rue, une voie ferrée, un corridor de transport d’électricité ou les limites d’un lot, d’une propriété foncière, du périmètre d’urbanisation ou d’une aire d’affectation du sol du plan directeur d’aménagement et de développement.
Lorsqu’il modifie ainsi les limites d’une zone identifiée à l’annexe I, il a également la compétence à cette occasion de déterminer les normes applicables à la zone modifiée qui est sous la juridiction d’un conseil d’arrondissement. ».
2.L’article 3.2 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin de l’alinéa, de «, sous réserve des modifications apportées en application de l’article 3.1.1, le cas échéant ».
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de compétence du conseil de la ville relativement à certaines compétences des conseils d’arrondissement et abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs afin que le conseil de la ville ait la compétence exclusive d’apporter des modifications aux limites du territoire sur lequel il exerce le pouvoir réglementaire des conseils d’arrondissement en matière d’urbanisme.
Lorsque de telles modifications ont pour effet de modifier les limites d’une zone relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement, elles doivent être mineures ou viser à faire correspondre les limites d’une zone à d’autres délimitations territoriales telles qu’un cours d’eau, le centre d’une rue, une voie ferrée, un corridor de transport d’électricité ou les limites d’un lot, d’une propriété foncière, du périmètre d’urbanisation ou d’une aire d’affectation du sol du plan directeur d’aménagement et de développement. Lorsqu’il modifie ainsi les limites d’une zone identifiée à l’annexe I, il a également la compétence à cette occasion de déterminer les normes applicables à la zone modifiée qui est sous la juridiction d’un conseil d’arrondissement.