Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3233
D’abord, en ce qui concerne la tenue des assemblées des membres et du conseil d’administration, elles peuvent dorénavant se dérouler par le biais d’un système de vidéoconférence ou de toute autre moyen de communication à distance, ainsi qu’en mode hybride. Toutefois, l’assemblée d’organisation et une assemblée générale annuelle des membres doivent se dérouler en présentiel, sauf lorsque des impératifs de santé publique découragent ou interdisent la tenue de rassemblements publics. De plus, dans le cas d’une assemblée des membres au cours de laquelle doit avoir lieu l’élection d’un membre du conseil d’administration, autre qu’une assemblée générale annuelle, le scrutin ne peut être tenu en mode hybride. Lorsqu’une assemblée se déroule en mode hybride à l’initiative du conseil de quartier ou du conseil d’administration, le directeur fournit le matériel technologique nécessaire, mais les membres du conseil d’administration sont responsables de son installation et de son bon fonctionnement. En outre, à moins qu’une assemblée du conseil d’administration ne soit tenue entièrement à distance, la présence d’au moins trois membres du conseil d’administration est requise en présentiel. Il est également précisé que lorsque le conseil d’administration tient, conformément à l’article 74.1 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, une assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, celle-ci doit se dérouler conformément à cette loi. Enfin, le règlement prévoit la possibilité pour le conseil d’administration, à certaines conditions, de modifier le mode de tenue de l’assemblée lorsque les conditions météorologiques s’annoncent difficiles ou qu’en raison d’un cas fortuit, il n’est plus possible de tenir celle-ci à l’endroit déterminé à l’avis de convocation.
De plus, en ce qui concerne la composition du conseil d’administration, deux des trois postes qui étaient ouverts à la cooptation d’une personne sont désormais ouverts à toute personne qui réside dans le quartier. Ces deux postes électifs dits « neutres », s’ils ne sont pas comblés, sont ensuite ouverts à des personnes cooptées par le conseil d’administration. Il est par ailleurs précisé qu’une personne ne peut déposer un bulletin de candidature dans plus d’une catégorie de postes électifs et que lorsqu’une période d’élection est déclarée ouverte, le président d’élection fait un premier appel de candidatures en commençant par celui pour la catégorie des postes électifs neutres. Il est également prévu que le mandat des administrateurs qui sont en poste depuis moins de huit mois au moment d’une assemblée générale annuelle qui suit une assemblée d’organisation est prolongé jusqu’à l’assemblée générale de l’année qui suit celle où leur mandat devait se terminer. Par surcroît, la durée du mandat des administrateurs est maintenant déterminée au choix de ces derniers, selon le nombre de votes qu’ils ont reçus et en commençant par celui en ayant obtenu le plus. En cas d’égalité ou lorsque les administrateurs sont élus par acclamation, le président ou son assistant procède à un tirage au sort afin de déterminer quel administrateur choisira en premier. En outre, le règlement prévoit désormais qu’un membre cesse de faire partie du conseil d’administration s’il ne peut être présent à trois réunions consécutives de celui-ci, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement. Il précise également qu’un membre qui ne réside plus dans le quartier ou qui n’est plus le représentant d’un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire qui est situé dans le quartier cesse également d’en faire partie.
1.Le Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier, R.R.V.Q. chapitre F-1, est modifié par :
la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « , en collaboration avec la direction d’arrondissement concernée, »;
le remplacement, partout où il se trouve, du mot « combler » par le mot « pourvoir »;
le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « à l’inspecteur général des institutions financières » par les mots « au registraire des entreprises ».
2.L’article 0.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la définition de l’expression « directeur », des mots « des communications » par « des relations citoyennes et des communications ».
3.L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) » par « Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11.5) ».
4.L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement de « constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., chapitre P-45) » par « visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1) ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 5, du suivant :
« 5.1.Lorsque des impératifs de santé publique découragent ou interdisent la tenue de rassemblements publics, une telle assemblée peut se dérouler par le biais d’un système de vidéoconférence ou tout autre moyen de communication à distance. Dans un tel cas, l’avis de convocation mentionné à l’article 5 précise les modalités pour y participer. ».
6.L’article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 11.Si le président d’élection constate, à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, que le nombre de postes pouvant être pourvus est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum visé à l’article 95, il doit mettre fin à la procédure d’élection et à l’assemblée d’organisation et en informer le directeur.
