Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3224
D’abord, il prévoit notamment la modification des expressions « aire de jeux », « aire d’exercice canin », « chien d’assistance » ainsi que « directeur ».
Une liste d’associations de races reconnues est intégrée en annexe du règlement. Il est désormais interdit de garder ou de dresser un chien pour qu’il attaque un animal domestique et, si le chien devait mordre ou attaquer un animal ou une personne, cela constitue désormais une nuisance.
Qui plus est, ce règlement introduit la notion de chien à risque qui s’applique lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité du public et que l’ouverture d’une enquête afin de statuer sur la dangerosité du chien est nécessaire. Il prévoit également la possibilité que le chien soit mis en garde temporaire dans un centre de service animalier pour la durée de cette enquête. Il est maintenant possible pour un propriétaire d’un chien potentiellement dangereux ou faisant l’objet de mesures de garde de faire réévaluer son animal après trois ans de la déclaration ou de l’ordonnance. Toutefois, s’il survient un nouvel incident de morsure ou d’attaque avec un chien déclaré potentiellement dangereux ou si son propriétaire fait défaut de respecter les mesures particulières de garde à son égard, le directeur peut modifier ces mesures particulières ou exiger la cession ou l’euthanasie du chien., Le règlement prévoit également plusieurs modifications afin d’éclaircir le processus d’évaluation d’un chien à risque et potentiellement dangereux.
Dans un autre ordre d’idée, le directeur peut garder un chien saisi et mis en fourrière pour une période supérieure à 90 jours s’il a des motifs de croire qu’une situation présente un risque pour la santé et la sécurité du public ou que le manque de collaboration du propriétaire du chien l’empêche d’être évalué. En ce qui concerne les frais reliés à une capture et une mise en fourrière, le propriétaire bénéficie dorénavant d’un délai de cinq jours pour acquitter les frais, à moins qu’il démontre qu’il est dans l’impossibilité de les acquitter et de récupérer son animal. Dans le cas contraire, l’animal pourra être placé en adoption ou en être disposé autrement.
En outre, le règlement remplace la notion de permis par celle d’enregistrement. De plus, il est désormais obligatoire d’enregistrer son chat auprès de la ville. Par ailleurs, l’immunité de poursuites pénales pour les propriétaires d’animaux enregistrés auprès de la ville a été supprimée.
Enfin, pour que toutes les personnes ayant un pouvoir d’inspection en vertu du règlement soient autorisées à délivrer un constat d’infraction, le titre d’emploi d’inspecteur en gestion animalière est ajouté aux personnes pouvant délivrer des constats d’infraction en vertu du Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction.
La ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
1.L’article 1 du Règlement sur les animaux domestiques, R.V.Q. 2698, est modifié par :
l’insertion, dans la définition de l’expression « aire de jeux », après les mots « une piscine, », des mots « un jeu d’eau »;
le remplacement, dans la définition de l’expression « aire d’exercice canin », du mot « clôturé » par le mot « délimité »;
le remplacement de la définition de l’expression « chien d’assistance » par la suivante :
« 
 « chien d’assistance » : un chien utilisé notamment par une personne non voyante, autiste, épileptique ou sourde et qui fait l’objet d’un certificat d’un organisme professionnel de dressage de chiens-guides et d’assistance attestant qu’il a été dressé à cette fin ou qu’il est en formation à une telle fin. Un animal thérapeutique ou un animal de soutien affectif n’est pas considéré comme un chien d’assistance, et ce, même s’il est qualifié comme tel par un médecin; ».
le remplacement, dans la définition de l’expression « directeur », des mots « de la Division de la prévention et la sécurité communautaire » par les mots « en soutien aux activités d’arrondissement ».
2.L’article 7 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, des mots « mentionnée à l’annexe 0.1 ».
3.L’article 11 de ce règlement est modifié par l’addition des mots « ou un animal domestique ».
4.L’article 14 de ce règlement est modifié par la suppression, au paragraphe 1° du troisième alinéa, des mots « ou de ses dépendances ».
5.L’article 17 de ce règlement est modifié par l’addition des mots « ou a un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de la Loi sur le bien- être et la sécurité de l’animal ».
6.L’article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le cas échéant » par les mots « en dernier recours ».
7.L’article 21 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, au paragraphe 8°, des mots « du programme CSR » par les mots « d’un programme CSR autorisé par la ville »;
l’addition, après le paragraphe 8°, du suivant :
« pour un chien, de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique. ».
