Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3244
Ce règlement modifie le Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles afin, principalement, d’y insérer de nouvelles dispositions concernant la disposition des résidus alimentaires.
À cette fin, ce règlement prévoit l’utilisation d’un sac mauve fourni par la ville dans lequel doivent être déposés les résidus alimentaires. Le sac noué est alors disposé dans le même bac que les ordures en vue d’une collecte simultanée.
Il prévoit également que la collecte hivernale des résidus alimentaires et des ordures dans un milieu général s’effectue désormais aux deux semaines.
Enfin, ce règlement prévoit aussi quelques ajustements mineurs qui n’ont pour but que de préciser certaines dispositions déjà en place.
Ainsi, le règlement insiste sur l’utilisation de contenants rigides et introduit la notion de collecte des résidus alimentaires dans l’ensemble des dispositions existantes qui s’appliquent désormais à cette nouvelle collecte.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles, R.V.Q. 2572, est modifié par:
l’insertion, dans la définition de « bac roulant », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
la suppression, dans la définition de « bâtiment non résidentiel » des mots « de la gestion de la partie résidentielle »;
la suppression, dans la définition de « bâtiment résidentiel » des mots « de la gestion de la partie non résidentielle »;
l’insertion, dans la définition de « contenant à chargement arrière », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
l’insertion, dans la définition de « contenant à roulement », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
le remplacement, dans la définition « contenant à chargement par grue » des mots « interne de type sac » par « rigide interne muni d’un sac »;
l’insertion, dans la définition de « contenant semi-enfoui », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
l’insertion, dans la définition de « contenant enfoui », après le mot « contenant », du mot « rigide »;
l’insertion, après la définition de « poubelle », de la définition suivante:
« 
 « résidu alimentaire » : une matière organique résiduelle issue de la préparation ou de la consommation d’aliments; ».
2.L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa, par le suivant:
« Le propriétaire d’un bâtiment résidentiel doit fournir à ses occupants les contenants rigides autorisés, si l’espace le permet, d’un volume suffisant pour l’entreposage des matières résiduelles. ».
3.L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant:
« 4.Pour s’adapter aux circonstances, la ville peut faire augmenter ou réduire la fréquence de collecte, modifier l’exigence du nombre de contenants, le type de collecte ou le volume du contenant utilisé. ».
4.L’article 8 de ce règlement est modifié par:
l’insertion après les mots « au directeur » des mots « ou son représentant »;
la suppression de « , illustré à l’annexe II, ».
5.L’article 10 de ce règlement est abrogé.
6.L’article 14 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « toit du ».
7.L’article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « déposée dans un contenant » par le mot « disposée ».
8.L’article 18 de ce règlement est abrogé.
9.L’article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 5°, par le suivant:
« un bac roulant inscrit à la collecte ABS, un contenant à chargement avant et un contenant à chargement arrière, est muni d’un transpondeur fourni par la ville. ».
10.L’article 25 de ce règlement est abrogé.
11.L’article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « individuellement » par les mots « en vrac ».
12.Ce règlement est modifié par le remplacement, après l’article 28, de:
« SECTION II
« LES ORDURES ».
par:
« SECTION II
« LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET LES ORDURES
« §1. —Les ordures ».
13.L’article 30 de ce règlement est abrogé.
14.L’article 31 de ce règlement est modifié par l’insertion après les mots « un contenant » du mot « rigide ».
15.L’article 32 de ce règlement est modifié par l’addition du paragraphe suivant:
« 26°un résidu alimentaire qui n’est pas ensaché conformément à l’article 32.4 du présent règlement. ».
16.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 32, de ce qui suit:
« §2. —Les résidus alimentaires
« 32.1.L’enlèvement des résidus alimentaires est effectué par la ville ou son mandataire en même temps que la collecte des ordures.
« 32.2.La ville fournit les sacs de couleur mauve destinés à la collecte des résidus alimentaires.
« 32.3.Un sac fourni par la ville demeure la propriété de celle-ci et ne doit pas être utilisé pour d’autres fins que la collecte des résidus alimentaires.
« 32.4.Un résidu alimentaire doit être placé, en vue de sa disposition, dans un sac mauve fourni par la ville.
« 32.5.En vue de son enlèvement, un sac mauve de résidus alimentaires est déposé dans le même contenant rigide que les ordures;
« 32.6.Malgré l’article 32.4, un résidu alimentaire qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer un bris, un accident ou un dommage aux installations, à l’équipement ou au personnel ne peut être déposé dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement.
« 32.7.L’utilisation d’un sac mauve qui n’est pas fourni par la ville est interdite lors de la collecte des résidus alimentaires et des ordures. ».
17.Ce règlement est modifié par l’addition, dans le titre du chapitre IV, du mot « RIGIDES ».
