Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3144
Ce règlement modifie plusieurs dispositions du Règlement sur les nuisances.
D’abord, les définitions de certaines nuisances ont été modifiées afin d’élargir leur application. Ainsi, toute accumulation non nivelée de matière granuleuse ou organique et toute accumulation désordonnée de matériaux de construction constituent une nuisance. De plus, un contenant composé d’un matériel qui se corrode, la carcasse d’un véhicule et une accumulation d’eau stagnante à l’intérieur d’un spa ou d’une piscine entre le 1er juin et le 1er septembre sont désormais des nuisances. La présence de Pastinaca sativa appelée aussi panais sauvage est également une nuisance. Aussi, la notion de végétation sauvage est remplacée par celle de broussaille. Le gazon ou la broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres constitue maintenant une nuisance, sauf aux endroits autorisés par un règlement de zonage ou dans un jardin de biodiversité. Ce dernier est défini comme aménagement présentant une variété de plantes entretenues à des fins de mise en valeur de la biodiversité. Sur les lots vacants de plus de 1 200 mètres carrés, la présence de gazon ou de broussaille de plus de 30 centimètres est autorisée, sauf à moins de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un lien piétonnier ou d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.
Ce règlement est aussi modifié afin de retirer certaines nuisances qui sont déjà visées par le Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments. Par ailleurs, l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace dans une ruelle ne constitue plus une nuisance tandis que cette accumulation doit désormais être située à une distance de 3,5 mètres de tout fil électrique. Au surplus, constitue dorénavant une nuisance le remplissage ou l'obstruction d’un ponceau. De plus, tout dispositif lumineux dont l’intensité n’est pas maintenue constante ou stationnaire ou dont l’intensité, l’emplacement ou l’orientation est de nature à éblouir ou incommoder le voisinage constitue maintenant une nuisance.
En outre, les amendes concernant une infraction relative à la hauteur du gazon et de la broussaille sont diminuées à 500 $ pour une personne physique, et à 1 000 $, pour une personne morale. Ces montants sont doublés en cas de récidive.
Enfin, plusieurs modifications sont effectuées afin de simplifier le fardeau de preuve lors de poursuites en matière pénale.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006, est modifié par :
l’insertion, après la définition de « domaine public », de ce qui suit  :
« 
 « jardin de biodiversité » : aménagement présentant une variété de plantes entretenues à des fins de mise en valeur de la biodiversité; ».
la suppression de la définition de l’expression « végétation sauvage ».
2.L’article 4 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 1° par le suivant  :
« de matières résiduelles à l’extérieur d’un contenant prévu à cet effet; ».
le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « de contenants inutilisés ou de ferraille » par les mots « de ferraille ou de contenants inutilisés ou composés d’un matériel qui se corrode »;
le remplacement du paragraphe 4° par le suivant  :
« d’une accumulation non nivelée de matière granuleuse ou organique, telle que de la terre, du sable, du gravier ou des pierres, sauf si des travaux sont en cours ou que leur entreposage à l’extérieur est autorisé;  ».
le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :
« d’une accumulation désordonnée de matériaux de construction, tels que de la brique, des éléments de béton, de tuyaux, de bois ou de résidus d’asphalte, sauf si des travaux sont en cours ou que leur entreposage à l’extérieur est autorisé; ».
l’addition, au paragraphe 8°, des mots « ou à l’intérieur d’un spa ou d’une piscine entre le 1er juin et le 1er septembre; »;
l’insertion, au paragraphe 12°, après les mots « herbe à poux » des mots «, de Pastinaca sativa appelée aussi panais sauvage »;
le remplacement du paragraphe 13° par le suivant :
« 13°de gazon ou de broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres, sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage ou dans un jardin de biodiversité. Toutefois, ne constitue pas une nuisance la présence de gazon ou de broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres sur un lot vacant de plus de 1 200 mètres carrés, sauf à moins de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un lien piétonnier ou d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal; ».
la suppression du paragraphe 14°;
le remplacement, au paragraphe 15°, des mots « autrement que » par les mots « , sauf s’ils sont disposés »; 
10°le remplacement du paragraphe 19° par le suivant  :
« 19°la carcasse d’un véhicule ou une accumulation de pièces composantes d’un véhicule, sauf si leur entreposage à l’extérieur est autorisé; ».