Le directeur convoque une nouvelle assemblée d’organisation et fixe une nouvelle date pour la tenue d’un scrutin pour l’élection des membres du conseil d’administration. Si le président d’élection constate à nouveau, à la fin de la période prévue pour le dépôt des candidatures, que le nombre de postes pouvant être pourvus est inférieur au nombre de membres du conseil d’administration requis pour atteindre le quorum, il doit mettre fin à la procédure d’élection et à l’assemblée d’organisation. Il en informe le directeur qui doit alors faire rapport au comité exécutif. ».
7.L’intitulé de la section I du chapitre V de ce règlement est remplacé par le suivant :
« SECTION I
« ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES ».
8.L’article 19 de ce règlement est modifié par :
la suppression, au premier alinéa, de « , en collaboration avec la direction des arrondissements »;
la suppression, au deuxième alinéa, de « , en collaboration avec la direction des arrondissements, ».
9.Les articles 19.1 et 20 de ce règlement sont supprimés.
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 22, du suivant :
« 22.1.Dans les 30 jours suivant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration transmet au directeur une copie du rapport, du bilan et des états financiers annuels du conseil de quartier, lesquels sont publiés sur le site Internet de la ville. Le directeur dépose également ces documents au conseil de la ville et aux conseils d’arrondissements concernés une fois par année. ».
11.L’article 26 de ce règlement est supprimé.
12.Ce règlement est modifié par l’insertion, avant la section III du chapitre V, de la suivante :
« SECTION II.1
« MODE DE TENUE DES ASSEMBLÉES DES MEMBRES
« 26.1.Une assemblée des membres est tenue à un endroit déterminé par le conseil d’administration ou par la personne qui la convoque, dans le cas d’une assemblée spéciale, et qui est situé dans le quartier ou à proximité immédiate. Une telle assemblée peut également se dérouler par le biais d’un système de vidéoconférence ou tout autre moyen de communication à distance, ainsi qu’en mode hybride.
Toutefois, une assemblée générale annuelle doit se tenir en présentiel, à moins que des impératifs de santé publique découragent ou interdisent la tenue de rassemblements publics. En outre, dans le cas d’une assemblée au cours de laquelle doit avoir lieu l’élection d’un membre du conseil d’administration, autre qu’une assemblée générale annuelle, le scrutin ne peut être tenu en mode hybride.
« 26.2.Lorsqu’une assemblée se déroule en mode hybride à l’initiative du conseil de quartier, le directeur fournit le matériel technologique nécessaire, mais les membres du conseil d’administration sont responsables de son installation et de son bon fonctionnement. ».
13.L’intitulé de la section III du chapitre V de ce règlement est remplacé par le suivant :
« SECTION III
« AVIS DE CONVOCATION DES ASSEMBLÉES DES MEMBRES ».
14.L’article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« L’avis de convocation d’une assemblée mentionne la date, l’heure, le mode de tenue, le lieu de l’assemblée, le cas échéant, et, lorsque celle-ci est accessible par le biais d’un système de vidéoconférence ou tout autre moyen de communication à distance, les informations requises pour y participer. Il est accompagné de l’ordre du jour. ».
15.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’article 28, du suivant :
« 28.1.Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 26.1 et malgré le mode de tenue de l’assemblée mentionné à l’avis de convocation, une assemblée peut se dérouler uniquement par le biais d’un système de vidéoconférence ou tout autre moyen de communication à distance lorsque les conditions météorologiques s’annoncent difficiles ou qu’en raison d’un cas fortuit, il n’est plus possible de tenir celle-ci à l’endroit déterminé à l’avis de convocation. Un préavis de ce changement d’au moins deux heures doit être diffusé par tout moyen approprié et contenir les informations requises pour y participer.
Pour que le conseil d’administration puisse changer le mode de tenue de l’assemblée conformément au premier alinéa, l’avis de convocation doit mentionner la possibilité d’un tel changement ainsi que le délai dans lequel un préavis peut être donné et son mode de diffusion. ».
16.L’article 36 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement de « un document émanant d’une personne en autorité de cet établissement » par « le formulaire d’attestation de représentant disponible sur le site Internet de la ville ».
17.L’article 41 de ce règlement est supprimé.
18.L’article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Les affaires du conseil de quartier sont administrées par un conseil d’administration composé de huit à dix membres. Le conseil d’administration du conseil de quartier doit s’adjoindre une à trois personnes cooptées portant ainsi le nombre d’administrateurs à au plus onze membres. ».