8.L’intitulé de la section V du chapitre V est remplacé par le suivant :
« SECTION V
« ENCADREMENT PARTICULIER CONCERNANT LES CHIENS ».
9.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 23, des suivants :
« 23.1.Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité du public, le directeur ouvre une enquête afin de statuer sur la dangerosité du chien en notifiant, par un avis, l’ouverture de ladite enquête au propriétaire du chien. Dès la notification de cet avis, le chien devient un chien à risque et son propriétaire doit immédiatement se conformer aux conditions notifiées par le directeur, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale sur la dangerosité du chien soit rendue.
« 23.2.Le directeur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que la situation présente un risque pour la santé et la sécurité du public, ordonner la garde temporaire dans un centre de service animalier de tout chien à risque tant qu’une décision finale sur sa dangerosité ne soit rendue.
Il notifie cette décision au propriétaire et, le cas échéant, le délai imparti pour remettre l’animal et le lieu de remise.
Le propriétaire commet une infraction s’il ne se conforme pas à la décision du directeur. ».
10.L’article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 24.Lorsque le propriétaire ou le gardien d’un chien à risque est avisé que ce chien doit être soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire afin que soit évaluée sa dangerosité, il doit s’assurer que celui-ci soit muselé en tout temps au moyen d’une muselière panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de son logement, et ce, jusqu’à la notification de la décision finale sur la dangerosité du chien. ».
11.L’article 25 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, après les mots « propriétaire de chien », des mots « à risque »;
le remplacement du mot « quinze » par le mot « dix »;
l’insertion, après les mots « en vertu du », des mots « présent règlement ou du »;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Le directeur peut prolonger le délai prévu au premier alinéa si le propriétaire du chien lui démontre que, malgré sa diligence, il est dans l’impossibilité de présenter ses observations et produire les documents pour compléter son dossier dans le délai imparti. Le directeur informe le propriétaire de sa décision par écrit.  ».
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 25, du suivant:
« 25.1.Lorsqu’un chien à risque est visé par des mesures particulières découlant d’une ordonnance ou s’il est déclaré potentiellement dangereux par le directeur, le propriétaire doit se conformer à ces mesures dans les délais indiqués dans la décision à cet effet. Le propriétaire qui fait défaut de s’y conformer commet une infraction.  ».
13.L’article 26 du présent règlement est modifié par l’addition des mots «, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication établie par un médecin vétérinaire. ».
14.L’article 27 est modifié par l’addition de la phrase suivante:
« De plus, un tel chien doit être maintenu à une distance supérieure de deux mètres d’un enfant âgé de moins de 16 ans, à moins qu’ils demeurent dans le même logement. ».
15.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 29, des suivants :
« 29.1.Le directeur peut modifier les mesures particulières découlant d’une ordonnance ou d’une déclaration de chien potentiellement dangereux suivant tout nouvel incident de morsure, d’attaque ou de tentative de morsure à l’égard d’une personne ou d’un autre animal ou s’il est informé qu’une des mesures particulières n’a pas été respectée.
Le directeur avise par écrit le propriétaire du chien de son intention de modifier les mesures particulières et permet à celui- ci de lui transmettre ses commentaires ou observations dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification de la lettre d’intention. Le directeur peut prolonger ce délai si le propriétaire lui démontre que malgré sa diligence, il est dans l’impossibilité de compléter son dossier ou de formuler ses commentaires dans le délai imparti.
Si, après avoir considéré les commentaires du propriétaire du chien, les circonstances justifient la modification des mesures particulières afin d’assurer la santé ou la sécurité du public, le directeur notifie sa décision au propriétaire. Dès la notification de cette décision, le propriétaire du chien doit immédiatement se conformer aux nouvelles mesures notifiées par le directeur. Le directeur peut également demander au propriétaire de se départir du chien en le cédant à un refuge ou à une personne qui s’engage à respecter les nouvelles mesures ou demander que le chien soit euthanasié. Le propriétaire du chien doit céder ou euthanasier son chien dans les cinq jours de la notification de la décision à cet effet et il doit fournir la preuve de la cession ou de l’euthanasie dans les trois jours ouvrables qui suivent.
