Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3175
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement aux normes de plantation et de protection des arbres en milieu urbain.
Tout d’abord, la plantation d’un arbre est désormais requise lorsqu’un bâtiment principal existant est agrandi ou qu’un bâtiment accessoire attaché à celui-ci est ajouté, si la profondeur d’au moins une cour avant excède trois mètres et qu’aucun arbre n’est présent dans cette cour. La plantation de cet arbre doit être complétée au plus tard à la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif à ces travaux.
De plus, l’obligation de remplacer, à la suite de son abattage, un arbre qui doit être maintenu est désormais formellement énoncée. De même, il est précisé que tout arbre abattu dans une cour avant doit être remplacé, à moins qu’un nombre minimal d’arbres ne soit respecté. Le règlement énonce par ailleurs les normes générales de remplacement d’un arbre abattu. Une disposition spécifique est également ajoutée afin d’encadrer l’abattage d’un arbre préservé aux fins de l’article 702 et d’obliger son remplacement dans certaines circonstances.
Enfin, ce règlement apporte également certaines précisions qui n’entraînent pas de changement de fond et qui visent notamment à assurer la cohérence interne de ces règlements et à faciliter leur application.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant son adoption afin que la nouvelle obligation de plantation engendrée par l’ajout d’une construction accessoire attachée le soit plutôt par l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché. Également, la plantation découlant de cette nouvelle obligation doit être complétée au plus tard à la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif aux travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’ajout d’un bâtiment accessoire attaché à celui-ci, plutôt que dans les 18 mois de cette date.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 463 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’insertion, au début de l’article, de « Malgré l’article 700.0.1, ».
2.L’article 479 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa, la plantation d’un arbre exigée en raison de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant ou de l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché à celui-ci, en vertu du deuxième alinéa de l’article 482, doit être complétée au plus tard à la date de la fin de validité du permis ou du certificat relatif à ces travaux. ».
3.L’article 482 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 482.Lors de la construction d’un bâtiment principal, le nombre d’arbres suivant doit être planté et maintenu dans une cour avant dont la profondeur excède trois mètres :
si la longueur de la ligne avant de lot située du côté de cette cour est égale ou supérieure à quinze mètres, un arbre pour chaque tranche complète de quinze mètres de longueur de cette ligne avant de lot;
si la longueur de la ligne avant de lot située du côté de cette cour est inférieure à quinze mètres, un arbre.
Lors de l’agrandissement d’un bâtiment principal existant ou de l’ajout d’un bâtiment accessoire attaché à celui-ci, un arbre doit être planté et maintenu sur le lot si la profondeur d’au moins une cour avant excède trois mètres et qu’aucun arbre n’est présent dans cette cour.
Malgré l’article 1, un arbre visé au présent article doit avoir, au moment de la plantation, un diamètre d’au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’intitulé de la sous‑section §1 de la section II du chapitre XIV, des articles suivants :
« 700.0.1.Sous réserve des dispositions des sections I et III du chapitre XIV et de la section II du chapitre XV, il est interdit d’abattre un arbre autrement qu’en conformité avec la présente section.
« 700.0.2.Tout arbre qui doit être maintenu en vertu du présent règlement et qui est abattu doit être remplacé, à moins d’une indication à l’effet contraire.
En outre du premier alinéa, tout arbre abattu dans une cour avant doit être remplacé, à moins qu’il ne reste dans cette cour, après cet abattage, le nombre d’arbres indiqué, selon le cas, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 482.
L’obligation de remplacement prévue aux premier et deuxième alinéas s’applique également à l’égard d’un arbre abattu conformément à une disposition du présent règlement.
À moins d’une disposition contraire, le remplacement d’un arbre doit être complété dans un délai d’un an qui suit son abattage par un arbre qui, malgré l’article 1, a, au moment de la plantation, un diamètre d’au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. ».
5.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 701, de l’intitulé suivant :
« §2. —Dispositions particulières ».
6.L’article 702 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 702.Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est autorisé indépendamment des circonstances visées à l’article 701, à la condition qu’au moins un arbre soit préservé et maintenu dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre qui doit être préservé et maintenu en vertu de cet alinéa est autorisé dans les circonstances visées à l’article 701. Cependant, malgré le premier alinéa de l’article 700.0.2, l’obligation de remplacement d’un arbre abattu en vertu du présent alinéa ne s’applique que si cet arbre est abattu dans l’une des circonstances visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 701. ».
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.