19.L’article 43 de ce règlement est modifié par :
le remplacement des mots « trois catégories » par « quatre catégories »;
l’insertion, aux paragraphes 1° et 2°, après le mot « postes » du mot « électifs »;
le remplacement du paragraphe 3° par les suivants :
« deux postes électifs dits « neutres » sont ouverts à toute personne qui réside dans le quartier. S’ils ne sont pas pourvus, ces postes sont alors ouverts à des personnes cooptées par le conseil d’administration;
« un poste est ouvert à une personne cooptée par le conseil d’administration. ».
20.L’article 46 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « secrétaire du ».
21.L’article 48 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième et du troisième alinéa par les suivants :
« Malgré ce qui précède, le mandat de certains des administrateurs élus lors d’une assemblée d’organisation est d’une durée d’un an. Les postes électifs dont la durée du mandat est limitée à un an doivent être occupés par deux personnes élues sur un poste ouvert exclusivement aux femmes, deux personnes élues sur un poste ouvert exclusivement aux hommes et une personne élue sur un poste neutre lorsque, dans ce dernier cas, les deux postes neutres ont été pourvus.
« La durée du mandat de chaque administrateur est déterminée conformément à l’article 57.2. ».
22.L’article 49 de ce règlement est modifié par la suppression de la dernière phrase.
23.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 49, du suivant :
« 49.0.1.Malgré les articles 48 et 49, le mandat d’un administrateur expire à la date de l’assemblée générale annuelle de l’année où son mandat se termine. Toutefois, si l’assemblée générale annuelle a lieu moins de huit mois suivant l’assemblée d’organisation, le mandat de tous les administrateurs est prolongé jusqu’à l’assemblée générale de l’année qui suit celle où leur mandat devait se terminer. ».
24.L’article 50.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 50.1.La personne désignée à l’article 46 agit comme président d’élection et peut s’adjoindre une ou plusieurs personnes pour l’assister. ».
25.L’article 51 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, de « selon la formule prescrite à l’annexe I », par les mots « disponible sur le site Internet de la ville »;
l’insertion, au deuxième alinéa, après les mots « Une personne ne peut », des mots « déposer un bulletin de candidature dans plus d’une catégorie de postes électifs et ne peut ».
26.L’article 52 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par :
l’insertion, après les mots « déclaration en ce sens », des mots « ou attesté de ce fait »;
la suppression de « selon la formule prescrite à l’annexe I ».
27.L’article 54 est modifié par le remplacement de « d’un document émanant d’une personne en autorité de l’établissement » par « du formulaire d’attestation de représentant disponible sur le site Internet de la ville ».
28.L’article 57.1 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, après les mots « premier appel de candidatures », des mots « en commençant par celui pour la catégorie des postes électifs neutres »;
l’insertion, après les mots « séance tenante », de « et annonce le nom de ceux qui ont déposé leur bulletin de candidature par le biais du site Internet de la ville »;
la suppression des mots « à un endroit visible de la salle ».
29.L’article 57.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 57.2.Lors d’une élection où certains postes à pourvoir ont une durée limitée à un an, la durée du mandat des administrateurs élus au sein d’une même catégorie de poste est déterminée, conformément à l’article 48, au choix de ces derniers, selon le nombre de votes qu’ils ont reçus et en commençant par celui en ayant obtenu le plus. En cas d’égalité, le président d’élection ou son assistant doit procéder à un tirage au sort afin de déterminer quel administrateur choisira en premier.  ».
30.L’article 58 de ce règlement est modifié par :
l’addition, au premier alinéa, après le mot « quorum », de « visé à l’article 95 »;
le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « comité exécutif » par « directeur ».
31.L’article 59 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2°, par le remplacement des mots « comité exécutif » par « directeur ».
32.L’article 61 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « comité exécutif » par « directeur ».
33.L’article 61.1 de ce règlement est modifié par :
le remplacement des mots « convoquées par le comité exécutif » par « convoquée par le directeur »;
l’insertion, après le mot « quorum », de « visé à l’article 95 »;
le remplacement de « en fait rapport comité exécutif » par « informe le directeur qui en fait rapport au comité exécutif ».
34.L’article 61.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « l’article 61.1 », de « , le comité exécutif peut poser l’un des gestes suivants ».
35.L’article 62 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « quorum », de « visé à l’article 95 ».
36.L’article 64 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 64.Les personnes qui votent inscrivent les noms d’au plus quatre personnes pour les postes ouverts exclusivement aux femmes, d’au plus quatre personnes pour les postes ouverts exclusivement aux hommes et d’au plus deux personnes pour les postes neutres, qui résident dans le quartier. ».