« 29.2.Le directeur peut, à la demande du propriétaire d’un chien visé par des mesures particulières découlant d’une ordonnance ou dont le chien a été déclaré potentiellement dangereux, réévaluer l’état et la dangerosité du chien s’il s’est écoulé au moins trois ans depuis l’ordonnance ou la déclaration de dangerosité.
À cette fin, le directeur peut exiger que le chien soit soumis, aux frais du propriétaire, à un examen réalisé par un médecin vétérinaire qu’il désigne afin que son état et sa dangerosité soient évalués. ».
16.L’article 30 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « le directeur », des mots «, un inspecteur en gestion animalière ».
17.L’article 32 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement, le directeur peut, s’il a des motifs de croire que la situation présente un risque pour la santé et la sécurité du public ou que le manque de collaboration du propriétaire du chien l’empêche d’être évalué, maintenir la saisie 30 jours supplémentaires. Le directeur informe le propriétaire de sa décision par écrit.  ».
18.L’article 34 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Le propriétaire ou le gardien d’un animal domestique saisi et mis en fourrière doit acquitter les frais prévus au premier alinéa dans un délai de cinq jours de la notification de la facture, à moins que le propriétaire démontre qu’il est dans l’impossibilité d’acquitter les frais et de récupérer son animal. Si les frais ne sont pas acquittés dans le délai imparti, le centre de service animalier peut appliquer l’article 33 du règlement. ».
19.L’intitulé du chapitre VI de ce règlement est remplacé par le suivant :
« CHAPITRE VI
« ENREGISTREMENT ».
20.L’article 36 de ce règlement est modifié par:
le remplacement, au premier alinéa, des mots « se procurer un permis de garde » par les mots « l’enregistrer »;
le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « demander ce permis » par les mots « l’enregistrer ».
21.L’article 37 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 37.Le propriétaire d’un chat doit enregistrer son animal auprès de la ville conformément au présent règlement.
En outre, il doit l’enregistrer dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acquisition du chat ou la date de l’établissement de sa résidence principale sur le territoire de la ville.
Malgré ce qui précède, cette obligation ne s’applique pas aux personnes et aux situations suivantes :
la garde est faite dans une zone dans laquelle est autorisé un usage de la classe Agriculture conformément à la réglemention sur l’urbanisme;
la garde est faite dans une chatterie;
le chat a moins de six mois;
à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public;
à un établissement vétérinaire;
à un établissement d’enseignement;
à un établissement qui exerce des activités de recherche;
à une fourrière;
à un service animalier;
10°à un refuge;
11°à toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. ».
22.L’article 38 de ce règlement est abrogé.
23.L’article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 39.L’enregistrement d’un chien ou d’un chat doit être fait par le propriétaire de l’animal.
En outre, si le propriétaire est une personne mineure, son père, sa mère, son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à la demande d’enregistrement. ».
24.L’article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots « qu’un permis soit délivré » par les mots « que l’enregistrement soit valide ».
25.L’article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 41.Une demande d’enregistrement est formulée auprès de la ville, laquelle tient un registre des enregistrements valides. ».
26.L’article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement :
au premier alinéa, du mot « requérant » par le mot « propriétaire »;
au paragraphe 5° du premier alinéa, des mots « que le chien d’assistance a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage, le cas échéant » par les mots « qu’un chien est un chien d’assistance »;
au paragraphe 7° du premier alinéa, des mots « d’un permis » par les mots « d’une demande d’enregistrement »;
au deuxième alinéa du paragraphe 8°, des mots « , un même terrain ou leurs dépendances » par les mots « ou un même terrain »;
au deuxième alinéa du paragraphe 8°, des mots « de permis » par les mots « d’enregistrement »;
au deuxième alinéa, des mots « l’obtention du permis » par les mots « l’enregistrement ».
27.L’article 43 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « la délivrance d’un permis » par les mots « l’enregistrement ».
28.L’article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 44.La demande d’enregistrement est complète lorsque tous les renseignements et les documents mentionnés à l’article 42 ont été fournis et que le coût de l’enregistrement est acquitté.
Le coût de l’enregistrement est prévu à la réglementation sur la tarification applicable.  ».
29.L’article 45 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, des mots « la délivrance du premier permis » par les mots « l’approbation de l’enregistrement de l’animal »;
le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « le permis » par les mots « l’enregistrement ».
30.L’article 46 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 46.L’enregistrement est valide pour une période d’un an à compter de la date de son acceptation.