18.Ce règlement est modifié par l’addition, dans le titre de la section I du chapitre IV, du mot « RIGIDES ».
19.Ce règlement est modifié par l’addition, dans le titre de la section II du chapitre IV, du mot « RIGIDES ».
20.L’article 46 de ce règlement est modifié par:
l’insertion, après les mots « maximal de contenants », du mot « rigides »;
l’insertion, après les mots « type de contenant », du mot « rigide »;
le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « collecté par » par le mot « à »;
le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « collecté par » par le mot « à ».
21.L’article 47 de ce règlement est modifié par l’insertion après le mot « contenants », du mot « rigides ».
22.Ce règlement est modifié par la suppression, dans le titre de la sous-section 4 de la section I du chapitre V, des mots « pour la collecte des ordures et des matières recyclables ».
23.L’article 52 de ce règlement est modifié, dans la case du type de collecte ABS des contenants à chargement arrière des bâtiments de 30 à 99 logements dans un milieu mi-dense, par le remplacement de « 2 » par « 1 ».
24.L’article 53 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « Les » de « résidus alimentaires, les ».
25.L’article 54 de ce règlement est modifié par l’insertion après « chiffre 1, » de « les résidus alimentaires, ».
26.L’article 55 de ce règlement est modifié par:
le remplacement des mots « du bâtiment » par « d’un bâtiment existant »;
l’insertion, après « 1 ou 2, » de « les résidus alimentaires, ».
27.Ce règlement est modifié, dans le titre de la section II du chapitre V, par la suppression des mots « DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES ».
28.L’article 61 de ce règlement est modifié par:
le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « pour les ordures » par « pour la disposition d’un sac de résidus alimentaires ou d’un sac d’ordures »;
le remplacement, dans le paragraphe 4°, des mots « pour les matières recyclables » par les mots « pour la disposition des matières recyclables en vrac »;
le remplacement du paragraphe 5° par le suivant:
« Aucun autre élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse du bâtiment et, qu’au besoin seulement, de l’identification de l’utilisateur. ».
29.L’article 63 de ce règlement est modifié par:
l’insertion, après les mots « à un sac » de « de résidus alimentaires, »;
l’insertion, après le paragraphe 2°, du suivant:
« 2.1°pour les résidus alimentaires, le sac est fourni par la ville et il est de couleur mauve; ».
l’insertion, dans le paragraphe 5°, après les mots « le sac » de « d’ordures ou de matières recyclables ».
30.L’article 65 de ce règlement est remplacé par le suivant:
« 65.La collecte de porte en porte dans un milieu général (G) s’effectue selon les modalités décrites ci-dessous:
Pour les résidus alimentaires et les ordures, en période estivale, après la dernière semaine complète du mois de mars, jusqu’à la semaine précédant la première semaine complète du mois d’octobre, la collecte s’effectue chaque semaine selon les modalités suivantes:
ZoneJourHoraire de collecte
A(2-3-4-5-6)-D-1-GLundi7 h à 18 h
A(2-3-4-5-6)-D-2-GMardi
A(2-3-4-5-6)-D-3-GMercredi
A(2-3-4-5-6)-D-4-GJeudi
A(2-3-4-5-6)-D-5-GVendredi
Pour les résidus alimentaires et les ordures, en période hivernale, à partir de la première semaine complète du mois d’octobre jusqu’à la dernière semaine complète du mois de mars, la collecte s’effectue aux deux semaines selon les modalités suivantes:
ZoneJourHoraire de collecte
A(2-3-4-5-6)-D-1A-GLundi7 h à 18 h
A(2-3-4-5-6)-D-1B-GLundi
A(2-3-4-5-6)-D-2A-GMardi
A(2-3-4-5-6)-D-2B-GMardi
A(2-3-4-5-6)-D-3A-GMercredi
A(2-3-4-5-6)-D-3B-GMercredi
A(2-3-4-5-6)-D-4A-GJeudi
A(2-3-4-5-6)-D-4B-GJeudi
A(2-3-4-5-6)-D-5A-GVendredi
A(2-3-4-5-6)-D-5B-GVendredi
Pour les matières recyclables, la collecte s’effectue aux deux semaines, selon les modalités suivantes:
ZoneJourHoraire de collecte
A(2-3-4-5-6)-R-1A-GLundi7 h à 18 h
A(2-3-4-5-6)-R-1B-GLundi
A(2-3-4-5-6)-R-2A-GMardi
A(2-3-4-5-6)-R-2B-GMardi
A(2-3-4-5-6)-R-3A-GMercredi
A(2-3-4-5-6)-R-3B-GMercredi
A(2-3-4-5-6)-R-4A-GJeudi
A(2-3-4-5-6)-R-4B-GJeudi
A(2-3-4-5-6)-R-5A-GVendredi
A(2-3-4-5-6)-R-5B-GVendredi
 ».