37.L’article 65 de ce règlement est modifié par l’addition de « , sauf lorsque l’élection se déroule à distance en vertu de l’article 26.1 ».
38.L’article 70 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un document émanant d’une personne morale en autorité de cet établissement » par « le formulaire d’attestation de représentant disponible sur le site Internet de la ville ».
39.L’article 75 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du mot « comblés » par « pourvus »;
l’insertion après le mot « quorum », de « visé à l’article 95 ».
40.L’article 75.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « trois administrateurs » par « un administrateur et, lorsque les postes neutres n’ont pas été pourvus lors d’une élection, jusqu’à deux administrateurs de plus ».
41.L’article 75.2 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, au paragraphe 3° du premier alinéa, de « sur la formule prescrite à l’annexe II. Une personne ne peut signer cette formule » par « ou attestation sur le formulaire disponible sur le site Internet de la ville. Une personne ne peut signer ce formulaire »;
le remplacement, au deuxième alinéa :
a)des mots « la formule visée au paragraphe 3° du premier alinéa, dûment complétée » par « le formulaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa, dûment complété »;
b)des mots« un document émanant d’une personne en autorité de cet établissement » par « le formulaire d’attestation de représentant disponible sur le site Internet de la ville »;
l’insertion, au troisième alinéa, après les mots « complété par la signature », des mots « ou attestation ».
42.L’article 76 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« ne peut être présent à trois réunions consécutives du conseil d’administration, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement; ».
le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :
« ne réside plus dans le quartier ou n’est plus le représentant d’un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire qui est situé dans le quartier. ».
43.L’article 77 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « quorum », de « visé à l’article 95 ».
44.L’article 82 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, après le mot « quorum », de « visé à l’article 95 »;
le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « comité exécutif » par « directeur »;
45.L’article 83 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « comité exécutif » par « directeur ».
46.L’article 84 de ce règlement est modifié par le remplacement de « en fait rapport au comité exécutif » par « informe le directeur, qui en fait rapport au comité exécutif ».
47.L’article 90 de ce règlement est modifié par :
l’addition, au premier alinéa, de la phrase suivante :
« Elles peuvent également se dérouler par le biais d’un système de vidéoconférence ou tout autre moyen de communication à distance ainsi qu’en mode hybride. ».
l’addition de l’alinéa suivant :
« Toutefois, lorsque le conseil d’administration tient, conformément à l’article 74.1 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, une assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), celle-ci doit se dérouler conformément à cette loi. ».
48.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 90, du suivant :
« 90.1.À moins que l’assemblée ne soit tenue qu’au moyen d’un système de vidéoconférence ou d’un autre moyen de communication à distance, la présence d’au moins trois membres du conseil d’administration est requise en présentiel et l’assemblée est présidée par l’un de ceux-ci, lequel est choisi conformément à l’article 96. Les autres membres du conseil d’administration peuvent y participer à distance et sont pris en compte dans le calcul du quorum visé à l’article 95.
Lorsqu’une assemblée se déroule en mode hybride à l’initiative du conseil d’administration, le directeur fournit le matériel technologique nécessaire, mais les membres du conseil d’administration sont responsables de son installation et de son bon fonctionnement ».
49.L’article 91 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 91.Le conseil d’administration fixe au moins cinq jours à l’avance la date, le mode de tenue et l’endroit, le cas échéant, d’une assemblée. Un avis de convocation est publié sur le site Internet de la ville. ».
50.L’article 92 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« L’avis de convocation à une assemblée du conseil d’administration indique la date, l’heure, le mode de tenue, le lieu de l’assemblée, le cas échéant, et, lorsque celle-ci est accessible par le biais d’un système de vidéoconférence ou tout autre moyen de communication à distance, les informations requises pour y participer. Il est accompagné d’un projet d’ordre du jour de l’assemblée. ».
51.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 92, du suivant :
« 92.1.Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 90 et malgré le mode de tenue de l’assemblée mentionné à l’avis de convocation, l’assemblée peut se dérouler uniquement par le biais d’un système de vidéoconférence ou d’un autre moyen de communication à distance lorsque les conditions météorologiques s’annoncent difficiles ou qu’en raison d’un cas fortuit, il n’est plus possible de tenir celle-ci à l’endroit déterminé à l’avis de convocation. Un préavis de ce changement d’au moins deux heures doit être diffusé par tout moyen approprié et contenir les informations requises pour participer à l’assemblée à distance.