Malgré le premier alinéa, l’enregistrement est valide jusqu’au décès de l’animal lorsqu’il vise la garde d’un chien d’assistance.
Le propriétaire peut enregistrer son animal pour un maximum de deux années additionnelles, de façon à ce qu’il détienne un enregistrement valide pour l’année en cours et pour les deux années subséquentes. ».
31.L’article 48 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 48.Le directeur ne peut accepter l’enregistrement ou doit révoquer un enregistrement valide lorsque le propriétaire ou le gardien de l’animal a, dans les cinq ans précédant la date de la demande d’enregistrement ou de son dernier renouvellement, le cas échéant:
été déclaré coupable d’un infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
été déclaré coupable d’un infraction à une disposition prévue à l’annexe I.
Le propriétaire qui voit son enregistrement refusé ou révoqué en vertu du premier alinéa doit se départir de l’animal de la façon dont le prévoit l’article 17 dans les quinze jours suivant le refus ou la réception de l’avis de révocation et remettre la preuve qu’il a procédé conformément à cet article au directeur.
En outre, la personne visée au premier alinéa perd le droit d’enregistrer un animal pour une période de cinq ans à compter de la date de la déclaration de culpabilité.  ».
32.L’article 50 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « le directeur, », des mots « un inspecteur en gestion animalière, ».
33.L’article 52 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
33.1.Ce règlement est modifié par l’insertion de l’annexe 0.1 de l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE II
MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
34.L’article 8.3 du Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8, est modifié par l’insertion, après les mots « et de la sécurité communautaire » des mots « , un inspecteur en gestion animalière ».
35.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE 0.1
(article 2)
Associations de races reconnues
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur les animaux domestiques afin de faciliter la gestion et le contrôle de la population des animaux domestiques sur le territoire de la ville de Québec.
D’abord, il prévoit notamment la modification des expressions « aire de jeux », « aire d’exercice canin », « chien d’assistance » ainsi que « directeur ».
Une liste d’associations de races reconnues est intégrée en annexe du règlement. Il est désormais interdit de garder ou de dresser un chien pour qu’il attaque un animal domestique et, si le chien devait mordre ou attaqué un animal ou une personne, cela constitue désormais une nuisance.
Qui plus est, ce règlement introduit la notion de chien à risque qui s’applique lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité du public et que l’ouverture d’une enquête afin de statuer sur la dangerosité du chien est nécessaire. Il prévoit également la possibilité que le chien soit mis en garde temporaire dans un centre de service animalier pour la durée de cette enquête. Il est maintenant possible pour un propriétaire d’un chien potentiellement dangereux ou faisant l’objet de mesures de garde de faire réévaluer son animal après trois ans de la déclaration ou de l’ordonnance. Toutefois, s’il survient un nouvel incident de morsure ou d’attaque avec un chien déclaré potentiellement dangereux ou si son propriétaire fait défaut de respecter les mesures particulières de garde à son égard, le directeur peut modifier ces mesures particulières ou exiger la cession ou l’euthanasie du chien., Le règlement prévoit également plusieurs modifications afin d’éclaircir le processus d’évaluation d’un chien à risque et potentiellement dangereux.
Dans un autre ordre d’idée, le directeur peut garder un chien saisi et mis en fourrière pour une période supérieure à 90 jours s’il a des motifs de croire qu’une situation présente un risque pour la santé et la sécurité du public ou que le manque de collaboration du propriétaire du chien l’empêche d’être évalué. En ce qui concerne les frais reliés à une capture et une mise en fourrière, le propriétaire bénéficie dorénavant d’un délai de cinq jours pour acquitter les frais, à moins qu’il démontre qu’il est dans l’impossibilité de les acquitter et de récupérer son animal. Dans le cas contraire, l’animal pourra être placé en adoption ou en être disposé autrement.
En outre, le règlement remplace la notion de permis par celle d’enregistrement. De plus, il est désormais obligatoire d’enregistrer son chat auprès de la ville. Par ailleurs, l’immunité de poursuites pénales pour les propriétaires d’animaux enregistrés auprès de la ville a été supprimée.
Enfin, pour que toutes les personnes ayant un pouvoir d’inspection en vertu du règlement soient autorisées à délivrer un constat d’infraction, le titre d’emploi d’inspecteur en gestion animalière est ajouté aux personnes pouvant délivrer des constats d’infraction en vertu du Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction.

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