11°le remplacement, au paragraphe 20°, « alors que leur entreposage à l’extérieur est interdit » par les mots « , sauf si leur entreposage à l’extérieur est autorisé ».
3.L’article 6 de ce règlement est abrogé.
4.L’article 8 de ce règlement est modifié par :
la suppression du mot « également »;
le remplacement des mots « alors que les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois. » par les mots « alors qu’aucuns travaux ne justifient leur présence. ».
5.Les articles 9 et 10 de ce règlement sont abrogés.
6.L’article 11 de ce règlement est modifié par  :
la suppression du paragraphe 2°;
le remplacement, au paragraphe 3°, du nombre « 4,5 » par le nombre « 3,5 ».
7.L’article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « autrement que » par les mots « , sauf s’ils sont disposés ».
8.L’article 17 est modifié par l’addition des mots « ou d’un ponceau. ».
9.L’article 18 est remplacé par le suivant  :
« 18.Constitue une nuisance le fait de nourrir des oiseaux ou des animaux en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l’air libre ou au sol.
Malgré le premier alinéa, constitue une nuisance le fait de garder ou d’attirer des animaux de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage. ».
10.L’article 19 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « placé sur un bâtiment, une construction ou au sol, »
11.L’article 25 de ce règlement est abrogé.
12.L’article 30 est modifié, au deuxième alinéa, par l’addition des mots « et donner suite aux demandes formulées conformément au présent règlement ».
13.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 32, du suivant  :
« 32.1.Malgré l’article 32, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au paragraphe 13° de l’article 4 de ce règlement est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 500 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $. ».
14.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant plusieurs dispositions du Règlement sur les nuisances.
D’abord, les définitions de certaines nuisances ont été modifiées afin d’élargir leur application. Ainsi, toute accumulation non nivelée de matière granuleuse ou organique et toute accumulation désordonnée de matériaux de construction constituent une nuisance. De plus, un contenant composé d’un matériel qui se corrode, la carcasse d’un véhicule et une accumulation d’eau stagnante à l’intérieur d’un spa ou d’une piscine entre le 1er juin et le 1er septembre sont désormais des nuisances. La présence de Pastinaca sativa appelée aussi panais sauvage est également une nuisance. Aussi, la notion de végétation sauvage est remplacée par celle de broussaille. Le gazon ou la broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres constitue maintenant une nuisance, sauf aux endroits autorisés par un règlement de zonage ou dans un jardin de biodiversité. Ce dernier est définit comme un aménagement de plantes indigènes ou non indigènes entretenu à des fins ornementales ou de mise en valeur de la biodiversité. Sur les lots vacants de plus de 1 200 mètres carrés, la présence de gazon ou de broussaille de plus de 30 centimètres est autorisée, sauf à moins de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un lien piétonnier ou d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.
Ce règlement est aussi modifié afin de retirer certaines nuisances qui sont déjà visées par le Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments. Par ailleurs, l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace dans une ruelle ne constitue plus une nuisance tandis que cette accumulation doit désormais être située à une distance de 3,5 mètres de tout fil électrique. Au surplus, constitue dorénavant une nuisance le remplissage ou l'obstruction d’un ponceau. De plus, tout dispositif lumineux dont l’intensité n’est pas maintenue constante ou stationnaire ou dont l’intensité, l’emplacement ou l’orientation est de nature à éblouir ou incommoder le voisinage constitue maintenant une nuisance.
En outre, les amendes concernant une infraction relative à la hauteur du gazon et de la broussaille sont diminuées à 500 $ pour une personne physique, et à 1 000 $, pour une personne morale. Ces montants sont doublés en cas de récidive.
Enfin, plusieurs modifications sont effectuées afin de simplifier le fardeau de preuve lors de poursuites en matière pénale.

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