Pour que le conseil d’administration puisse changer le mode de tenue de l’assemblée conformément au premier alinéa, l’avis de convocation doit mentionner la possibilité d’un tel changement ainsi que le délai dans lequel un préavis sera donné et le mode de diffusion de celui-ci.  ».
52.L’article 93 de ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « d’urgence ».
53.L’article 94 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Doivent être traitées en priorité lors d’une telle assemblée :
les matières sur lesquelles la Ville souhaite consulter les membres du conseil de quartier dans le cadre d’un processus de prise de décision, que ces mesures de participation publique soient volontaires ou obligatoires;
la période d’information visée au paragraphe 1° du premier alinéa, à moins d’une entente avec les membres du conseil de la ville mentionnés à l’article 45. ».
54.L’article 96 est modifié par le remplacement de « En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président et du vice-président ou du secrétaire du conseil de quartier, les membres du conseil d’administration choisissent » par « Toutefois, les membres du conseil d’administration peuvent choisir ».
55.L’article 98.1 de ce règlement est supprimé.
56.L’article 106 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 106.La personne désignée en vertu de l’article 46 agit comme président d’élection. ».
57.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 113, du suivant :
« 113.1.Le conseil d’administration peut démettre un dirigeant de ses fonctions, notamment lorsque celui-ci ne remplit plus les devoirs et obligations liés à son poste ou qu’il manque de respect ou de civilité envers les autres membres du conseil d’administration, les membres du conseil de quartier ou les employés de la ville, notamment par l’emploi de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants. ».
58.L’article 114 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « comblée » par « pourvue ».
59.L’article 117 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
60.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 118, des chapitres suivants :
« CHAPITRE IX.2
« MAINTIEN DE L’ORDRE ET DU DÉCORUM
« 118.1.Le président d’une assemblée des membres ou d’une assemblée du conseil d’administration y assure le maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes, de même que le respect du décorum. Il peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à cette fin.
Notamment, le président peut exiger la présentation d’excuses ou le retrait de propos déplacés, priver une personne de son droit de parole ou ordonner l’expulsion d’une personne qui trouble l’ordre, ne respecte pas le décorum ou n’obéit pas à un ordre qu’il a donné au cours de l’une de ces assemblées. L’expulsion peut être ordonnée pour la durée de l’assemblée ou pour une durée déterminée.
Lorsque l’expulsion est ordonnée pour une durée déterminée, la personne visée par l’ordre d’expulsion peut demander à l’assemblée des membres ou au conseil d’administration, selon que la décision ait été prise au cours d’une assemblée des membres ou du conseil d’administration, de reconsidérer la décision du président. L’assemblée des membres ou le conseil d’administration doit, selon le cas, maintenir la décision du président ou réduire la durée de l’expulsion.
« 118.2.Lors de ces assemblées, toute personne doit se comporter de manière à ce que les délibérations se déroulent de façon respectueuse, calme et digne. Elle doit garder le silence lorsqu’elle n’a pas obtenu le droit de parole et s’abstenir de troubler l’ordre ou le décorum, notamment en se conformant à un ordre du président.
« CHAPITRE IX.3
« RESSOURCES MISES À LA DISPOSITION D’UN CONSEIL DE QUARTIER
« 118.3.Le directeur peut refuser de mettre à la disposition d’un conseil de quartier les ressources matérielles, professionnelles et financières de la ville lorsque ce dernier n’agit pas dans le cadre de sa mission, laquelle est énoncée à l’article 0.1 du Règlement sur la constitution des conseils de quartier, R.V.Q. 213, et à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
« CHAPITRE IX.4
« SUBVENTION POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET À L’INITIATIVE D’UN CONSEIL DE QUARTIER
« 118.4.Un conseil de quartier peut soumettre une demande de subvention à la ville pour la réalisation, seul ou en collaboration avec des membres du conseil du quartier ou des organismes, d’un ou de plusieurs projets visant l’amélioration du cadre de vie dans le quartier.