31.L’article 66 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « des ordures et des matières recyclables ».
32.L’article 67 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « des ordures et des matières recyclables ».
33.L’article 68 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « des ordures et des matières recyclables ».
34.Ce règlement est modifié par le remplacement du titre de la section III du chapitre V par le suivant:
« SECTION III
« COLLECTE DES CONTENANTS À CHARGEMENT ARRIÈRE, DES BACS ET DES SACS ».
35.L’article 70 de ce règlement est modifié par l’addition des paragraphes suivants:
« le contenant est identifié par la matière qu’il contient et par un numéro distinct;
« le contenant dédié aux résidus alimentaires et aux ordures est identifié « Résidus alimentaires et ordures »;
« le contenant dédié aux matières recyclables est identifié « Matières recyclables » ou « Recyclage » ou porte le symbole du ruban de Möbius;
« les lettres ont une taille minimale de 3,7 centimètres et sont localisées sur le devant du contenant de façon à être visibles par l’opérateur de la collecte;
« 10°le ruban de Möbius a une taille minimale de sept centimètres;
« 11°le contenant peut être identifié, au besoin, par le nom de son utilisateur ou de l’adresse desservie. ».
36.L’article 72 de ce règlement est modifié par la suppression de ce qui précède « la collecte ABS se fait entre ».
37.Ce règlement est modifié par la suppression, dans le titre de la section IV du chapitre V, des mots « DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES ».
38.L’article 76 de ce règlement est modifié par:
l’insertion, dans le paragraphe 4°, après les mots « porte de côté » de « ou d’une porte avant »;
l’addition des paragraphes suivants:
« le contenant est identifié par la matière qu’il contient et par un numéro distinct;
« le contenant dédié aux résidus alimentaires et aux ordures est identifié « Résidus alimentaires et ordures »;
« le contenant dédié aux matières recyclables est identifié « Matières recyclables » ou « Recyclage » ou porte le symbole du ruban de Möbius;
« les lettres ont une taille minimale de 3,7 centimètres et sont localisées sur le devant du contenant de façon à être visibles par l’opérateur de la collecte;
« 10°le ruban de Möbius a une taille minimale de sept centimètres;
« 11°le contenant peut être identifié, au besoin, par le nom ou l’adresse de son utilisateur. ».
39.L’article 78 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède les mots « à chargement avant » par « La collecte d’un contenant ».
40.Ce règlement est modifié par la suppression, dans le titre de la section V du chapitre V, des mots « DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES ».
41.L’article 81 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 4°, après les mots « noire pour les » des mots « résidus alimentaires et les ».
42.L’article 84 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède les mots « contenues dans » par les mots « La collecte des matières ».
43.Ce règlement est modifié par la suppression, dans le titre de la section VI du chapitre V, des mots « DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES ».
44.L’article 87 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 9°, du mot « déchets » par les mots « résidus alimentaires et ordures ».
45.L’article 96 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 3°, par le suivant:
« en dehors des périodes de collecte des feuilles, les sacs de feuilles sont placés dans le contenant rigide de résidus alimentaires et d’ordures. Si l’immeuble n’est pas desservi par un contenant rigide, les sacs doivent être placés en bordure de la rue. ».
46.L’article 99 de ce règlement est modifié par:
la suppression des mots « comme résidu encombrant »;
le remplacement du mot « contenant » par le mot « encombrant ».
47.L’article 101 de ce règlement est modifié par:
l’insertion, après les mots « tous les contenants » de « rigides, sauf les bacs utilisés dans le cadre de la collecte de porte en porte »;
la suppression de ce qui suit les mots « fourni par la ville ».
48.L’annexe II de ce règlement est abrogée.
49.Les cartes des zones de l’annexe V de ce règlement sont remplacées par les cartes des zones de l’annexe I du présent règlement.
50.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 49)
Cartes des zones de l’annexe V du règlement R.V.Q. 2572
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles relativement afin, principalement, d’y insérer de nouvelles dispositions concernant la disposition des résidus alimentaires.
À cette fin, ce règlement prévoit l’utilisation d’un sac mauve fourni par la ville dans lequel doivent être déposés les résidus alimentaires. Le sac noué est alors disposé dans le même bac que les ordures en vue d’une collecte simultanée.
Il prévoit également que la collecte hivernale des résidus alimentaires et des ordures dans un milieu général s’effectue désormais aux deux semaines.
Enfin, ce règlement prévoit aussi quelques ajustements mineurs qui n’ont pour but que de préciser certaines dispositions déjà en place.
Ainsi, le règlement insiste sur l’utilisation de contenants rigides et introduit la notion de collecte des résidus alimentaires dans l’ensemble des dispositions existantes qui s’appliquent désormais à cette nouvelle collecte.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.