« 118.5.L’admissibilité d’un projet est conditionnelle au respect des critères suivants :
le conseil de quartier doit se doter préalablement d’un plan d’action préparé en collaboration avec des citoyens et d’autres intervenants du quartier;
le projet doit être en lien avec le plan d’action du conseil de quartier et s’inscrire dans sa mission et ses mandats;
le projet est compatible avec les orientations, les politiques, les plans et les projets de la ville et il respecte les lois et la règlementation en vigueur;
le conseil de quartier est le promoteur ou un partenaire du projet;
le projet ne peut :
a)constituer le versement d’un don ou d’une commandite;
b)avoir pour effet de dédoubler un service offert par la ville ou une action qu’elle a entreprise, à moins qu’il ne soit effectué en collaboration ou à la suite d’une entente conclue avec cette dernière;
c)avoir déjà été réalisé par ce conseil de quartier, à moins que des activités nouvelles ne soient proposées;
lorsque le projet fait partie d’une programmation faisant l’objet d’une autre source de financement de la ville, la contribution du conseil de quartier est indiquée dans le montage financier du projet et elle est prise en compte dans le calcul de cette autre subvention.
L’élaboration du plan d’action visé au paragraphe 1° constitue un projet qui peut faire l’objet d’une subvention.
« 118.6.La demande de subvention doit être déposée auprès du Service des relations citoyennes et des communications sur le formulaire prévu à cette fin et contenir les documents et renseignements suivants relatifs au projet :
une description détaillée, les objectifs visés et son lien avec le plan d’action préparé par le conseil de quartier;
une estimation de ses dépenses et de ses revenus, le cas échéant;
son échéancier;
lorsque le conseil du quartier est partenaire, le détail de sa contribution;
lorsque le projet fait l’objet d’une autre source de financement de la ville, la démonstration que la contribution du conseil de quartier est prise en compte dans le calcul de cette autre subvention;
tout autre renseignement ou document utile à la détermination de son admissibilité.
« 118.7.Le comité exécutif détermine l’admissibilité d’un projet et accorde la subvention, le cas échéant, pour un montant maximal de 10 000 $ par quartier, jusqu’à épuisement des budgets dédiés à cette fin.
« 118.8.La subvention est versée au conseil de quartier et doit être utilisée exclusivement à la réalisation du projet. Toute somme non dépensée à cette fin doit être remboursée à la ville. À défaut, celle-ci est déduite de la subvention de fonctionnement de l’année suivante.
« 118.9.Le conseil de quartier doit superviser la réalisation du projet et rendre compte de sa gestion dans le rapport annuel visé à l’article 21. ».
61.L’article 120.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 120.1.Les articles 1 à 10, le premier alinéa de l’article 11 ainsi que les articles 12 et 13 du Code d’éthique et de déontologie régissant les membres du conseil, R.V.Q. 3041, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’un conseil de quartier qui ne sont pas membres du conseil de la ville. Notamment, une référence à la ville constitue une référence au conseil de quartier.
En outre, ces membres du conseil d’administration ne peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir de façon à favoriser ou à contrecarrer un candidat ou un parti politique municipal.
Les règles prévues au présent article ainsi qu’aux articles visés au premier alinéa sont des obligations d’administrateur au sens de l’article 329 du Code civil du Québec. Un manquement à celles-ci peut entraîner, pour ces administrateurs, une déclaration d’inhabilité d’exercer la fonction d’administrateur d’un conseil de quartier pour une période ne pouvant excéder cinq ans. ».
62.L’article 126 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 126.Les livres comptables sont conservés au siège du conseil de quartier ou par tout moyen technologique approprié permettant de maintenir leur intégrité, leur accessibilité et leur intelligibilité. Ils peuvent être examinés, pendant les heures normales d’ouverture, par un membre du conseil de quartier. ».
63.L’article 131 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales » par «  Loi sur la publicité légale des entreprises ».
64.L’article 132 de ce règlement est modifié par :
la suppression, au premier alinéa, des mots « un secrétariat et »;
l’insertion, au deuxième alinéa, après les mots « conseil d’administration » de « ou par tout moyen technologique approprié permettant de maintenir leur intégrité, leur accessibilité et leur intelligibilité ».
65.Les annexes I et II de ce règlement sont supprimées.
66.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier relativement à divers objets, dont la tenue et la convocation d’une assemblée, la composition du conseil d’administration, la durée et la fin du mandat des administrateurs, le contenu obligatoire de l’ordre du jour d’une assemblée du conseil d’administration et les matières devant y être traitées en priorité, la possibilité de démettre un dirigeant de ses fonctions, le maintien de l’ordre et du décorum lors d’une assemblée, la subvention pour un projet à l’initiative d’un conseil de quartier, les règles d’éthique et la conservation des livres comptables et des archives par un moyen technologique.

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